Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 133 (V)
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :
a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.




pendant 7 jours
L'administration peut-elle se fonder sur les dispositions de l'article 123 bis du CGI pour imposer un contribuable domicilié en France, en l'absence de distribution, […] l'administration a établi l'impôt au titre de l'année 2013 sur la quote-part (100 %) des revenus enregistrés par ces sociétés au titre de leur exercice clos le 31 décembre 2012, résultant des distributions et remboursements opérés en juillet et septembre 2012 en provenance de Sytex Finance. […] Le conseil d etat annule les impositions Conseil d'État N° 501276 8ème et 3ème cr 6 juillet 2026 Il résulte des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…Deux dispositifs anti-report : articles 123 bis et 209 B A. L'article 123 bis, pour les particuliers détenant une entité financière étrangère L'article 123 bis du Code général des impôts (CGI) soumet à l'impôt sur le revenu la quote-part des bénéfices réalisés par une entité juridique établie hors de France et détenue par une personne physique domiciliée en France, lorsque trois conditions sont réunies. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. […] Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. […] / II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, […]
[…] L'administration fiscale ajoute que l'article 123 bis du code général des impôts est bien applicable en l'espèce à un trust qui n'est ni irrévocable, ni discrétionnaire. Elle expose que l'exemption prévue à l'alinéa 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts ne peut s'appliquer à un trust constitué selon la loi de Guernesey, qui n'a jamais été au sein de l'Union Européenne et n'a conclu aucune convention d'assistance mutuelle avec la France, alors que n'est pas apportée la preuve de l'absence d'objet principal du trust en raison d'une localisation de ses revenus dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié.
[…] Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. […] Aux termes de l'article 54 bis de ce code : « Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». […] Ces dispositions s'appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ».
(CE 6 juillet 2026, n° 501276) On sait que l'article 123 bis du CGI permet à l'administration fiscale de taxer directement au nom de l'associé personne physique le bénéfice réalisé par une société bénéficiant d'un régime fiscal privilégié dont il possède plus de 10 % des droits dans les bénéfices lorsque cette dernière détient majoritairement des actifs financiers. […] Par une décision du 6 juillet 2026, le Conseil d'Etat vient de trancher une question dont la réponse pouvait sembler évidente : ce texte permet-il de taxer le bénéfice réalisé par une société relevant de l'article 8 du CGI, […]
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