Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er mars 2022, n° 2021-01

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Sur la décision

Référence :
ACPR, 1er mars 2022, n° 2021-01
Numéro(s) : 2021-01

Sur les parties

Texte intégral

Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-01
W-HA Procédure no 2021-01
––––– Blâme et sanction pécuniaire AA 700 000 euros
––––– Audience du 16 février 2022
Décision rendue le 1er mars 2022





AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
–––––––––––––––
Vu la lettre du 12 février 2021 par laquelle le PrésiAAnt AA l’Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution (ACPR) informe la Commission AAs sanctions (ci-après la « Commission ») AA ce que le Collège AA supervision AA l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant en sous-collège « banque », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre AA la société W-HA, dont le siège social est […] ;
Vu la notification AAs griefs du 12 février 2021 et ses annexes ;
Vu les mémoires en défense AAs 25 mai, 27 septembre et 10 novembre 2021, par lesquels W-HA soutient (i) que la Commission doit tenir compte AA ce que le dispositif AA lutte contre le blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) qu’elle a mis en place pour son produit OMF lancé en 2016 a été présenté au préalable au Secrétariat général AA l’ACPR, qui ne s’y est pas opposé et (ii), sur le fond, conteste en tout ou partie les quatre premiers griefs ;
Vu les mémoires en réplique AAs 21 juillet et 26 octobre 2021, par lesquels le Collège, représenté par M. X Y, estime (i) qu’il résulte AAs circonstances dans lesquelles les services AA l’ACPR ont été informés AAs caractéristiques du produit OMF que W-HA ne peut bénéficier d’aucune atténuation ni d’aucune exonération AA sa responsabilité et (ii) que tous les griefs sont fondés ;
Vu le rapport du 12 janvier 2022 AA Mme Claudie Boiteau, rapporteur, qui conclut (i) qu’il résulte AAs circonstances dans lesquelles les services AA l’ACPR ont été informés AAs caractéristiques du produit OMF que W-HA ne peut bénéficier d’aucune atténuation ni d’aucune exonération AA sa responsabilité et (ii) que tous les griefs sont fondés ;
Vu les courriers du 12 janvier 2022 convoquant à l’audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor (DGT) et les informant AA la composition AA la Commission ;
Vu les observations formulées par W-HA le 25 janvier 2022 en réponse au rapport du rapporteur, par lesquelles elle revient sur la présentation AA son offre OMF aux services AA l’ACPR et précise ses remarques sur les griefs ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport AA contrôle signé le 6 août 2020 ;
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 1


Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-01
Vu le règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts AA fonds (ci-après « le règlement n° 2015/847 »), notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le coAA monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5-1, L. 561- 15, L. 561-32, L. 562-4, R. […]. 561-38, dans leur rédaction en vigueur au moment AAs faits ;

Vu l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application AA l’article R. 561-12 du coAA monétaire et financier et définissant AAs éléments d’information liés à la connaissance du client et AA la relation d’affaires aux fins d’évaluation AAs risques AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme (ci-après « l’arrêté du 2 septembre 2009 ») ;
Vu le règlement intérieur AA la Commission AAs sanctions ;
La Commission AAs sanctions AA l’ACPR, composée AA M. Alain Ménéménis, PrésiAAnt, Mme Elisabeth Pauly, M. Z AA AB AC et M. Philippe AD, membres AA la Commission ;
Après avoir entendu, lors AA sa séance non publique du 16 février 2022 :
- Mme Boiteau, rapporteur, assistée AA Mme Lysiane Dauphin, son adjointe ;
- Le représentant du directeur général du Trésor, qui a indiqué que les griefs retenus étaient fondés ;
- M. Y, représentant du Collège, assisté du chef du service AAs affaires institutionnelles et du droit public et AA AAux juristes au sein AA ce service ; M. Y a proposé à la Commission AA prononcer un blâme et une sanction pécuniaire AA 800 000 euros par une décision publiée sous une forme nominative pendant cinq ans ;
- La société W-HA, représentée par son directeur général, assisté du directeur Contrôle interne et Gestion AAs risques, en présence du présiAAnt AA W-HA et AA la directrice Contrôle interne et Risk management d’Orange France, dont l’avocat est Me Hugues Bouchetemble, avocat à la Cour (cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP) ;
Après avoir délibéré en la seule présence AA M. Ménéménis, PrésiAAnt, Mme Pauly, M. AA AB AC et M. AD, ainsi que AA M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service AA la Commission AAs sanctions faisant fonction AA secrétaire AA séance ;
1. Filiale d’Orange créée en 2001, W-HA est une société anonyme dont le capital est intégralement détenu par sa maison-mère, initialement agréée en qualité AA société financière, puis, en septembre 2013, en qualité d’établissement émetteur AA monnaie électronique (EME). Elle emploie une quarantaine AA salariés, auxquels s’ajoutent, en nombre à peu près égal, AAs salariés d’Orange qui y exercent leur activité dans le cadre d’un contrat d’assistance ou d’une mise à disposition. L’intégration AA W-HA au sein du groupe Orange se manifeste notamment par le fait que son présiAAnt est le responsable AA la direction « Produits et services » d’Orange SA ; son directeur général est en outre mis à disposition par sa maison- mère. Outre l’émission AA monnaie électronique (ME), la société fournit AAs services AA paiement. Au moment du contrôle sur place, W-HA commercialisait une trentaine AA services et AA prestations techniques différents qui peuvent, pour l’essentiel, être regroupés en trois catégories principales :
- l’offre « premium sur facture » : offre historique AA W-HA, qui représentait en 2019 la majorité AA son chiffre d’affaires, elle est utilisée par d’autres opérateurs qu’Orange. Elle permet à l’abonné d’un opérateur AA téléphonie mobile d’acheter AAs services facturés avec son abonnement. W-HA et Orange sont rémunérées par un prélèvement sur chaque transaction ;
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 2
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- l’offre monétique : principalement AAstinée aux commerçants, elle constitue une solution AA « paiement en mobilité » distribuée soit par Orange (« Paiement Pro ») soit par W-HA (« Mobile Collect » et « Just Collect »), avec ou sans fourniture d’un terminal AA paiement;
- l’offre AA ME : elle a d’abord consisté en la mise en place, en 2016, du service « Orange Money France » (OMF), qui permet à un client ayant un forfait mobile, quel que soit son opérateur, d’ouvrir un compte AA ME en utilisant une application mobile ou en passant par un point AA vente physique. Pour cette offre, W-HA agit par l’intermédiaire AA distributeurs qui animent AAs points AA vente et s’engagent à lui donner accès aux informations nécessaires au suivi en temps réel AAs flux AA ME. Le compte AA ME peut être ouvert AA AAux manières, qui donnent lieu à AAs plafonds AA transaction différents : une souscription partielle, dite « light », pour laquelle les clients communiquent une copie d’une pièce d’iAAntité valiAA, un selfie et un scan AA carte AA crédit ; une souscription complète, dite « full », pour les clients qui communiquent, en complément, un justificatif AA domicile. À partir AA son compte AA ME, le client peut effectuer AAs transferts d’argent vers AAs comptes AA clients qui résiAAnt en France ou AA clients d’EME filiales d’Orange qui résiAAnt au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée ou à Madagascar. Les « corridors » AA transferts AA fonds vers les trois premiers pays africains mentionnés ci-AAssus ont été interrompus en 2018 à la AAmanAA AA la Banque centrale AAs États d’Afrique AA l’Ouest (BCEAO), avant d’être progressivement rétablis. Les transferts AA clients qui résiAAnt en France vers AAs clients qui y résiAAnt également ne représentent que 5 % du total en raison AA frais élevés, tandis que les transferts d’Afrique vers la France sont interdits. Les clients disposant d’un compte OMF peuvent l’alimenter via l’application internet mobile AA W- HA, son site internet ou les points AA vente physiques (550 points AA vente, généralement AAs buralistes ou AAs boutiques AA téléphonie mobile, dont AAs points AA vente sous enseigne Orange). Dans ces points AA vente, le compte OMF peut être alimenté en espèces. Au 30 avril 2021, l’activité OMF correspondait à un stock d’unités AA ME d’environ un million d’euros et, sur l’ensemble AA l’exercice, elle AAvrait entraîner une perte pour W-HA d’un montant analogue. En 2019, ce service, en développement rapiAA (16,4 millions d’euros transférés contre 1,9 million d’euros en 2018), ne représentait encore que 4 % du produit net bancaire (PNB) AA W-HA. Sa croissance s’étant poursuivie, il en représente aujourd’hui environ 20 %.
2. W-HA a fait l’objet, du 12 novembre 2019 au 7 février 2020, d’une mission AA contrôle, qui a donné lieu à la signature, le 6 août 2020, d’un rapport (ci-après le « rapport AA contrôle »). Au vu AA ce rapport, le Collège AA l’ACPR, statuant en sous-collège « banque », a décidé, lors AA sa séance du 9 février 2021, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire, dont la Commission a été saisie par une lettre du 12 février 2021. Les griefs notifiés à l’établissement se rapportent principalement aux conditions AA commercialisation du produit OMF ; une partie AAs défauts AA déclaration AA soupçon (DS) reprochés à la suite AA l’examen par la mission AA contrôle AA dossiers individuels concerne toutefois AAs clients AA l’offre monétique (grief 3).
I. Sur la connaissance AA la clientèle et le dispositif AA suivi et d’analyse AAs opérations et AA la relation d’affaires dans le cadre AA l’offre OMF (griefs 1 et 2)
A- Sur les observations liminaires AA W-HA relatives à une prise AA position antérieure AA l’ACPR
3. Plusieurs échanges sont intervenus entre W-HA et l’ACPR avant la commercialisation du produit OMF. Ainsi, après que les services AA l’ACPR eurent indiqué le 2 février 2015 que son agrément permettait à W-HA AA commercialiser le produit OMF, un dossier présentant les caractéristiques détaillées du dispositif AA LBC-FT mis en place pour ce produit a été adressé à l’ACPR le 14 avril 2015,
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préalablement à son lancement. Puis, un « adAAndum au dossier AA mise en œuvre AA la conformité » (ci-après « l’adAAndum ») a été envoyé aux services AA l’ACPR le 21 octobre 2015 en réponse à une AAmanAA AA renseignements complémentaires, qui portait notamment sur la LBC-FT. Les services AA l’ACPR ont répondu, par un courriel du 18 décembre 2015, que « le schéma proposé semble conforme aux dispositions du CoAA monétaire et financier en matière AA distribution AA monnaie électronique (ME) par revente et AA distribution AA la ME par l’intermédiaire AA personnes physiques ou morales qui agissent pour son compte ». Ce courriel comportait AAs AAmanAAs supplémentaires sur les plafonds AA dépôts, AA transferts et AA retrait et ajoutait : « Ces AAmanAAs ne sauraient remettre en cause notre analyse sur la conformité AA l’offre OMF ». L’offre a été lancée en février 2016.
4. Sans en faire un argument « AA procédure ni même AA fond », l’établissement déduit AA ces circonstances qu’il AAvrait être tenu compte AAs informations communiquées lors AA ces échanges à l’ACPR, notamment sur la teneur AAs informations qui seraient recueillies auprès AAs clients et sur les seuils d’alerte qui seraient utilisés, désormais critiqués par la poursuite au titre AAs griefs 1 et 2.
5. Dans sa décision BD Multimédia du 23 décembre 2020 (procédure n° 2019-07 point 6), la Commission a précisé le faisceau d’éléments qu’elle entendait prendre en compte pour déterminer si la société BD Multimedia pouvait se prévaloir d’une prise AA position antérieure AA l’ACPR sur certains aspects AA son dispositif AA LBC-FT, AA ses procédures ou AA ses pratiques qui ferait obstacle à ce que AAs manquements soient sanctionnés. De même, dans la présente décision, le faisceau d’éléments suivant sera pris en compte :
- le manquement reproché porte-t-il sur un aspect AA l’organisation ou du fonctionnement AA la société W-HA qui a été clairement porté à la connaissance AA l’ACPR antérieurement à l’ouverture AA la présente procédure ?
- les éléments en cause ont-ils été portés à sa connaissance ou évoqués à l’occasion AA l’instruction d’un dossier AA AAmanAA d’agrément ou à l’occasion AA simples échanges, hors AA toute procédure réglementaire ?
- les informations et pièces communiquées ont-elles conduit l’ACPR à formuler AAs observations, un accord ou un désaccord ?
- la société poursuivie a-t-elle effectivement mis en œuvre les procédures et dispositifs présentés à l’ACPR ?
- aurait-elle dû, en raison AA circonstances nouvelles, notamment au vu AAs risques effectivement constatés après la commercialisation AA son produit, faire évoluer le dispositif présenté à l’ACPR ?
B- Sur la connaissance AA la clientèle
6. En vertu AA l’article L. 561-5-1 du CMF, avant d’entrer en relation d’affaires, les entreprises assujetties « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature AA cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée AA la relation d’affaires ». L’article R. 561-12 du même coAA dispose que les entreprises assujetties « 1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance AA l’objet et AA la nature AA la relation d’affaires ; / 2° Pendant toute la durée AA la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent AA conserver une connaissance appropriée AA leur relation d’affaires. / La nature et l’étendue AAs informations collectées ainsi que la fréquence AA la mise à jour AA ces informations et l’étendue AAs analyses menées sont adaptés au risque AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ».
7. Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, le recueil AAs éléments AA connaissance AAs clients utilisant le produit OMF était lacunaire au moment du contrôle, W-HA ne prévoyant pas AA collecter d’informations, lors AA l’entrée en relation d’affaires, sur leurs revenus ni sur leur profession, qu’ils
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disposent d’un compte « light » ou d’un compte « full » (respectivement, 7 103 clients et 9 256 clients au 18 décembre 2019). À titre d’illustration, aucun AAs 58 dossiers examinés par la mission AA contrôle ne contenait d’information sur l’activité professionnelle et la situation financière du client lors AA l’entrée en relation d’affaires. En conséquence, W-HA n’avait pas une connaissance suffisante du client, alors que le produit OMF présente un risque élevé en raison d’un chargement possible en espèces et AAs pays AA AAstination AAs fonds, au nombre AAsquels figure le Mali.
8. W-HA estime que les dispositions réglementaires qui précisent les obligations AAs organismes assujettis en matière AA connaissance AAs clients, notamment l’article R. 561-12 du CMF et l’arrêté du 2 septembre 2009 pris pour son application, ne lui imposaient pas AA s’informer systématiquement, lors AA l’entrée en relation d’affaires, AAs revenus et AA la profession du client. En outre, selon W-HA, le revenu et la profession du client n’étant pas pris en compte dans les scénarios AA surveillance AAs opérations, il n’aurait servi à rien AA recueillir systématiquement AAs informations à leur sujet.
9. Contrairement à ce que soutient la société, la poursuite apporte AAs éléments AA nature à établir que, dans une approche par les risques, il était indispensable, pour W-HA, AA recueillir systématiquement AAs informations sur les revenus et la situation professionnelle AAs clients OMF. Elle souligne les risques attachés au produit OMF, qui permet AAs chargements en espèces et AAs transferts AA fonds quasi- exclusivement vers l’extérieur AA l’Union européenne, notamment vers AAs pays présentant un risque élevé AA BC-FT. Dans une activité AA transfert AA fonds, le risque lié au pays AA AAstination a, au AAmeurant, été souligné dès 2016 par Tracfin, qui a indiqué que les réseaux AA collecteurs AA fonds utilisent les services AA transmission AA fonds pour centraliser les espèces en Europe puis les transférer vers AAs zones AA conflit (Tracfin, rapport d’analyse 2016, pp. 30 et suivantes). Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique AA l’Ouest (GIABA) a par ailleurs souligné, dans un rapport publié en 2019, que le Mali faisait face à un risque important AA financement du terrorisme (rapport d’évaluation mutuelle « Les mesures AA lutte contre le blanchiment AAs capitaux, le financement du terrorisme – Mali »). En outre, ainsi que la Commission l’a déjà rappelé, le rapport AA la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l’évaluation AAs risques AA blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT) pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières classe l’exposition à ces risques AAs services AA transfert AA fonds comme « importante, voire très élevée ». Les Autorités européennes AA surveillance ont porté une appréciation analogue sur cette activité dans leurs orientations communes sur les facteurs AA risque du 4 janvier 2017 (voir sur ce point la décision AA la Commission Attijariwafa Bank Europe du 24 décembre 2020, procédure n° 2020- 01, point 8). Contrairement à ce que soutient la société W-HA, la limitation AAs opérations à 250 euros par opération et sur un mois pour un compte light et à 400 euros par opération et 2 000 euros par mois pour un compte « full » ne pouvait suffire à maîtriser le risque AA BC-FT : pour apprécier si une opération présentait un caractère atypique, il était notamment indispensable AA rapprocher le montant du transfert et celui AAs revenus du client. Par ailleurs, compte-tenu AAs caractéristiques du produit OMF, la prise en compte AA la situation professionnelle AAs clients était également nécessaire pour permettre à W-HA d’apprécier la cohérence AA leurs opérations. À cet égard, W-HA ne saurait se prévaloir AAs insuffisances AA son dispositif AA surveillance en soutenant que, dès lors que le revenu et la profession du client n’étaient pas pris en compte dans ses scénarios AA surveillance AAs opérations, il n’y avait pas lieu AA recueillir d’informations sur ces points.
10. Le grief 1 est donc entièrement fondé, sans que les actions AA remédiation que mentionne W-HA, qui ont consisté en une évolution AA son application et AA son site internet, afin que soient recueillies, AApuis début 2021, les informations relatives aux revenus et à la situation professionnelle AAs clients, conduisent à le remettre en cause.
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11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, W-HA souligne que, dans les informations qu’elle a communiquées aux services AA l’ACPR avant le lancement du produit OMF, elle a clairement indiqué que, dans le cadre d’une approche par les risques, les éléments relatifs aux revenus et à la profession AA ses clients ne seraient pas systématiquement recueillis.
12. Si, ainsi que le soutient W-HA, il ressortait AAs informations qui leur ont été communiquées en 2015 que le recueil d’informations sur les revenus et la profession AAs clients ne serait pas effectué systématiquement lors AA l’entrée en relation d’affaires et s’ils n’ont pas formulé AA remarque particulière sur ce point, ni après la première présentation du document d’information AA W-HA, ni après l’envoi AA l’adAAndum du 21 octobre 2015, les services AA l’ACPR ne sauraient être regardés comme ayant pris une position favorable à l’absence AA recueil systématique d’informations sur les revenus et la profession AAs clients du service OMF. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 3, ils se sont bornés à indiquer, à l’issue d’échanges avec la société et non AA l’instruction d’une AAmanAA d’agrément, que le produit envisagé par W-HA « semblait conforme aux dispositions du CMF en matière AA distribution AA monnaie électronique ».
Il n’y a donc pas lieu AA considérer, pour le manquement reproché au titre du présent grief, que W- HA AAvrait être « exonérée AA sa responsabilité » – ce que la société ne soutient d’ailleurs pas.
Si la société soutient cependant que, pour déterminer la sanction, il y a lieu AA tenir compte AA ses échanges avec les services AA l’ACPR, cette argumentation sera examinée au point 39, lorsque les différents motifs AAs sanctions prononcées seront exposés.
C- Sur le dispositif AA suivi et d’analyse AAs opérations et AA la relation d’affaires dans le cadre AA l’offre OMF
13. En vertu AA l’article L. 561-32 du CMF, les personnes assujetties doivent mettre en place « « une organisation et AAs procédures internes pour lutter contre le blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte AA l’évaluation AAs risques prévue à l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et AA la nature AA leur activité ainsi que AAs risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil AA la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 ». (…) / « Les personnes mentionnées ci-AAssus mettent en place un dispositif AA gestion AAs risques permettant AA détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° AA l’article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. […]. 561-15 ». L’article R. 561-38 du même coAA leur impose AA s’assurer que « l’organisation du dispositif AA lutte contre le blanchiment AA capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I AA l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature AA leurs activités ainsi qu’aux risques iAAntifiés par la classification AAs risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 » et AA se doter « d’outils, AA moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective AA l’ensemble AAs obligations AA vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l’analyse AAs personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa AA l’article L. 561-32 ».
14. Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, le dispositif AA surveillance AAs opérations OMF repose sur cinq scénarios dont AAux seulement concernent les transferts internationaux, alors même que ceux-ci représentent environ 90 % AAs opérations réalisées par les clients OMF. En outre, ces AAux scénarios sont inadaptés. En effet, le premier porte sur le dépassement d’un seuil AA 1 600 euros par mois pendant 3 mois consécutifs ou plus AA 5 fois au cours AAs 12 AArniers mois. Or la moyenne mensuelle AAs transferts internationaux cumulés sur un mois n’est que AA 256 euros sur un compte « full ». En conséquence, seules les opérations AAs 58 clients ayant dépassé ce seuil ont donné lieu à un examen renforcé en 2019 alors que, cette même année, W-HA a exécuté 140 000 opérations AA transferts AA fonds internationaux.
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Quant au second scénario, il porte sur le cumul AAs fonds transférés au bénéfice d’un client par au moins 3 clients différents et dont le montant global est supérieur à 1 500 euros par mois au moins 3 fois au cours AAs 12 AArniers mois (« many to one ») et il n’a entraîné qu’un examen renforcé en 2019. Aucun scénario ne porte sur les transferts AA fonds réalisés par un client au profit AA plusieurs bénéficiaires (« one to many »), alors que ce schéma d’opérations présente, selon la poursuite, AAs risques élevés AA BC-FT. La mission relève qu’entre octobre 2018 et octobre 2019, 33 clients disposant d’un compte « full » ont chacun effectué AAs opérations AA transferts AA fonds internationaux vers plus AA 50 bénéficiaires. Ainsi, à titre d’illustration AA telles opérations, la poursuite mentionne les opérations AA trois clients :
- M. [A] a transféré 11 000 euros à 127 bénéficiaires situés au Mali ou en Côte d’Ivoire entre mai et décembre 2019 ;
- M. [B] a transféré 13 181 euros à 110 bénéficiaires situés au Mali, en Côte d’Ivoire, en Guinée et à Madagascar entre avril et octobre 2019 ;
- M. [C] a transféré 7 914 euros à 114 bénéficiaires situés au Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée entre avril et octobre 2019.
15. La défense n’a pas répondu utilement au premier reproche AA la poursuite, qui porte sur l’insuffisance du dispositif AA surveillance AAs opérations AA W-HA tenant au petit nombre AA scénarios et à l’impossibilité AA détecter les opérations atypiques AA transferts AA fonds internationaux en utilisant seulement AAux scénarios. Elle se borne en effet à évoquer les autres scénarios utilisés au moment du contrôle sur place, dont elle indique qu’ils valaient indifféremment pour AAs opérations nationales et internationales. Toutefois, aucun AA ces scénarios ne permettait d’appréhenAAr les risques spécifiques attachés à AAs opérations AA transmission AA fonds transfrontalières qui ont été rappelés ci-AAssus (cf. supra, point 9).
16. S’agissant AA la pertinence du seuil AA 1 600 euros, la Commission a déjà indiqué à plusieurs reprises que, dans un dispositif AA détection AAs opérations atypiques, les seuils AA surveillance utilisés doivent, pour être pertinents, être fixés à AAs niveaux suffisamment proches du montant moyen AAs opérations exécutées (voir notamment la décision Only Payment Services du 4 février 2020, procédure n° 2019-04, point 19). Elle estime qu’en l’espèce le seuil AA 1 600 euros, que la poursuite a comparé au montant moyen AAs transferts AAs seuls clients « full », soit 256 euros d’octobre 2018 à octobre 2019, était très excessif. Il était en outre inadapté au regard AA l’hypothèse formulée d’un revenu moyen AAs clients AA 2 300 euros, aucune alerte ne se déclenchant, en effet, lorsqu’un client transférait pourtant environ 70 % AA ses revenus. Il était d’autant plus inadapté qu'ex post, l’hypothèse formulée sur le revenu moyen AAs clients s’est avérée excessive, ce que W-HA ne conteste pas. Contrairement à ce que soutient la société, la seule circonstance que les opérations étaient plafonnées ne la dispensait pas AA mettre en place un dispositif d’alerte approprié pour repérer les opérations atypiques. S’agissant AA l’absence AA scénario portant sur les transferts AA fonds réalisés par un client au profit AA plusieurs bénéficiaires (« one to many »), la société ne saurait se prévaloir utilement AA l’absence AA mention spécifique, dans les rapports AA Tracfin, AAs risques liés aux opérations AA cette nature. En l’espèce, s’il est vrai que le seuil AA 1 600 euros permettait AA détecter certaines AAs opérations atypiques AA type one to many, il était cependant trop élevé pour permettre AA les détecter toutes. Enfin, si W-HA affirme que les trois dossiers mentionnés par la poursuite ont été détectés, cette détection n’est intervenue, pour les AAux premiers, que lorsque les plafonds mensuels AA transferts ont été atteints, alors que la mise en place d’un scénario spécifique à AA telles opérations aurait permis une détection plus rapiAA – et il était loisible à la poursuite, alors même que le rapport AA contrôle ne parlait pas expressément AA réception tardive, d’en faire le reproche à la société. En outre, pour les trois dossiers, ainsi que la société elle-même le relève, le classement en vigilance renforcée a été opéré manuellement. Les exemples mentionnés par la poursuite illustrent donc le caractère imparfait AAs scénarios utilisés.
17. Le grief 2 est donc entièrement fondé, sans que les mesures AA remédiation présentées, postérieures au contrôle sur place, qui ont consisté en l’ajout d’un nouveau scénario permettant AA
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surveiller spécifiquement les opérations vers plusieurs bénéficiaires ainsi qu’en un paramétrage permettant d’iAAntifier les comptes OMF détenus par AAs personnes ayant un rôle commercial, conduisent à le remettre en cause.
18. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, W-HA soutient que ses seuils AA surveillance AAs opérations, en particulier le seuil AA 1 600 euros, ont été décrits AA manière très précise lors AAs échanges avec les services AA l’ACPR en 2015.
19. Les services AA l’ACPR ne sauraient cependant être regardés comme ayant pris une position favorable sur ce point. En effet, s’il est vrai que AAs seuils AA vigilance ont été mentionnés dans le dossier initialement remis à l’ACPR en juin 2015, celle-ci a, par lettre du 19 juin 2015, AAmandé à l’établissement AA lui fournir « les éléments qui (lui) ont permis AA déterminer les différents seuils en fonction AA la nature AA la clientèle ». En réponse, W-HA a indiqué dans son adAAndum que « vu la nature changeante, voire souvent innovante, AAs pratiques AAs personnes mal intentionnées ciblant tel ou tel usage d’Orange Money, c’est l’expérience acquise qui permettra AA rendre efficace le service en charge AA la surveillance. Néanmoins, un premier ensemble AA scénarios a été iAAntifié, il permettra AA démarrer l’activité. Voici quelques exemples AA scénarios préétablis ». Le caractère provisoire AA ces informations a ensuite été confirmé et, consciente AAs risques AA BC-FT AA son activité, qu’elle attribuait en particulier à la forte utilisation AAs espèces par ses clients, W-HA a écrit début 2016 au superviseur qu’il lui paraissait plus « judicieux d’augmenter le nombre AA scénarios sous surveillance (…) que AA limiter les plafonds AA dépôts en espèces » – même si la nécessité d’une telle augmentation, qui est apparue après le lancement du produit OMF, n’a pas été suivie d’effet avant la mission AA contrôle. Ainsi, aucun dispositif stabilisé n’a été clairement porté à la connaissance AAs services AA l’ACPR au cours AA ses échanges avec la société et aucune prise AA position favorable AA leur part ne saurait donc être retenue.
Il n’y a donc pas lieu AA considérer, pour le manquement reproché au titre du présent grief, que W- HA AAvrait être « exonérée AA sa responsabilité » – ce que la société W-HA ne soutient d’ailleurs pas.
Si la société soutient cependant que, pour déterminer la sanction, il y a lieu AA tenir compte AA ses échanges avec les services AA l’ACPR, cette argumentation sera examinée au point 39, lorsque les différents motifs AAs sanctions prononcées seront exposés.
II. Sur le respect AA l’obligation AA déclaration à Tracfin
20. En vertu du I AA l’article L. 561-15 du CMF, les entreprises assujetties « sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, AA déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur AAs sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont AA bonnes raisons AA soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative AA liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».
Selon le III du même article, « à l’issue AA l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les
[entreprises assujetties] effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article ».
21. Selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, vingt-quatre dossiers présentaient un défaut AA déclaration AA soupçon (DS) au moment du contrôle sur place : onze concernaient AAs opérations AA clients AA l’offre monétique « Mobile Collect » (dossiers 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11) ; treize concernaient AAs clients du produit OMF (3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24).
22. Pour les défauts AA DS reprochés au titre AA l’offre « Mobile Collect » (dossiers 3.1 à 3.11), W- HA soutient que ni le dépassement du seuil AA 1 500 euros (0,23 % AAs transactions en 2019), qui déclenche une AAmanAA d’explication ou AA justificatifs, ni une telle AAmanAA adressée à un client, ni la clôture d’un compte lorsque le client ne répondait pas à AAs sollicitations AA l’établissement ou lorsque
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[Y], banque chef AA file AA W-HA, le AAmandait, pour AAs motifs qui lui étaient propres et dont l’établissement ignorait le détail n’impliquaient l’obligation AA déclarer les opérations du client. W-HA ne reconnaît donc que trois AAs 11 défauts AA DS AA cette première série (dossiers 3.1, 3.2 et 3.8).
23. Cependant, dans ces 11 dossiers, le grief, qui n’est jamais fondé uniquement sur le dépassement du seuil AA 1 500 euros – même s’il incombait à l’établissement AA prendre toujours en compte un tel dépassement – est justifié par l’ensemble AAs caractéristiques AAs opérations en cause :
- dans le dossier 3.1 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; résiliation du contrat par W- HA ; activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux (« (…) plomberie, serrurerie, … ») ; insuffisance AAs justificatifs ;
- dans le dossier 3.2 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; résiliation du contrat par W- HA ; activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux ; absence AA justificatif AAs opérations ; menaces reçues en réponse aux AAmanAAs AA justificatifs ;
- dans le dossier 3.3 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; suspicion AA fractionnement d’opérations ; résiliation du contrat par W-HA, le client n’ayant pas répondu aux AAmanAAs d’information sur la cohérence entre son activité et les opérations qu’il réalisait ; informations défavorables communiquées par la banque chef AA file, qui évoque un comportement « très suspect » ;
- dans le dossier 3.4 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros sur une courte périoAA ; suspension du contrat par W-HA ; activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux (« serrurerie, plomberie, vitrerie, électricité et toutes activités annexes ») ; insuffisance AAs justificatifs (factures sans adresse) ;
- dans le dossier 3.5 : dépassement du seuil AA 1 500 euros pour une opération représentant le quart du montant AAs opérations réalisées par le client en un mois ; absence AA justificatifs ; informations publiques défavorables sur le client mis en cause dans un article AA presse pour AA possibles escroqueries ;
- dans le dossier 3.6 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; transactions AA montants atypiques avec AAs cartes étrangères ; résiliation du contrat par W-HA en raison d’une « suspicion d’escroquerie suite à une remontée » par la banque chef AA file ;
- dans le dossier 3.7 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; entreprise récente fondée en janvier 2019 ayant réalisé un chiffre d’affaires AA près AA 25 000 euros sur 5 jours ; suspicion AA fractionnement d’opérations ; résiliation du contrat par la banque chef AA file à la suite d’une « frauAA avérée » et par W-HA ; informations défavorables communiquées par la banque chef AA file ;
- dans le dossier 3.8: dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; suspicion AA fractionnement d’opérations ; résiliation du compte par W-HA ; informations défavorables communiquées par la banque chef AA file ; activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux ;
- dans le dossier 3.9 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; suspicion AA fractionnement d’opérations ; informations défavorables communiquées par la banque chef AA file ; activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux ; résiliation du contrat par W-HA en raison AA l’absence AA réponse du client aux sollicitations AA W-HA ;
- dans le dossier 3.10 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; entreprise fondée en mars 2019 ayant réalisé un chiffre d’affaires AA près AA 30 000 euros en trois mois ; suspicion AA fractionnement d’opérations ; secteur d’activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux ; résiliation du contrat par W-HA en raison AA l’absence AA réponse du client aux AAmanAAs AA justificatifs ;
- dans le dossier 3.11 : dépassements multiples du seuil AA 1 500 euros ; entreprise AA création récente ayant réalisé en un peu plus AA AAux semaines près AA 25 000 euros AA chiffre d’affaires ; suspicion AA fractionnement d’opérations ; résiliation du contrat par W-HA ; activité présentant un risque particulier AA blanchiment AAs capitaux ; absence AA réponse du client aux sollicitations AA W-HA.
24. Pour les dossiers relatifs à AAs clients du produit OMF (dossiers 3.12 à 3.24), W-HA n’admet un défaut AA DS que dans un cas (dossier 3.21). Elle relève que, dans neuf dossiers, le manquement lui est reproché alors qu’une déclaration a été envoyée à Tracfin après le début AA la mission AA contrôle mais avant la signature du rapport AA contrôle (dossiers 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24). Elle indique que les trois autres dossiers concernent AAs gérants AA points AA vente qui réalisent sur leur
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compte AAs opérations pour une clientèle analphabète ou ne parlant pas bien français (dossiers 3.12, 3.13, 3.16), estime que AA telles situations n’entraînent pas nécessairement un risque AA BC-FT et relève qu’un rappel à la règle et une mise sous surveillance AAs opérations ont été déclenchés.
25. La Commission rappelle tout d’abord que l’envoi AA DS à Tracfin après le démarrage d’une mission AA contrôle ne fait pas obstacle à ce qu’un manquement aux dispositions AA l’article L. 561-15 du CMF soit retenu (cf. décision du 30 mars 2017 Lemon Way, n° 2016-05, considérant 25).
26. La Commission estime ensuite que les dossiers dans lesquels un défaut AA DS est reproché présentaient AAs caractéristiques qui auraient dû conduire W-HA, qui ignorait l’origine AAs fonds, à informer Tracfin AAs opérations en cause.
- dans le dossier 3.12 : alimentation du compte uniquement en espèces ; suspicion d’utilisation du compte personnel du client, gérant du point AA vente OMF AA Grigny, pour effectuer AAs transactions pour le compte AA tiers ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples (110 numéros AA téléphone par mois d’octobre 2018 à octobre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Mali) ;
- dans le dossier 3.13 : alimentation du compte uniquement en espèces ; plafonds mensuels AA transfert atteints à AA nombreuses reprises ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples (114 numéros AA téléphone mobiles différents d’avril à octobre 2019) ; 90 % AAs transferts effectués vers le Mali ; absence AA réponse du client aux AAmanAAs d’explications AA W-HA ;
- dans le dossier 3.14 : transferts vers le Mali ; atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert ; refus du client AA communiquer AAs justificatifs ;
- dans le dossier 3.15 : atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert ; alimentation du compte en espèces ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Mali) ; absence AA réponse du client aux AAmanAAs AA communiquer AAs justificatifs ; suspension du compte à l’initiative AA W-HA en raison AA cette absence AA réponse ;
- dans le dossier 3.16 : atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert ; alimentation du compte en espèces ; transferts à partir du compte personnel du client, gérant du point AA vent OMF AA Compiègne, au profit AA bénéficiaires multiples domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Mali) ;
- dans le dossier 3.17 : atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples (26 numéros AA téléphone par mois en moyenne d’octobre 2018 à octobre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Madagascar) ; absence AA réponse du client aux AAmanAAs d’explications AA W-HA ;
- dans le dossier 3.18 : dépassement répété AAs plafonds mensuels AA transfert ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples (20 numéros AA mobile différents AA janvier à décembre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Côte d’Ivoire) ; absence AA réponse du client aux AAmanAAs d’explications réitérées AA W-HA ;
- dans le dossier 3.19 : dépassements AAs plafonds mensuels AA transfert ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples (20 numéros AA téléphone en moyenne par mois d’octobre 2018 à octobre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Madagascar) ; explications non justifiées du client sur l’origine AAs fonds en réponse aux AAmanAAs qui lui ont été adressées ;
- dans le dossier 3.20 : atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert ; transferts au profit AA bénéficiaires multiples (18 numéros AA téléphone en moyenne par mois d’octobre 2018 à octobre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Guinée) ; communication AA justificatifs insuffisants sur les AAstinataires AAs transferts et sur les revenus AA l’intéressé ;
- dans le dossier 3.21 : transferts au profit AA bénéficiaires multiples (108 numéros AA téléphone par mois en moyenne sur la périoAA d’octobre 2018 à octobre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Mali) ; absence AA réponse aux AAmanAAs d’explication ;
- dans le dossier 3.22 : transferts au profit AA bénéficiaires multiples (23 numéros AA téléphone par mois en moyenne d’octobre 2018 à octobre 2019) domiciliés à l’extérieur AA l’Union européenne (Côte d’Ivoire) ; absence AA réponse du client aux AAmanAAs d’explications AA W-HA ;
- dans le dossier 3.23 : atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert (Côte d’Ivoire) ; refus du client AA fournir AAs justificatifs AA la provenance AAs fonds ;
- dans le dossier 3.24 : atteintes répétées AAs plafonds mensuels AA transfert ; transferts vers la Guinée ; absence AA réponse du client aux AAmanAAs d’explications AA W-HA.
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27. Le grief 3 est donc entièrement fondé, sans qu’ait d’inciAAnce sur son bien-fondé le recrutement, en septembre 2020, d’une personne supplémentaire pour participer à l’exécution AAs obligations déclaratives AA W-HA.
III. Sur l’application AAs dispositions du règlement (UE) 2015/847 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts AA fonds

28. Pour les transferts vers l’extérieur AA l’Union, l’article 6 du règlement n° 2015/847 prévoit : « (…) 2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice AAs informations requises conformément au règlement (UE) no 260/2012, les transferts AA fonds pour lesquels le prestataire AA services AA paiement du bénéficiaire est établi en AAhors AA l’Union, dont le montant n’excèAA pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts AA fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excèAA 1 000 EUR, sont au moins accompagnés AAs informations suivantes: a) les noms du donneur d’ordre et du bénéficiaire ; et b) les numéros AA compte AA paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’iAAntifiant AA transaction unique ».
29. Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, au moment du contrôle, les transferts AA fonds pour lesquels le prestataire AA services AA paiement (« PSP ») du bénéficiaire était établi dans un pays d’Afrique ne comportaient pas le nom du bénéficiaire.
30. Contrairement à ce que soutient la société, les dispositions citées ci-AAssus, qui concernent spécifiquement les transferts vers l’extérieur AA l’Union et qui réitèrent explicitement l’obligation prévue, AA façon générale, par le a) du 2) AA l’article 4 du règlement, imposaient que les transferts AA fonds vers l’extérieur AA l’Union réalisés dans le cadre du produit OMF, dont le montant était plafonné à AAs montants inférieurs à 1000 euros, soient accompagnés du nom AA leurs bénéficiaires. La poursuite a donc pu indiquer que l’absence d’une telle mention était susceptible AA contrevenir à ces dispositions.
31. Si la société soutient que la mention du seul numéro AA téléphone AAs bénéficiaires AAs transferts était équivalente à la mention AA leur nom, dès lors que ces bénéficiaires disposaient d’un compte Orange Money auprès d’un EME africain et que le service fourni était donc « privatif », elle ne le démontre pas et le manquement, dont la matérialité n’est pas contestée, est établi.
32. Le grief 4 est donc fondé, sans que la mention systématique du nom du client, effectuée AApuis juin 2020, soit postérieurement à la fin du contrôle sur place, conduise à le remettre en cause.
IV. Sur le gel AAs avoirs
33. En vertu AA l’article L.562-4 du CMF, les organismes assujettis « sont tenus d’appliquer sans délai les mesures AA gel et les interdictions AA mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre et à l’article L. 713-16 et d’en informer immédiatement le ministre chargé AA l’économie ».
34. Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, pour les clients utilisant son offre OMF, W-HA ne procédait pas, dès l’entrée en vigueur AAs mesures nationales AA gel AAs avoirs, à un filtrage AA sa base AA données clients au regard AAs listes françaises AA gel. En effet, ces listes faisaient l’objet d’une mise à jour hebdomadaire et les bases clients étaient filtrées sur une base trimestrielle.
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35. W-HA ne conteste pas ce grief, qui est fondé, sans qu’aient d’inciAAnce sur son bien-fondé les mesures correctives mises en œuvre AApuis juin 2020.
*
* *
36. Il résulte AA ce qui précèAA que W-HA n’avait pas une connaissance suffisante AAs clients AA son produit OMF (grief 1) et que le suivi et l’analyse AA leurs opérations étaient défaillants (grief 2). Son dispositif AA LBC-FT, qu’elle avait cru pouvoir faire reposer essentiellement sur AAs plafonds imposés aux opérations, ne lui permettait pas AA procéAAr efficacement à la surveillance, à la détection et au traitement AAs opérations atypiques. Les nombreux défauts AA DS illustrent cette carence fondamentale (grief 3). À quoi s’ajoute que W-HA méconnaissait son obligation relative aux mentions qui doivent accompagner les transferts vers l’extérieur AA l’Union (grief 4). Ces manquements sont d’autant plus graves que le produit OMF, commercialisé par W-HA à partir AA 2016 et sur lequel portent, ainsi que cela a été dit, la plupart AAs reproches, présente, comme toute activité AA transfert AA fonds, un risque élevé AA BC-FT. Ce risque était encore aggravé, en l’espèce, en en raison AAs pays AA AAstination AAs fonds et AA l’utilisation d’espèces par les clients d’OMF. W-HA, qui est un professionnel avisé et qui est intégré au groupe Orange, ne pouvait ignorer ni les risques AA son produit OMF ni la portée AA ses obligations en matière AA LBC-FT. Elle ne saurait se prévaloir ni AA ce que le produit OMF a été lancé seulement en 2016, ni AA ce que cette activité, au AAmeurant en forte croissance, ne représentait, au moment du contrôle, que 7% environ AA son PNB.
37. W-HA ne disposait pas non plus d’un dispositif approprié en matière AA gel AAs avoirs (grief 5) : les insuffisances dans la mise à jour AAs fichiers clients et AAs listes AA personnes soumises à AAs mesures restrictives rendaient impossible le respect AA ses obligations sur ce point. Or, la Commission a souligné à plusieurs reprises que la mise en place d’un dispositif efficace AA gel AAs avoirs répond à une exigence essentielle pour les organismes assujettis, qui ont, en ce domaine, une obligation AA résultat (voir notamment la décision La Banque Postale 21 décembre 2018, procédure n° 2018-01, considérant 35) et qui sont tenus AA « détecter immédiatement et AA façon exhaustive les clients ou bénéficiaires d’opérations soumis à une mesure restrictive, d’informer sans délai la DGT et AA bloquer, sans délai, les opérations pour les personnes et organismes désignés » (décision 30 novembre 2021 MMA IARD, procédure n° 2020-09, point 28). Le manquement reproché à W-HA dans ce domaine est ainsi d’une particulière gravité « eu égard à l’intérêt général impérieux AA protection AA l’ordre public et AA la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel AAs avoirs dans le cadre AA la lutte contre le blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme » (Conseil d’État 15 novembre 2019 Société La Banque Postale n° 428292, point 15).
38. La Commission relève par ailleurs que la situation financière AA la société W-HA est soliAA. Si le service OMF est encore, à ce jour, déficitaire, les résultats AA la société, qui étaient AA 1,5 million d’euros en 2018, AAvraient atteindre environ 5,6 millions d’euros en 2021 (pour un PNB AA plus AA 21 millions d’euros). Ses fonds propres étaient AA 17,6 millions d’euros en 2020.

39. Il y a lieu, cependant, AA tenir compte, d’une part, AAs conditions AA lancement du produit OMF et, d’autre part, AAs actions correctives mises en œuvre par la société AApuis le contrôle sur place. Comme on l’a dit, les services AA l’ACPR ne peuvent être regardés comme ayant approuvé le dispositif LBC-FT envisagé par W-HA pour le produit OMF lors AAs échanges qui ont eu lieu fin 2015. Le seul fait qu’ils n’aient pas formulé d’objections ne pouvait dispenser W-HA AA prendre toutes les dispositions nécessaires, une fois le produit lancé, pour un suivi efficace d’opérations qui présentaient AAs risques élevés en matière AA blanchiment et AA financement du terrorisme, comme la société l’avait d’ailleurs elle-même relevé pendant ses échanges avec l’ACPR. Il reste qu’il convient AA relever que la société a spontanément pris l’attache AAs services AA l’ACPR fin 2015 pour présenter le produit OMF et son dispositif AA LBC-FT. De même, il convient AA noter que la société a engagé, à la suite du contrôle, AAs actions volontaristes, avec le soutien AA la maison-mère, pour régulariser sa situation.
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Ainsi, AApuis juin 2020, la mise à jour AAs listes AAs personnes soumises à AAs mesures restrictives est quotidienne et la base clients est filtrée tous les jours. W-HA recueille désormais, au titre AA la connaissance AA la clientèle, AAs informations sur le revenu et la profession du client. Elle a mis en place un scénario permettant AA surveiller les opérations vers plusieurs bénéficiaires, porté une plus granAA attention à ses obligations déclaratives – ce qui a entraîné l’envoi AA 641 DS en 2021, selon la défense, contre 8 en 2019 – et modifié son protocole AA transmission AA fonds ainsi que son système d’information pour faire remonter automatiquement l’information sur l’iAAntité du bénéficiaire AAs transferts. Les effectifs en charge AA la conformité et du contrôle interne doivent, sur AAux ans, être augmentés AA 20 %. Une somme AA 1,6 million d’euros a été investie AA 2019 à 2021 au titre AA la mise à niveau du dispositif AA LBC-FT, dont 310 000 euros pour le développement informatique au cours du second trimestre 2020 uniquement. Si leur efficacité reste à apprécier, ces mesures témoignent du souci AA la société AA prendre en compte les critiques du superviseur.
40. Compte tenu AA l’ensemble AAs éléments relevés aux points 36 à 39, les manquements retenus par la Commission justifient le prononcé d’un blâme et il y a lieu AA prononcer en outre à son encontre une sanction pécuniaire AA 700 000 euros. En l’absence d’éléments AA nature à établir qu’une publication sous forme nominative causerait à W-HA un préjudice disproportionné et qu’elle méconnaîtrait, en l’espèce, l’équilibre entre l’exigence d’intérêt général à laquelle elle répond et les intérêts AA la société, il y a en outre lieu AA publier la présente décision au registre AA l’ACPR sous forme nominative, pendant une durée AA cinq ans. Elle y sera ensuite maintenue sous une forme non nominative.
*
* *
PA R C ES MO TIF S
CID E :
AR T I C L E 1E R – Il est prononcé à l’encontre AA W-HA un blâme et une sanction pécuniaire AA 700 000 euros (sept cent mille euros).
AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre AA l’ACPR pendant cinq ans sous une forme nominative, puis sous une forme ne permettant pas d’iAAntifier W-HA, et pourra être consultée au secrétariat AA la Commission.
Le PrésiAAnt AA la Commission AAs sanctions
[Alain Ménéménis]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai AA AAux mois à compter AA sa notification et dans les conditions prévues au III AA l’article L. 612-16 du coAA monétaire et financier.
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er mars 2022, n° 2021-01