Décision de la Commission des sanctions du 11 février 2015 à l'égard de la société IC telecom et de M. A

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Sur la décision

Référence :
AMF, 11 févr. 2015, n° SAN-2015-03
Numéro : SAN-2015-03
Identifiant AMF : SAN-2015-03

Sur les parties

Texte intégral

La Commission

des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE LA SOCIETE IC TELECOM ET DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 621-18-2,

R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ;

Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 221-1, 223-1, 223-1-A, 223-2, 223-5,

223-22, 621-1, 622-1 et 622-2 ;

Vu les notifications de griefs du 17 décembre 2013 et 26 février 2014 adressées à la société IC

Telecom et à M. A par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ;

Vu la lettre du Président de l’AMF du 17 décembre 2013 transmettant au Président de la

Commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier,

copie des notifications de griefs adressées le 17 décembre 2013 à la société IC Telecom et à

M. A ;

Vu la décision du Président de la Commission des sanctions du 13 mars 2014 désignant M. Lucien Millou, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 mars 2014, informant les mis

en cause de la désignation de M. Lucien Millou en qualité de rapporteur et de la faculté qui leur

était offerte d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code

monétaire et financier. ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 mars 2014, informant les mis

en cause, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté qui

leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois ;

Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2014 par laquelle le

rapporteur a demandé au liquidateur judiciaire de la société IC Telecom des éléments relatifs à la

procédure de liquidation judiciaire en cours et la réponse qui y a été apportée le 3 décembre

2014 ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2014, par lesquelles

le rapporteur invitait la société IC Telecom et M. A, en qualité de mis en cause, à être entendus ;

Vu les procès-verbaux d’auditions par le rapporteur de la société IC Telecom et de M. A du 20 novembre 2014 ;

Vu le rapport de M. Lucien Millou en date du 28 novembre 2014 ;

—  2 -

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2014, informant les

mis en cause de la date de la séance de la Commission des sanctions appelée à statuer sur

les griefs notifiés auxquelles était joint le rapport du rapporteur ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2014 informant les

mis en cause de la composition de la formation de la Commission des sanctions au cours de la

séance du 21 janvier 2015, et de leur faculté de demander la récusation d’un ou plusieurs de

ses membres ;

Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2015 invitant la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, liquidateur de la société IC Telecom, à se présenter à la séance de la Commission des sanctions du 21 janvier 2015 ;

Vu les pièces versées par M. A lors de la séance publique du 21 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 21 janvier 2015 :

— M. Lucien Millou en son rapport ;

- M. Alexis Dupont, représentant le Directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- Mme Audrey Micouleau, représentant le Collège de l’AMF ;

- la société IC Telecom, représentée par son président-directeur général à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, M. A ;

- M. A ;

Les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS ET PROCÉDURE

I. LES FAITS

Créée en 1997 par M. A , la société anonyme IC Telecom (ci-après : « IC Telecom ») dont il était le président-directeur général, commercialisait des solutions de téléphonie en privilégiant une offre de voix sur IP (« Internet Protocol ») auprès des TPE-PME. Elle accompagnait et conseillait ses clients dans l’évolution et l’optimisation de leurs infrastructures télécoms.

En juin 1997, elle a intégré le Marché Libre, puis, le 28 mai 2010, le marché NYSE Alternext.

Au 28 février 2011, le capital d’IC Telecom était détenu majoritairement par la société X, société à responsabilité limitée à associé unique détenue et gérée par M. A.

L’opération d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions

A l’occasion de son intégration sur le marché NYSE Alternext, IC Telecom a publié le 18 mai 2010, un prospectus annonçant l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (ci-après : « BSA ») à ses actionnaires et faisant part de l’engagement de M. A d’exercer les BSA détenus par sa holding personnelle, la société X, à trois échéances communiquées au marché : le

31 décembre 2010, le 30 juin 2011 et au terme de l’opération, soit le 24 novembre 2011. Un communiqué de presse reprenant les modalités de cette opération a également été publié le 19 mai 2010.

Par communiqué de presse du 27 septembre 2011, IC Telecom a informé le marché de la modification temporaire des conditions d’exercice des BSA prévues au prospectus et annoncé l’engagement de M. A d’exercer une partie des BSA de la société X selon les nouvelles modalités, avant le 18 octobre 2011.

—  3 -

Le 17 novembre 2011, un communiqué de presse a annoncé au public l’annulation de l’opération d’exercice des BSA.

Les difficultés financières rencontrées par IC Telecom en 2011

Au cours de l’année 2011, IC Telecom, dont les exercices comptables couraient du 1er juillet au 30 juin de chaque année, a publié différents communiqués relatifs à ses données financières, manifestant son « optimisme » au marché et faisant ressortir un chiffre d’affaires et un résultat de l’exercice en progression par rapport à la même période, l’année précédente.

Entre le 4 et le 6 juillet 2011, M. A a cédé une partie des titres IC Telecom détenus par l’intermédiaire de la société X.

Entre le 3 août et le 18 août 2011, le cours du titre IC Telecom a été suspendu.

Le 28 septembre 2011, les commissaires aux comptes d’IC Telecom ont déclenché une première procédure d’alerte au motif que la situation financière d’IC Telecom était de nature à compromettre la continuité de son exploitation. Cette procédure a été suspendue quelques jours plus tard.

Par suite, l’AMF a demandé la suspension de la cotation des titres IC Telecom, effective à compter du 6 octobre 2011 et jusqu’au 18 octobre 2011.

Le 18 octobre 2011, IC Telecom a apporté des précisions sur cette suspension de cours et fait part au marché des difficultés financières rencontrées par la société.

Entre le 17 novembre 2011 et le 5 janvier 2012, le cours du titre IC Telecom a été de nouveau suspendu.

Une seconde procédure d’alerte a été déclenchée par les commissaires aux comptes le

13 décembre 2011, compte tenu de la situation financière d’IC Telecom.

Le 2 avril 2012, IC Telecom s’est déclarée en cessation des paiements et a de nouveau demandé la suspension de la cotation de ses titres et de ses BSA.

Le 12 avril 2012, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’IC Telecom.

Par jugement du 26 juillet 2012, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire d’IC Telecom, la SCP BTSG en la personne de Maître Stéphane Gorrias étant désignée liquidateur judiciaire.

II. LA PROCEDURE

C’est dans ce contexte que le Secrétaire général de l’AMF a décidé, le 14 mai 2012, l’ouverture d’une enquête portant sur « l’information financière et le marché du titre de la société IC Telecom (FR0010480111) à compter du 30 juin 2009 ».

A l’issue de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, la Direction des Enquêtes et des Contrôles a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, adressé le 4 juin 2013 et le 14 juin 2013 des lettres circonstanciées relatant des éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs.

Par courriel du 17 juillet 2013, M. A a indiqué aux enquêteurs qu’il ne soumettrait pas d’observations en réponse aux lettres circonstanciées.

—  4 -

Après examen du rapport d’enquête, établi le 3 octobre 2013, la Commission spécialisée n° 2 du Collège, lors de sa séance du 17 octobre 2013, a décidé de notifier des griefs à la société IC Telecom et à M. A.

En substance, il est fait grief à IC Telecom d’avoir :

— en violation de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’information en omettant de communiquer au public, dès que possible, une information privilégiée relative à l’existence de difficultés financières d’IC Telecom de nature à peser sur la continuité de l’entreprise ;

— en violation de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’information en communiquant au marché une information non exacte, précise et sincère sur la situation financière d’IC Telecom dans les communiqués des 12 août et 27 septembre 2011 ;

— en violation de l’article 223-5 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’informer rapidement le public en 2010 et 2011 du changement significatif concernant l’information privilégiée déjà rendue publique, relative aux conditions d’exercice des bons de souscription d’actions par M. A.

Ces manquements seraient également imputables à M. A en sa qualité de président-directeur général d’IC Telecom.

Il est également fait grief à M. A à titre personnel d’avoir :

— en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, en cédant 4 463 titres IC Telecom au cours du mois de juillet 2011, par l’intermédiaire de sa holding personnelle, la société X, alors qu’il détenait une information privilégiée relative aux difficultés financières d’IC Telecom ;

— en violation des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 et suivants du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation de déclaration des cessions de titres intervenues entre le 9 mars et le 6 juillet 2011, réalisées par sa holding personnelle, la société X et portant sur 5 723 titres.

Les notifications de griefs ont été adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2013 à M. A, et à IC Telecom prise en la personne de son représentant légal à la date du jugement d’ouverture de la liquidation, M. A, à l’adresse personnelle de ce dernier telle que mentionnée sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés d’IC Telecom. Ces notifications de griefs ont également fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier suivie le 13 janvier 2014 d’une signification à Parquet en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure pénale.

Le 26 février 2014, les notifications de griefs et le rapport d’enquête ont été adressés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée par M. A, lors de son audition du 21 mars 2013 par les enquêteurs et reçus le 3 mars 2014.

Conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, le Président de l’AMF a transmis, le 17 décembre 2013, copie des notifications de griefs au Président de la Commission des sanctions qui a désigné, le 13 mars 2014, M. Lucien Millou en qualité de rapporteur, ce dont les mis en cause ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 mars 2014 leur rappelant la faculté d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 mars 2014, les mis en cause ont été informés, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté dont ils disposaient de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

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Les mis en cause n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2014, le rapporteur a invité à se présenter en audition d’une part, IC Telecom et d’autre part, M. A.

Le 20 novembre 2014, le rapporteur a entendu la société IC Telecom, représentée par son président- directeur général à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, M. A, ainsi que M. A, à titre personnel.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2014, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 21 janvier 2015 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier.

Les mis en cause ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2014, de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation de l’un ou l’autre des membres de cette Commission.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2015, la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, liquidateur de la société IC Telecom, a été invitée à se présenter à la séance de la Commission des sanctions du 21 janvier 2015 ;

Au cours de la séance de la Commission des sanctions du 21 janvier 2015, M. A a fourni des pièces justifiant de sa situation patrimoniale à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER AU PUBLIC DES QUE POSSIBLE L’INFORMATION PRIVILEGIEE RELATIVE AUX DIFFICULTES FINANCIERES DE LA SOCIETE IC TELECOM

Considérant qu’il est reproché à IC Telecom de ne pas avoir donné dès que possible l’information privilégiée relative à l’existence de difficultés financières de nature à peser sur la continuité de la société, en violation de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF ; que ce manquement serait également imputable à M. A en sa qualité de président-directeur général de la société en application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable à l’époque des faits et toujours en vigueur : « Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement » ; que cette disposition était applicable, à l’époque des faits, aux sociétés admises sur un système multilatéral de négociation organisé, et donc sur Alternext, en application de l’article 223-1-A du règlement général de l’AMF, dans sa version issue de l’arrêté du 2 avril 2009, de sorte qu’elle s’appliquait à IC Telecom ;

Considérant que l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version applicable à l’époque des faits et non modifiée dans un sens moins sévère par l’arrêté du 5 juin 2014, énonce qu’« une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés » ;

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Sur le caractère précis de l’information relative aux difficultés financières d’IC Telecom

Considérant qu’aux termes des notifications de griefs, l’information sur les difficultés financières

d’IC Telecom de nature à peser sur la continuité de l’exploitation et qui portait sur (i) la trésorerie dégradée ne permettant plus de faire face aux principales échéances, (ii) un exercice en perte, (iii) et des difficultés commerciales était « précise » dès le 1er juillet 2011, « puisqu’à cette date, les données produites en interne étaient suffisamment claires aussi bien sur la situation de trésorerie et le non-respect des échéances, que sur les pertes réalisées pour l’exercice clos au 30 juin 2011 et qu’il était possible de tirer une conclusion, en l’occurrence négative, sur le cours du titre IC Telecom » ;

Considérant que l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, prévoit qu’« une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés » ;

Considérant que par courriel du 23 juin 2011, le directeur administratif d’IC Telecom a indiqué au chef comptable de la société que le solde de trésorerie de la société était négatif à concurrence de -2,17 M€ à cette date ; qu’interrogé par les enquêteurs, M. A a déclaré « la situation de trésorerie était extrêmement tendue mais ça tenait. Enfin … c’est à cette époque que les choses sont devenues plus compliquées avec les banques qui nous lâchaient après l’émission obligataire. Ça ressortait de la compta et des prévisions que [le directeur administratif d’IC Telecom] essayait de faire » ; que le projet de rapport d’activité pour l’exercice 2010/2011 adressé le 1er juillet 2011 par le directeur financier d’IC Telecom au président- directeur général de la société, M. A, fait état d’un chiffre d’affaires d’environ 16 M€ et d’un résultat de l’exercice de -2,78 M€ au 30 juin 2011 ; que le 7 juillet 2011, M. A a envoyé un courriel au directeur commercial d’IC Telecom dans lequel il évoquait une réunion du 1er juillet 2011 « initiée suite au bilan négatif de l’activité commerciale de l’exercice 2010/2011 » ; qu’il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs que dès la fin du mois de juin 2011, IC Telecom n’a plus été en mesure de faire face à différentes échéances dont les charges sociales et, peu après, au paiement des salaires de ses employés ;

Considérant que l’information relative aux difficultés financières d’IC Telecom portant sur un exercice en perte, des difficultés commerciales et une trésorerie dégradée ne permettant plus de faire face aux principales échéances, était ainsi précise au 1er juillet 2011 au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;

Sur le caractère non public de l’information relative aux difficultés financières d’IC Telecom

Considérant qu’aux termes des notifications de griefs, l’information relative à l’existence de difficultés financières était, « non publique, puisqu’avant la publication du 18 octobre 2011, la société avait toujours affiché des perspectives optimistes et une activité en progression ne permettant pas de détecter l’existence d’un risque sur la continuité de l’exploitation » ;

Considérant qu’IC Telecom a publié trois communiqués de presse les 12 août 2011, 16 août 2011, et 27 septembre 2011 et a mis en ligne un rapport de son conseil d’administration le 23 août 2011 ;

Considérant que dans son communiqué du 12 août 2011, IC Telecom faisait état d’une progression de 15,2% de son chiffre d’affaires passant de 18,9 M€ en 2009/2010 à 21 M€ en 2010/2011 et précisait : « IC Telecom aborde le nouvel exercice avec optimisme et détermination » ; que le communiqué de presse du 16 août 2011 et le rapport du Conseil d’administration mis en ligne le 23 août 2011 abordaient les difficultés rencontrées par le marché, en indiquant « les conditions de marché sont actuellement très dégradées en raison de la crise de la dette et des incertitudes pesant sur la reprise économique », sans mentionner l’existence de difficultés financières rencontrées par IC Telecom ; que le communiqué de presse du 27 septembre 2011 relatif à la modification temporaire des caractéristiques des BSA citant les

—  7 -

propos de M. A indiquait : « Nous sommes confiants sur nos perspectives et remercions par avance nos actionnaires qui se renforceront au sein de notre capital. » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative aux difficultés financières

d’IC Telecom était non publique jusqu’au communiqué de presse du 18 octobre 2011 ;

Sur l’influence sensible que l’information était susceptible d’avoir sur le cours du titre IC Telecom

Considérant qu’aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF « Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement » ;

Considérant que, selon les notifications de griefs, « un investisseur raisonnable aurait pu utiliser comme fondement de sa décision de désinvestissement l’information selon laquelle la situation financière de la société était dégradée au point de ne plus lui permettre de faire face à ses différentes dettes et que le résultat clos au 30 juin 2011 était déficitaire » ;

Considérant qu’aucun des communiqués de presse transmis au public par IC Telecom entre le 1er juillet 2011 et le 18 octobre 2011, ne laissait présager des difficultés financières que la société rencontrait, lesquelles étaient par conséquent inattendues du marché ; que dès lors, un investisseur raisonnable était susceptible d’utiliser comme fondement de ses décisions d’investissement, ou plutôt de désinvestissement, l’information selon laquelle la situation financière d’IC Telecom était fortement dégradée ; que par conséquent, l’information relative aux difficultés financières d’IC Telecom était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de son titre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative à l’existence de difficultés financières de nature à peser sur la continuité de l’exploitation d’IC Telecom revêtait du 1er juillet 2011 jusqu’au 18 octobre 2011 toutes les caractéristiques d’une information privilégiée ;

Sur la communication « dès que possible » de l’information privilégiée

Considérant que la société IC Telecom et son président-directeur général – M. A – avaient connaissance de l’information privilégiée au plus tard le 1er juillet 2011, ainsi qu’il l’a été démontré précédemment ; que cette information a été portée à la connaissance du public le 18 octobre 2011 soit plus de trois mois et demi plus tard ; que par conséquent, l’information privilégiée n’a pas été portée à la connaissance du public « dès que possible » conformément aux dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF ;

Considérant que ce manquement à l’obligation de communiquer au marché une information privilégiée « dès que possible », au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, est imputable à la société IC Telecom ;

Considérant que M. A a occupé le poste de président-directeur général d’IC Telecom dès sa création en 1997 et jusqu’à sa liquidation judiciaire le 26 juillet 2012 ; qu’en sa qualité de dirigeant au sens de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF de la société IC Telecom, le manquement aux dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF lui est dès lors imputable ;

—  8 -

II. SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER AU PUBLIC UNE INFORMATION EXACTE, PRECISE ET SINCERE

Considérant qu’il est reproché à IC Telecom d’avoir, en violation de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, publié des informations non exactes, précises et sincères dans les communiqués de presse les 12 août 2011 et 27 septembre 2011 ; que ce grief est également imputé à M. A en sa qualité de président-directeur général d’IC Telecom en application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ;

Considérant qu’aux termes de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable à l’époque des faits et toujours en vigueur, « l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère » ; que cette disposition était applicable, à l’époque des faits, aux sociétés admises sur un système multilatéral de négociation organisé, et donc sur Alternext, en application de l’article 223-1-A, dans sa version issue de l’arrêté du 2 avril 2009, de sorte qu’elle s’appliquait à IC Telecom ;

Sur le communiqué du 12 août 2011

Considérant qu’aux termes de la notification de griefs, le communiqué publié par IC Telecom le 12 août 2011 « ne faisait état ni de la non réalisation des objectifs commerciaux, ni des graves difficultés de trésorerie rencontrées par l’entreprise » ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le communiqué du 12 août 2011 faisait état d’une progression de 15,2% du chiffre d’affaires réalisé par IC Telecom, passant de 18,9 M€ en 2009/2010 à 21 M€ en 2010/2011 et indiquait notamment qu’« IC Telecom aborde le nouvel exercice avec optimisme et détermination », tandis que le directeur administratif d’IC Telecom avait indiqué le 23 juin 2011 au chef comptable de la société, que le solde de trésorerie d’IC Telecom était négatif à hauteur de -2,17 M€ et que le projet de rapport d’activité pour l’exercice 2010/2011, adressé le 1er juillet 2011 par le directeur financier d’IC Telecom à M. A, faisait état d’un chiffre d’affaires estimé à environ 16 M€ et d’un résultat de l’exercice de -2,78 M€ au 30 juin 2011 ;

Considérant que M. A a expliqué lors de son audition par le rapporteur l’écart entre les données annoncées au public le 12 août 2011 et celles qui lui avaient été transmises le 1er juillet par un changement de méthode comptable opéré dans les mois suivants l’établissement du projet de rapport d’activité et par l’imprécision du projet de rapport d’activité transmis le lendemain de la clôture de l’exercice ; qu’il n’en demeure pas moins que dès la fin du mois de juin 2011, IC Telecom n’était plus en mesure de faire face à différentes échéances dont les charges sociales et les salaires et que le 7 juillet 2011, M. A a envoyé un courriel au directeur commercial d’IC Telecom faisant état du « bilan négatif de l’activité commerciale de l’exercice 2010/2011 » ;

Considérant que le communiqué du 12 août 2011 qui se bornait à évoquer la mise en place d’« un plan de réorganisation opérationnelle visant à réduire les coûts » ne laissait en rien présager des difficultés financières rencontrées par la société ; qu’ainsi l’information communiquée au public le 12 août 2011 n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;

Sur le communiqué du 27 septembre 2011

Considérant que le 27 septembre 2011, IC Telecom a publié un communiqué de presse intitulé « Modification temporaire des caractéristiques des BSA 1111 » présentant au marché les comptes annuels 2010/2011 non audités ; que ce communiqué faisait état d’un chiffre d’affaires de 20,48 M€ et d’un résultat net de -0,3 M€ et précisait « Nous sommes confiants sur nos perspectives et remercions par avance nos actionnaires qui se renforceront au sein de notre capital » ; que pourtant, le 28 septembre 2011, le lendemain du communiqué litigieux, les commissaires aux comptes d’IC Telecom déclenchaient une procédure d’alerte en raison de la gravité des difficultés financières d’IC Telecom ;

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Considérant que compte tenu de la gravité de la situation financière d’IC Telecom qui ne pouvait plus faire face à différentes échéances dont les charges sociales et les salaires depuis la fin du mois de juin 2011, l’information délivrée au marché le 27 septembre 2011 relative aux perspectives et à un possible renforcement au sein du capital n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;

Considérant que le manquement à l’obligation de communiquer au marché une information exacte, précise et sincère est donc caractérisé pour les deux communiqués de presse ;

Considérant que ce manquement est imputable à IC Telecom, responsable de la communication financière litigieuse ;

Considérant qu’en vertu de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, le dirigeant de l’émetteur doit répondre de la communication de telles informations ; qu’à la date des communiqués litigieux, M. A était le président-directeur général d’IC Telecom ; que le manquement à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF lui est donc également imputable ; qu’en outre, M. A avait connaissance de l’information relative à l’existence de difficultés financières de nature à peser sur la continuité de l’exploitation d’IC Telecom au plus tard le 1er juillet 2011 ;

III. SUR LE MANQUEMENT TIRE DE L’ABSENCE D’INFORMATION DU PUBLIC DU CHANGEMENT SIGNIFICATIF D’UNE INFORMATION PRIVILEGIEE RELATIVE A L’EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS

Considérant qu’il est reproché à IC Telecom d’avoir, en violation de l’article 223-5 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’informer rapidement le public en 2010 et 2011 du changement significatif concernant l’information privilégiée déjà rendue publique, relative aux conditions d’exercice des bons de souscription d’actions (ci-après : « BSA ») par M. A ; que ce grief est également imputé à M. A en sa qualité de président-directeur général d’IC Telecom en application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ;

Considérant que selon les notifications de griefs, l’information relative à l’exercice des BSA d’IC Telecom par son président-directeur général pourrait présenter les caractéristiques d’une information privilégiée, puisqu’elle était précise, quant aux montants concernés et au calendrier de réalisation, qu’il était possible de tirer une conclusion, en l’occurrence positive, sur le cours du titre IC Telecom, qu’elle était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre puisqu’un investisseur raisonnable aurait pu l’utiliser comme fondement de sa décision d’investir dans le titre IC Telecom dès lors que les sommes annoncées étaient significatives au regard des besoins de trésorerie de l’entreprise et révélatrices de la confiance portée à IC Telecom par son dirigeant et enfin qu’elle a été rendue publique à plusieurs reprises à l’occasion des communiqués des 19 mai 2010, 27 septembre 2011 et 18 octobre 2011 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 223-5 du règlement général de l’AMF, inchangé depuis les faits, « Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale » ;

Considérant que, comme il a été dit ci-avant, « une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés » ;

Considérant que le prospectus du 18 mai 2010 annonce l’attribution gratuite de BSA à ses actionnaires et qu’il fait aussi part, entre autres informations, de l’intention du principal actionnaire, M. A, d’exercer l’intégralité de ses propres BSA selon le calendrier suivant : 25% au plus tard le 31 décembre 2010, 25% au plus tard le 30 juin 2011 et le solde au plus tard avant l’échéance, ce qui représente une augmentation de capital de l’ordre de 2 millions d’euros ; que le 27 septembre 2011 IC Telecom a annoncé une

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« modification temporaire des caractéristiques des BSA » portant sur la réduction temporaire du prix d’exercice de 9 € à 3 € et la modification concomitante de la parité d’exercice à 1 action IC Telecom pour 1 BSA et précisé que M. A, président et actionnaire d’IC Telecom à hauteur de 30,34%, « s’engageait à exercer ses BSA durant la période aux conditions décrites ci-avant pour un montant de 500 000 € » ; qu’aux termes du communiqué du 18 octobre 2011 « A, Président et actionnaire d’IC Telecom à hauteur de 30,34%, s’était pour sa part engagé à exercer ses BSA durant la période aux conditions décrites ci-avant pour un montant de 500 000 € et au plus tard le 18 octobre, et réitère cet engagement à ce jour à l’égard du marché » ; que les BSA détenus par M. A par l’intermédiaire de la société X n’ont en réalité jamais été exercés ;

Considérant, sur le caractère précis de l’information relative à l’exercice des BSA, détenus par M. A par l’intermédiaire de sa holding personnelle, la société X, rendue publique par le prospectus d’IC Telecom du 18 mai 2010 dont les termes étaient rappelés dans un communiqué de presse du 19 mai 2010, que le prospectus fixe précisément les échéances auxquelles M. A devrait exercer les BSA ainsi que le pourcentage des BSA devant être exercés à chaque échéance ; que cet engagement est inconditionnel et ferme ;

Considérant, sur l’influence sensible que l’information était susceptible d’avoir sur le titre d’IC Telecom, que le prospectus indique que l’émission des BSA s’inscrit « dans le cadre de son développement à la fois en termes de croissance organique et de croissance externe », qu’il s’agissait donc d’une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement dans le titre IC Telecom ; que le prospectus précise que l’exercice des BSA détenus par la société X permettrait une augmentation du capital d’IC Telecom de l’ordre de 2 M€ de sorte que l’information était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre IC Telecom ;

Considérant, cependant, que si l’information relative à l’attribution gratuite de BSA aux actionnaires était non publique et connue seulement de personnes initiées avant la publication du prospectus du 18 mai 2010, il n’en est pas de même de l’information relative à l’intention de M. A d’exercer ses BSA ; que les lettres circonstanciées ne la qualifiaient pas d’information privilégiée mais d’information qui pourrait être inexacte, imprécise ou insincère ; que ni les notifications de griefs, ni le rapport d’enquête ne font état de l’existence de cette information avant sa publication dans le prospectus ; qu’en réalité, avant d’être rendue publique par le prospectus du 18 mai 2010, l’information tirée de l’intention de M. A d’exercer la totalité de ses BSA n’existait pas ; que dès lors, l’information en cause ne peut être qualifiée de privilégiée ; qu’il s’ensuit que le manquement à l’article 223-5 du règlement général de l’AMF ne peut être retenu et que le grief ne peut qu’être écarté ;

IV. SUR LE MANQUEMENT D’ABSTENTION D’UTILISER L’INFORMATION PRIVILEGIEE RELATIVE AUX DIFFICULTES FINANCIERES DE LA SOCIETE IC TELECOM

Considérant qu’il est reproché à M. A d’avoir cédé, entre le 4 et le 6 juillet 2011, 4 463 titres IC Telecom par l’intermédiaire de sa holding personnelle, la société X, alors qu’il détenait l’information privilégiée relative aux difficultés financières d’IC Telecom, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF ;

Considérant que l’alinéa 1 de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable non modifiée dans un sens moins sévère par l’arrêté du 5 juin 2014 énonce que : « Toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés » ; que l’article 622-2 du règlement général de l’AMF précise que « les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 s’appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : 1° Sa qualité de membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ; 2° Sa participation dans le capital de l’émetteur ;

[…] » ;

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Considérant qu’il est établi que M. A a cédé, par l’intermédiaire de sa holding personnelle, la société X, 4 463 titres IC Telecom sur Alternext, entre les 4 et 6 juillet 2011 ; qu’ainsi qu’il a été dit, M. A détenait au plus tard le 1er juillet 2011, l’information privilégiée relative à l’existence de difficultés financières de nature à peser sur la continuité d’IC Telecom ;

Considérant qu’en sa qualité d’initié primaire, M. A est présumé avoir utilisé indûment l’information privilégiée relative aux difficultés d’IC Telecom en cédant sur Alternext, système multilatéral de négociation organisé soumis aux dispositions du Livre VI du règlement général de l’AMF, 4 463 titres de cette société, les 4, 5 et 6 juillet 2011, lui permettant, selon les enquêteurs, d’éviter une perte de 15 664,77 euros ;

Considérant que le mis en cause, qui doit démontrer qu’il n’a pas fait une exploitation indue de l’avantage que lui procurait la détention de l’information privilégiée ou justifier d’un motif impérieux, a fait valoir que les cessions de titres n’ont porté que sur une faible quantité de titres détenus par l’intermédiaire de la société X, estimée par la notification de griefs à 0,65%, les difficultés financières qu’il a rencontrées ou la compensation avec l’absence de perception de ses salaires depuis plusieurs mois ; qu’aucune de ces circonstances ne permet de justifier le manquement à l’obligation d’abstention à laquelle était tenu M. A ni à l’exonérer de sa responsabilité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le manquement à l’obligation de s’abstenir d’utiliser une information privilégiée est caractérisé ;

V. SUR L’ABSENCE DE DECLARATION PAR M. A DES CESSIONS DE TITRES IC TELECOM REALISEES ENTRE LE 9 MARS ET LE 6 JUILLET 2011 PAR LA SOCIETE X

Considérant qu’il est reproché à M. A d’avoir manqué à son obligation de déclaration des cessions de titres IC Telecom intervenues entre le 9 mars et le 6 juillet 2011, réalisées par sa holding personnelle, la société X, en violation des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 et suivants du règlement général de l’AMF ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à compter du 24 octobre 2010 et non modifié depuis lors dans un sens moins sévère : « I. Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière […], les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions d’une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par : a) Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; […] c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.[…] » ; Considérant que l’article R. 621-43-1 du code monétaire et financier inchangé depuis les faits énonce que « Les personnes mentionnées au c de l’article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l’une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : 1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants sur lesquels elle exerce l’autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ; 3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, et : a) Dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l’intérêt de l’une de ces personnes ; b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; c) Ou qui est constituée au bénéfice de l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou de l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°; d) Ou pour laquelle l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article

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L. 621-18-2, ou l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques. » ;

Considérant que l’article 223-22 du règlement général de l’AMF dans sa version issue de l’arrêté du 2 avril 2009 et toujours en vigueur fait obligation aux personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 précité de déclarer à l’AMF par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions de l’émetteur au sein duquel les personnes visées aux a et b de ce dernier article exercent leurs fonctions ; que ces dispositions s’appliquent à un système multilatéral de négociation organisé, et donc à Alternext, en application de l’article 223-22-A du règlement général de l’AMF, lui-même pris en application du II de l’article L. 621-18-2 précité ;

Considérant que du 9 mars 2011 au 6 juillet 2011, période pendant laquelle la société X, société à responsabilité limitée à associé unique dont M. A était le gérant et l’associé unique, a cédé 5 723 titres IC Telecom pour un montant total évalué par les enquêteurs à 29 495,49 € ; qu’ainsi la gestion de la société X telle que visée au paragraphe 4° a) de l’article R. 621-43-1 du code monétaire et financier, était assurée par M. A qui était par ailleurs le président-directeur général d’IC Telecom ; qu’en application du paragraphe 4° a) de l’article R. 621-43-1 et du paragraphe c) de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, les opérations de cessions que la société X réalisait sur le titre IC Telecom devaient être déclarées à l’AMF, dans les conditions visées à l’article 223-22 du règlement général de l’AMF ;

Considérant qu’il est constant que les cessions de titres IC Telecom réalisées entre le 9 mars 2011 et le 6 juillet 2011 n’ont fait l’objet d’aucune déclaration à l’AMF ;

Considérant que si l’obligation de déclaration des cessions de titres incombe au premier chef à la personne morale qui réalise les opérations – en l’espèce la société X –, il n’en demeure pas moins que cette obligation est également applicable aux dirigeants de la personne morale concernée, en application de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ; que dès lors, le manquement relatif au défaut de déclaration de l’opération de cession de titres IC Telecom est également imputable à M. A, en sa qualité de gérant de la société X ; que le manquement est ainsi caractérisé à l’encontre de M. A ;

SANCTIONS ET PUBLICATION DE LA DÉCISION

I. SUR LES SANCTIONS

Considérant que selon l’article L. 621-15 II c) du code monétaire et financier, la Commission des sanctions peut sanctionner toute personne qui s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14 du même code ; que le premier alinéa de l’article L. 621-14, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, vise les « manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison du premier alinéa du I de l’article L. 621-14 et de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier que les manquements retenus contre IC Telecom et M. A relatifs à l’absence de communication « dès que possible » d’une information privilégiée, à la communication d’une information non exacte précise et sincère, ainsi que le manquement notifié à M. A relatif à l’absence de déclaration de cessions de titres, ont eu chacun pour effet de porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché ; que dès lors, ces manquements sont susceptibles de donner lieu au prononcé d’une sanction par la Commission des sanctions ;

Considérant que les faits de l’espèce se sont déroulés entre le mois de juillet 2011 et le mois de novembre 2011 ; qu’en application du III c) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur non modifiée depuis dans un sens moins sévère, la Commission peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de chaque mis en cause dont le montant ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple des profits éventuellement réalisés ;

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Considérant que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et en tenant compte de la situation des mis en cause ;

Considérant que la société IC Telecom fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26 juillet 2012 ; qu’au 3 décembre 2014, le montant des actifs recouvrés s’élevait à 303 742,63 € tandis que le passif résiduel était de 40 481 911,44 € ; que compte tenu de la gravité des faits et de la situation d’IC Telecom, il y a lieu de prononcer à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

Considérant que le manquement d’utilisation de l’information privilégiée commis par M. A a permis à sa holding personnelle, la société X, d’éviter une perte 15 664,77 euros ; que pour la détermination de la sanction relative à ce manquement, il y a lieu de tenir compte de ce que les cessions réalisées et la perte évitée portaient toutes deux sur un faible montant ;

Considérant que pour la fixation du montant de la sanction prononcée à l’encontre de M. A, en raison de l’ensemble des manquements qui sont retenus contre lui, il sera tenu compte de sa situation financière difficile, du concours qu’il a apporté à la procédure tant lors de la phase d’enquête que de la phase d’instruction ainsi que du fait qu’il détenait par l’intermédiaire de la société X 30,34% du capital social d’IC Telecom, société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; qu’il sera prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

II. SUR LA PUBLICATION

Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers ni de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause ; que sa publication sera dès lors ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’anonymiser ;

PAR CES MOTIFS,

Et ainsi qu’il en a été délibéré, sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, par M. Guillaume Goulard, Mme Anne-José Fulgeras et M. Bernard Field, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,

DECIDE DE :

— prononcer à l’encontre de la société IC Telecom une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mille euros) ;

— publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers ;

Fait à Paris, le 11 février 2015,

La Secrétaire de séance

La Présidente,

Anne Vauthier

Marie-Hélène Tric

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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  • I. LES FAITS
  • II. LA PROCEDURE
  • MOTIFS DE LA DÉCISION

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Décision de la Commission des sanctions du 11 février 2015 à l'égard de la société IC telecom et de M. A