Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4
I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité.
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;
-un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
-un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;
-un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;
d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;
-un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
-un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;
-un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers ;
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers.
III.-Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.
III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
* La nature des sanctions pouvant être prononcées par l'AMF est définie au paragraphe III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. […] L. 621-15 du code monétaire et financier. […] droits de la défense. 23 Troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. 24 En outre : - aux termes de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, en cas d'urgence, […] le rapporteur peut, en cas de transmission du rapport […] L. et Mme L. ont chacun formé un recours devant le Conseil d'État à l'encontre de cette décision. À cette occasion, ils ont chacun soulevé une QPC portant sur l'article L. 621-10, […]
Lire la suite…Décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251164QPC.htm Une QPC décisive sur la procédure de sanction de l'AMF Saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article L. 621-15, IV du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2023, au motif qu'elles ne prévoyaient pas l'information du mis en cause sur son droit de se taire. […] Une inconstitutionnalité à effet immédiat pour les procédures en cours La décision (Cons. const., 26 septembre 2025, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 621-1 du règlement F de l'AMF, applicable aux faits de l'espèce, […] Y ne demande pas formellement la réduction du montant de la sanction et qu'aucune des pièces annexées à ce mémoire ne se rapportent à sa situation de fortune ; qu'aucun élément produit au débat n'est de nature à remettre en cause le montant de la sanction, justement apprécié par l' AMF au regard des circonstances de l'espèce et par des motifs que la cour fait siens, par référence à la gravité des manquements et en relation avec les avantages qui en ont été retirés, conformément aux dispositions de l'article L.621-15 du code monétaire et financier ;
[…] « Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? » ;
[…] 12.Le 15 mars 2016, Campari et SPML ont, chacune, […] Dans ses observations complémentaires, l'AMF conteste la recevabilité du moyen développé par M. [L] sur la sanction, en raison de sa nouveauté, ce moyen ne figurant pas dans son exposé des moyens et ayant été invoqué pour la première fois à l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de la déclaration de recours, prévu à l'article R. 621-46, I, du code monétaire et financier. […] 223.L'article L. 621-15, V, […] 228.Dans ses observations, l'AMF relève que M. [Y] ne cite aucun fondement à sa demande d'indemnisation et que les articles L. 621-30 et R. 621-44 et suivants du code monétaire et financier, sur lesquels est fondé son recours, […]
. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] I. […] L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par les articles 44 et 46] I. […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] financiers dans le cadre d'une offre au public de titres financiers ou d'une admission à la négociation sur un marché réglementé de titres financiers ; » […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 15] I.
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