Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 25 octobre 2013, n° 2011-110

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 25 oct. 2013, n° 2011-110
Numéro(s) : 2011-110

Texte intégral

CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES

N°2011-110

M. X – M. Y & la SCPA X-Y c/ CROA PACA

Séance publique du 25 octobre 2013 Rendue publique le 8 novembre 2013

LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,

COMPOSITION :

M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme Z et M. A : Assesseurs

M. B : Rapporteur M. C : Secrétaire d’audience

LA DECISION :

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, présentée pour M. H X, M. I Y et la SCPA X-Y, domiciliée 780 Route de la Ciotat RD 559A 13400 Aubagne ; M. H X, M. I Y et la SCPA X-Y demandent l’annulation du jugement du 26 août 2011, par lequel la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

leur a infligé la sanction de la radiation du tableau régional des architectes ; ils soutiennent que :

— la chambre régionale de discipline a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en déclarant inopérants les

moyens tirés du caractère non contradictoire de l’enquête de police et notamment du fait que les architectes poursuivis n’avaient pas connaissance des charges retenues à leur encontre ;

— la durée excessive de la procédure disciplinaire a méconnu les dispositions de l’article 6$1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

— le rapport de M. Thieffin, rapporteur désigné par le président de la chambre régionale, a été communiqué 3 jours avant la date de l’audience :

— la plainte initiale et les convocations ne mentionnent pas la date des faits constitutifs des fautes disciplinaires en méconnaissance de l’article 47 du décret du 28 décembre 1977 ;

— Ja chambre régionale de discipline a motivé sa décision en se référant à des procès-verbaux d’audition non signés de M. X et M. Y au cours de l’enquête de police diligentée huit ans auparavant ;

— la sanction infligée par la chambre régionale de discipline n’a pas tenu compte de l’ancienneté des faits et de l’absence de récidives et de sanctions antérieures, méconnaissant ainsi le principe de personnalisation de la peine en matière disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’ Azur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, si les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes, le conseil régional a été saisi de ce dossier par le procureur de la République en raison de la gravité des fautes commises ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2013, présenté pour M. X, M. Y et la SCPA X-Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils

soutiennent en outre QUE :

alors que l’action disciplinaire avait été engagée le 26 juillet 2004, ils n’ont pris connaissance du dossier pénal, notamment de l’enquête de police, que le 18 février 2011 avant leur audition du 2 mars 2011 devant le rapporteur de la chambre régionale, suivie d’une audience le 8 avril 2011, en méconnaissance des droits de la défense ;

ils n’ont pas pu organiser valablement leur défense, les principaux témoins à décharge démontrant l’absence de confusion d’activités étant introuvables du fait de l’ancienneté des faits et du peu de temps qu’ils avaient pour réunir les preuves à décharge ;

la chambre régionale a méconnu les articles 44,46 et 47 du décret du 28 décembre 1977 et ainsi a violé les règles du procès équitable :

les faits reprochés antérieurs au 18 septembre 2000, date à laquelle les sociétés SARL Réalisation Thalassa et SARL Maison Thalassa ont été placées en liquidation judiciaire, en tant qu’ils ne constituent pas des manquements à l’honneur et à la probité auraient dû être amnistiés en totalité par la chambre régionale de discipline qui a retenu à leur encontre une faute disciplinaire non amnistiable résultant de la confusion d’activité entre les SARL et la SCPA dont ils étaient membres ;

ils n’ont en aucun cas organisé délibérément la confusion dans l’esprit de leurs clients entre leur activité d’architecte et celle de membres de sociétés de conception et réalisation dès lors que les SARL Réalisation Thalassa et Maison Thalassa ont eu des centaines de clients dont seuls quelques-uns ont été auditionnés par les services de police dont les investigations

tronquées ne permettent pas de considérer que la confusion d’activités a été systématique et délibérément organisée ;

la chambre régionale de discipline les a sanctionnés alors qu’aucun élément objectif du dossier ne permet, sans parti pris, de considérer que MM. X et Y ont eu des activités illicites pendant leur carrière, les quelques auditions réalisées de clients mécontents du fait de la liquidation des SARL Réalisation Thalassa et Maison Thalassa n’étant pas

suffisantes pour retenir à leur encontre des incriminations en des termes aussi catégoriques et systématiques ;

la sanction prononcée est manifestement disproportionnée et non-conforme au principe de personnalisation des peines ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement

convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience :

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture :

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;

Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de M. B, en l’absence de représentant du conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les observations de MM. I Y et H X et de leur représentant, Me Tertian, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :

Considérant que M. H X, M. I Y, architectes, et la SCPA X- Y demandent l’annulation du jugement du 16 août 2011, par lequel la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, leur a infligé la sanction de la radiation du tableau régional des architectes pour confusion d’intérêts dans l’exercice de leur profession ;

Sur la procédure :

Considérant que, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance du dossier de l’enquête de police diligentée en septembre 2000 que le 18 février 2011 plus de dix ans après les faits qui leur étaient reprochés et n’ont disposé que de quelques semaines pour préparer leur défense devant la chambre régionale, les droits de la défense prévus par les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnus par la chambre régionale dès lors que l’audience qui a été reportée ne s’est tenue que le 17 juin 2011 ;

Considérant que la durée de la présente procédure disciplinaire est consécutive à l’interruption du fonctionnement de la chambre régionale pendant plusieurs années et n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité la procédure suivie au regard du droit français et des stipulations de l’article 6$1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la plainte du conseil régional enregistrée par le secrétariat de la chambre régionale de discipline le 15 juillet 2004 leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour et reçue le 20 juillet 2004 conformément aux dispositions de l’article 44 du décret du 28 décembre 1977; que, si les pièces de l’enquête pénale n’ont été reçues par les requérants que le 18 février 2011, cette circonstance n’a pas eu d’incidence sur leurs droits dès lors qu’ils ont disposé du temps nécessaire pour préparer leur défense avant l’audience du 17 juin 2011;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la procédure conduite devant la chambre régionale, dont le rapporteur a procédé le 26 mai 2011 à une deuxième audition des requérants à leur demande afin de leur laisser le temps nécessaire pour préparer leur défense, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 46 du décret du 28 décembre 1977 :

Considérant que la circonstance que les convocations à l’audience devant la chambre régionale ne mentionnaient pas la date des faits reprochés est sans incidence de la légalité de la procédure disciplinaire dès lors que ces convocations précisaient les faits qui la motivent conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du 28 décembre 1977 ;

Sur les faits reprochés :

Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ;

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blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes ( …). . chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d 'une mesure de publicité à la charge de l’architecte (.….). » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte: « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.» ;

Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 : « L’architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au conseil régional de l’ordre, ses liens d’intérêts personnels ou professionnels avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. L’architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client(.….).» ; qu’aux termes de l’article 8 du décret du 20 mars 1980 : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite .Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.» ;qu’aux termes de l’article 12 du même décret: « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession(.…).» :qu’aux termes de l’article 15 du même décret : « L’architecte, l’agréé en architecture, ou la société d’architecture doit, avant tout engagement professionnel et, notamment, avant la signature de tout contrat avec un client (.….), faire connaître à celui-ci les liens définis à l’article 29 ci-dessous. À cet effet, l’architecte communique à son client (.…) une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l’ordre des architectes. Le client(…) atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.» ; qu’aux termes de l’article 29 du même décret : « Les liens d’intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l’article 18 de la loi sur l’architecture susvisé sont :(….)2° Les liens avec toute personne morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction, et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise, ou en la détention d’au moins un dixième de son capital. » ;

Considérant que le défaut de déclaration à l’ordre des liens professionnels entretenus, d’une part, par MM. X et Y, qui ont pris en sous-traitance les demande de permis de construire les constructions réalisées par les SARL Réalisations Thalassa et Maisons Thalassa, et la SCPA X-Y, leur société d’architecture, qui a organisé, en méconnaissance de l’article 12 de la loi du 3 janvier 1977 qui borne l’activité des sociétés d’architecture à l’exercice de la profession d’architecte la commercialisation des constructions réalisées par ces SARL, dont MM. X et Y étaient les seuls associés à parts égales, avec, d’autre part, ces SARL, mises en liquidation judiciaire le 18 septembre 2000, se trouve amnistié par l’effet des termes des alinéas 1» et 4 de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, cependant, cette confusion d’intérêts entre leur mission d’architectes et celles de constructeurs, promoteurs et marchands de biens de ces sociétés, qui a facilité l’attribution aux architectes poursuivis des demandes de permis de construire

et la commercialisation des maisons à édifier par les SARL à la SCPA X-Y, a méconnu les dispositions des articles 8 et 12 cités ci-dessus dès lors qu’elle a procuré des avantages matériels aux architectes poursuivis, notamment par rapport à leurs confrères, à l’insu de leurs clients et

caractérise un défaut de clarté aux dépens de ces derniers et des tiers ;

Considérant que la faute de méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 20 mars 1980 constituée par les faits de conflits d’intérêts entre les architectes poursuivis et la SARL Arpro

créée en 1997, qui a pris de fait la succession des SARL Réalisations Thalassa et Maisons Thalassa,

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n’est pas suffisamment caractérisée par les pièces du dossier et ne peut être retenue à l’encontre des architectes poursuivis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la gravité des fautes nées de la confusion d’activités, de fonctions et de responsabilités par les architectes et la SCPA poursuivis au regard des SARL Réalisations Thalassa et Maisons Thalassa justifie, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 citées ci-dessus et dans les circonstances de l’espèce, une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés antérieurs à 2000 et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de MM. X et Y et de la SCPA X- Y en leur infligeant la sanction de la suspension d’une année du tableau des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur assortie d’un sursis d’un an ;

LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :

Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de MM. H X et I Y et de la SCPA X-Y la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes de Provence-Alpes-Côte d’ Azur d’une durée d’un an assortie d’un sursis d’un an.

Article 2 : Le jugement du 26 août 2011 de la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d’ Azur est réformé en ce qu’il a de contraire avec la présente décision.

Article 3: La présente décision sera notifiée à MM. H X et I Y et de la SCPA X-Y, au conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du conseil national de l’ordre des architectes et, lorsqu’elle sera devenue définitive, aux présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au conseil national, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Le Président, Le secrétaire,

Y. Doutriaux M. C

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