Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ART, 16 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-097 du 16 décembre 2025
Relatif à une nomination à la commission des marchés de la société
Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (Escota)
L’essentiel
Par courriers reçus le 2 décembre 2025, la société Escota a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de sa commission des marchés. La société Escota a également informé l’Autorité de sa volonté de désigner Monsieur [•••] en tant que président de cette commission, en remplacement de Monsieur [•••], actuel président devant être désigné président suppléant.
Il ressort de l’instruction que la commission des marchés de la société Escota restera composée, à l’issue de la nomination du membre pressenti et des évolutions dont l’Autorité a été informée, d’une majorité de personnalités indépendantes, conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur cette nomination.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Escota le 2 décembre 2025, pour avis conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-044 du 6 avril 2016, n° 2016-055 du 20 avril 2016, n° 2017-016 du 2 février 2017, n° 2017-048 du 31 mai 2017, n° 2023-019 du 13 avril 2023, n° 2024-034 du 23 mai 2024, n° 2024-044 du 27 juin 2024, n° 2025-020 du 6 mars 2025, n° 2025-024 du 13 mars 2025 et n° 2025-039 du 6 mai 2025 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société Escota ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 16 décembre 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-097 2/5 1. Rappel des faits 1.
2.
La commission des marchés de la société Escota est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
- Monsieur [•••], membre non indépendant, président de la commission ;
- Madame [•••], membre non indépendant, présidente suppléante de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Madame [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant.
Par deux courriers de son directeur général reçus le 2 décembre 2025, la société Escota a, en application des dispositions des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de la commission des marchés de cette société. La société Escota a également informé l’Autorité de sa volonté de désigner Monsieur [•••] comme président de cette commission, en remplacement de Monsieur [•••]. Ce dernier, actuel président, sera alors désigné président suppléant de cette commission, en remplacement de Madame [•••], qui cessera toutes fonctions au sein de la commission. En sa qualité de président suppléant, Monsieur [•••] ne siégera qu’en cas d’absence ou d‘empêchement du président titulaire.
2. Cadre juridique 3.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
Avis n° 2025-097 3/5 4.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-17, le concessionnaire d’autoroutes saisit l’Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d’un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l’identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
L’Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable ».
5. Aux termes du II de ce même article :
« La commission des marchés est présidée par l’un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d’autoroutes. Le concessionnaire d’autoroutes informe l’Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés ».
3. Analyse 6.
En vertu des dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière rappelées au point 3 du présent avis, les commissions des marchés doivent être composées en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs économiques visés à l’article R. 122-34 du même code.
7.
La commission des marchés de la société Escota résultant de la nomination soumise au présent avis et des évolutions dont l’Autorité a été informée sera composée de deux membres non indépendants, Monsieur [•••], président de la commission, et Monsieur [•••], président suppléant, et onze membres indépendants : Madame [•••] et Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••], [•••], [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••].
8.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la composition de la commission des marchés de la société Escota restera conforme à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-097 4/5 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la nomination à la commission des marchés de la société Escota de Monsieur [•••], en remplacement de Madame [•••].
Le présent avis sera notifié à la société Escota et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 16 décembre 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-097 5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technique ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Réseau de transport ·
- Transport public ·
- Mobilité ·
- Avis ·
- Charges
- Redevance ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Homologation des tarifs ·
- Coûts ·
- Transport ·
- Service ·
- Trafic
- Réseau ·
- Financement ·
- Ligne ·
- Projet d'investissement ·
- Fret ·
- Transport ·
- Coûts ·
- Avis ·
- Maintenance ·
- Trafic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autoroute ·
- Concessionnaire ·
- Voirie routière ·
- Coûts ·
- Péage ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Avenant ·
- Investissement
- Redevance ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Périmètre ·
- Homologation des tarifs ·
- Trafic ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Service
- Voirie routière ·
- Prestataire ·
- Péage ·
- Service ·
- Interopérabilité ·
- Actionnaire ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérodrome ·
- Système ·
- Redevance ·
- Ressource financière ·
- Aviation civile ·
- Concession ·
- Aéroport ·
- Transport ·
- Avis ·
- Cadre
- Voirie routière ·
- Modération ·
- Autoroute ·
- Carburant ·
- Avis ·
- Concessionnaire ·
- Notation ·
- Installation ·
- Offre ·
- Commande publique
- Modération ·
- Carburant ·
- Voirie routière ·
- Autoroute ·
- Concessionnaire ·
- Pénalité ·
- Avis ·
- Distribution ·
- Installation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modération ·
- Voirie routière ·
- Autoroute ·
- Concessionnaire ·
- Critère ·
- Notation ·
- Offre ·
- Carburant ·
- Avis ·
- Installation
- Redevance ·
- Aérodrome ·
- Aéroport ·
- Aviation civile ·
- Homologation des tarifs ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Transport ·
- Allocation
- Réseau ·
- Redevance ·
- Cycle ·
- Coûts ·
- Service ·
- Tarification ·
- Marches ·
- Transport ·
- Utilisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.