Article L122-17 du Code de la voirie routière
Article L122-16
Article L122-18

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l' Autorité de régulation des transports.

L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l' Autorité de régulation des transports et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l' Autorité de régulation des transports.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Commentaires2

1BTP : ce qui change au 1er mai 2018Accès limité
Le Moniteur · 30 avril 2018

2Contrats dans le secteur autoroutier : les nouvelles règles du jeuAccès limité
Le Moniteur · 2 mars 2016
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Décisions195

1ARAFER, composition de la commission des marchés de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) – Avis n° 2016-045 du 6 avril 2016

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; […] L. 122-12 du même code. […] Aux termes du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, « [l]'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants : […] 17.

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2ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la compagnie financière et industrielle des…

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] ANALYSE 3. L'article L. 122-14 du code de la voirie routière confie à l'Autorité la mission de veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services passés par un concessionnaire d'autoroute dans les conditions de l'article L. 122-12 du même code. […] En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière, « [l]a commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, […]

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3ARAFER, composition de la commission des marchés de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) – Avis n° 2016-087 du 1er juin 2016

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; […] L. 122-12 du même code. […] Aux termes du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, « [l]'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants : […] 17.

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