ASN, décision n° 2020-DC-0690 de l'ASN du 28 juillet 2020

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Décision n° 2020-DC-0690 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 juillet 2020 fixant à Orano Cycle des prescriptions relatives à la reprise et au conditionnement des déchets contenus dans le silo HAO et les piscines du SOC de l’installation nucléaire de base n°80, dénommée atelier « Haute activité oxyde », dans l’établissement de La Hague et modifiant la décision n° 2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014

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Sur la décision

Référence :
ASN, 28 juill. 2020, n° 2020-DC-0690
Numéro(s) : 2020-DC-0690
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision no 2020-DC-0690 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 juillet 2020 fixant à Orano Cycle des prescriptions relatives à la reprise et au conditionnement des déchets contenus dans le silo HAO et les piscines du SOC de l’installation nucléaire de base no 80, dénommée atelier « Haute activité oxyde », dans l’établissement de La Hague et modifiant la décision n° 2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014
L’Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 542-1, L. 542-1-3, L. 592-21, L. 593-1,
L. 593-29, R. 593-38 et R. 592-47 ;
Vu le décret no 2009-961 du 31 juillet 2009 autorisant AREVA NC à procéder aux opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation nucléaire de base no 80 dénommée atelier «
Haute activité oxyde » et située sur le centre de La Hague (département de la Manche) ;
Vu l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision no 2012-DC-0265 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 mars 2012 autorisant
AREVA NC à procéder aux opérations préparatoires aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets du silo HAO et du stockage organisé des coques (SOC) de l’installation nucléaire de base no 80 dénommée atelier « Haute activité oxyde » et située sur le centre de La Hague (département de la
Manche) ;
Vu la décision no 2014-DC-0435 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 10 juin 2014 fixant à AREVA NC des prescriptions relatives à la construction des cellules de reprise et de conditionnement de déchets dans le bâtiment Silo de l’installation nucléaire de base no 80 dénommée atelier « Haute activité oxyde » et située dans l’établissement de La Hague (département de la Manche) ;
Vu la décision CODEP-CLG-2014-026847 du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 10 juin 2014 autorisant la société AREVA NC à procéder à la construction des cellules de reprise et de conditionnement de déchets dans le bâtiment Silo de l’installation nucléaire de base n o 80 dénommée atelier « Haute activité oxyde » et située dans l’établissement de La Hague (département de la Manche) ;
Vu la décision no 2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base no 33 (UP2400), no 38 (STE 2), no 47 (ELAN IIB), no 80 (HAO), no 116 (UP3-A), no 117 (UP2-800) et no 118 (STE 3), exploitées par AREVA NC dans l’établissement de La Hague (département de la Manche) ;

1/5 Vu la décision no 2018-DC-0621 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 janvier 2018 relative au réexamen périodique de l’installation nucléaire de base no 80, dénommée atelier « Haute activité oxyde », exploitée par AREVA NC, située sur le site de La Hague ;
Vu la note technique 2015-29189 d’AREVA du 20 mai 2015 relative à la stratégie de reprise des déchets anciens des INB nos 33, 38, 47 et 80 ;
Vu la lettre 2015-61775 d’AREVA du 2 décembre 2015 relative aux engagements du réexamen de sûreté de l’INB no 80 ;
Vu la lettre DGPR/DSRT/MSNR/EB/2017-147 de la Mission sûreté nucléaire et radioprotection du 25 octobre 2017 concernant le décalage du planning de reprise et de conditionnement des déchets entreposés dans le silo HAO de l’INB no 80 ;
Vu la lettre 2017-82773 d’AREVA NC du 29 décembre 2017 relative à la demande de modification des dates figurant dans les articles 18 et 26 de la décision no 2014-DC-0472, et la note technique 2017-75372 v1.0 annexée à cette lettre, relative à l’argumentaire sur le décalage du planning de reprise des déchets du silo HAO et du SOC (INB no 80) et à la justification de l’absence d’impact du report du début des opérations de reprise sur les intérêts protégés ;
Vu la lettre 2018-49035 d’Orano du 20 août 2018, complétant la lettre du 29 décembre 2017 susvisée, relative à la demande de modification des dates figurant dans les articles 18 et 26 de la décision no 2014-DC-0472 ;
Vu la lettre CODEP-CAEN-2018-046484 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 25 septembre 2018 présentant le rapport établi en application de l’article L. 171-6 du code de l’environnement concernant la reprise et le conditionnement des déchets entreposés dans le silo HAO, à la suite de l’inspection du 11 septembre 2018 ;
Vu la lettre 2018-59614 d’Orano du 10 octobre 2018 de réponse au rapport établi par les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu la lettre de suite CODEP-CAE-2019-009116 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 20 février 2019 de l’inspection relative au projet de reprise et de conditionnement des déchets anciens du silo HAO ;
Vu la lettre de suite CODEP-CAE-2020-004780 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 janvier 2020 de l’inspection relative au projet de reprise et de conditionnement des déchets anciens du silo HAO et du SOC ;
Vu les résultats de la consultation du public effectuée du 16 décembre 2019 au 12 janvier 2020 ;
Vu le courrier 2020-1507 d’Orano Cycle du 11 février 2020 transmettant ses observations sur le projet de décision qui lui a été soumis ;
Vu le courrier 2020-10099 d’Orano du 28 février 2020 relatif à la demande de modification du décret de démantèlement de l’INB no 80 ;
Considérant que la société AREVA NC a changé de dénomination en février 2018 et s’intitule à présent Orano Cycle ;

2/5 Considérant que le I-1 de l’article 2 du décret du 31 juillet 2009 susvisé dispose que, « au plus tard en 2022, tous les déchets du silo HAO ont été évacués » ;
Considérant que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a, par sa décision du 9 décembre 2014 susvisée, précisé les échéances concernant le début et la fin de la reprise et du conditionnement des déchets (RCD) du silo HAO et des piscines S1, S2 et S3 du stockage organisé des coques (SOC) de l’INB no 80 ;
Considérant qu’Orano Cycle a rencontré de nombreuses difficultés techniques et organisationnelles pour la reprise et le conditionnement (RCD) de ces déchets anciens ; qu’il a justifié le retard de début de reprise des déchets du silo HAO et des piscines du SOC, d’une part, par les courriers du 29 décembre 2017, du 20 août 2018 susvisés, d’autre part, par le courrier du 10 octobre 2018 susvisé, de réponse au rapport contradictoire du 25 septembre 2018, établi par l’ASN, à la suite de l’inspection du 11 septembre 2018, au cours de laquelle les inspecteurs de l’ASN avaient constaté que les opérations effectives de reprise des déchets du silo HAO n’avaient pas débuté ;
Considérant qu’au vu de ces difficultés, Orano Cycle a, depuis cette décision du 9 décembre 2014, modifié sa stratégie de reprise des déchets du silo HAO et des piscines du SOC ; que les modifications envisagées consistent à effectuer en parallèle les opérations de reprise, d’une part, des déchets du SOC et du silo HAO, d’autre part, des coques et embouts du silo HAO et du SOC et des « fines » et des résines du silo HAO ;
Considérant qu’Orano Cycle, par la lettre du 29 décembre 2017 susvisée, complétée par la lettre du 20 août 2018 susvisée, a demandé, d’une part, le report de la date du début de reprise des déchets du silo HAO, fixée au 1er juillet 2018 par la décision du 9 décembre 2014 susvisée, à la date du 30 juin 2022, d’autre part, le report du début de reprise des déchets des piscines du SOC, fixé au 1er janvier 2020 par la même décision, au 28 février 2022 ;
Considérant qu’Orano Cycle, dans son courrier du 11 février 2020 susvisé, propose de nouvelles échéances plus tardives de début de RCD du silo HAO et des piscines du SOC ; qu’il justifie ces nouvelles échéances, d’une part, par le résultat de nouvelles études spécifiques, menées depuis 2017, relatives au traitement des coques longues pouvant contenir des matières nucléaires, et à différents scénarios de reprise des substances présentes en fond du silo HAO et des « fines » et résines situées dans le silo HAO, et, d’autre part, par la prise en compte de marges pour risques et aléas ;
Considérant que les nouvelles dates proposées de début de reprise des déchets nécessitent une modification du décret du 31 juillet 2009 susvisé ; que, par le courrier du 28 février 2020 susvisé,
Orano Cycle a confirmé son intention de déposer une demande de modification de ce décret ; qu’il convient, dans l’attente, que les dispositions de la présente décision soient compatibles avec ce décret ;
Considérant qu’il ressort des contrôles menés par l’ASN, notamment à l’occasion de l’inspection du 17 décembre 2019, qu’Orano Cycle a mis en œuvre, après analyse des causes des dérives calendaires, des actions visant à maîtriser le calendrier des opérations de RCD, notamment en matière d’amélioration de l’organisation, en particulier concernant l’élaboration des contrats avec les intervenants extérieurs ; que l’ASN relève que des difficultés liées à la réalisation des travaux et des essais occasionnent toujours des retards de planning ;
Considérant qu’Orano Cycle devra donc poursuivre les actions visant à maîtriser l’échéancier de reprise des déchets anciens ;

3/5 Considérant que les prescriptions de la décision du 4 janvier 2018 susvisée, ainsi que les engagements de la lettre de l’exploitant du 2 décembre 2015 susvisée, pris dans le cadre du réexamen périodique de l’INB no 80 et visant à remédier aux anomalies constatées ou à assurer la sûreté de l’installation lors des opérations de démantèlement jusqu’au prochain réexamen, permettent de maintenir le niveau de sûreté du silo HAO et des piscines du SOC, en l’attente des opérations de reprise,
Décide :
Article 1er
Dans le titre de la décision du 9 décembre 2014 susvisée, les mots : « AREVA NC » sont remplacés par les mots : « Orano Cycle ».
Article 2
Après l’article 11 du chapitre 7 du titre Ier de l’annexe à la décision du 9 décembre 2014 susvisée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – [ARE-LH-RCD-11-1] L’exploitant établit un planning intégré du projet, définissant de manière cohérente les livrables critiques et les jalons associés, incluant des marges, afin de maîtriser les échéances de reprise des déchets du silo HAO et des piscines S1, S2 et S3 du SOC, mentionnées aux articles 18 et 26 de la présente annexe.
« Le contrôle du respect des jalons correspondant aux livrables critiques est régulier et réalisé autant que nécessaire ; il est dûment formalisé ; il comporte une analyse de la consommation des marges et une définition des actions pour en maîtriser les conséquences.
« La première version de ce planning est transmise à l’ASN au plus tard le 30 novembre 2020 et couvre les opérations jusqu’au début de reprise des déchets. Les versions suivantes sont transmises semestriellement. »
Article 3
À l’article 18 du chapitre 3 du titre II de l’annexe à la décision du 9 décembre 2014 susvisée, les mots : « 1er juillet 2018 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2022 ».
Article 4
À l’article 26 du chapitre 5 du titre III de l’annexe à la décision du 9 novembre 2014 susvisée, les mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2022 ».

Article 5
La présente décision peut être déférée devant le Conseil d’État par Orano Cycle, ci-après dénommé l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

4/5 Article 6
Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l’exploitant et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 28 juillet 2020.
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire,
Signé par :

Bernard DOROSZCZUK
Sylvie CADET-MERCIER
Philippe CHAUMET-RIFFAUD
Lydie EVRARD
Jean-Luc LACHAUME 5/5

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