ASN, décision n° CODEP-LIL-2021-061815 du Président de l'ASN du 30 décembre 2021

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Décision n° CODEP-LIL-2021-061815 du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 décembre 2021 relative au projet de mise en service d’une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés (AOC) sur la centrale nucléaire de Gravelines, après examen au cas par cas, en application du IV de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement

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Sur la décision

Référence :
ASN, 30 déc. 2021, n° CODEP-LIL-2021-061815
Numéro(s) : CODEP-LIL-2021-061815
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Texte intégral

Référence courrier : CODEP-LIL-2021-061815 44, rue de Tournai • CS 40259 • 59019 Lille cedex • France Téléphone : +33 (0) 3 20 13 65 65 / Courriel : lille.asn@asn.fr asn.fr RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d’Électricité B.P. 149 59820 GRAVELINES Montrouge, le 30 décembre 2021 Objet : CNPE de Gravelines Projet de mise en service d’une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés (AOC) sur la centrale nucléaire de Gravelines. Références : [1] Courrier EDF référencé 125/21 du 7 décembre 2021. [2] Courrier CODEP-LIL-2021-059397 du 15 décembre 2021 [3] Code de l’environnement P. J. : Décision no CODEP-LIL-2021-061815 du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 décembre 2021, après examen au cas par cas, relative au projet de mise en service d’une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés (AOC) sur la centrale nucléaire de Gravelines, en application du IV de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement Monsieur le Directeur, Par courrier du 7 décembre [1], et en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, vous avez déposé auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale, portant sur la mise en service d’une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés. L’ASN en a accusé réception, à la date du 9 décembre 2021 par courrier [2]. Je vous prie de trouver, en pièce jointe, la décision d’autorisation correspondante. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. Le directeur général adjoint, Julien COLLET REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-LIL-2021-061815 du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 décembre 2021 relative au projet de mise en service d’une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés (AOC) sur la centrale nucléaire de Gravelines, après examen au cas par cas, en application du IV de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement Le Président de l’Autorité de sûreté nucléaire, Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 123-3-1 et R. 593-59 ; Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° 14734*03 déposé le 7 décembre 2021 par Électricité de France (EDF) et relatif au projet de mise en service d’une aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés sur la centrale nucléaire de Gravelines considéré complet le 9 décembre 2021 ; Considérant que le projet constitue une modification notable au titre de l’article R. 593-55 du code de l’environnement ; Considérant que le projet a pour objectif de créer une nouvelle aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés afin de répondre aux besoins des grands projets industriels de la centrale nucléaire tels que les visites décennales ; Considérant que le projet relève de la catégorie « Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation » de la rubrique 1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; Considérant que le projet se situe à proximité des zones Natura 2000 « Bancs des Flandres » et « Platier d’Oye » ; Considérant que le projet présente des impacts potentiels sur l’environnement ; Considérant cependant que le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur les zones Natura 2000 situées à proximité et sur la radioprotection du public et que l’organisation mise en place par la centrale nucléaire de Gravelines permet de garantir la maîtrise des inconvénients générés par le projet ; 1/2 Considérant que, compte tenu des caractéristiques du projet, des enjeux environnementaux liés à sa localisation et de ses impacts potentiels, le projet ne justifie pas la réalisation d’une évaluation environnementale, Décide : Article 1er En application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, et sur la base des informations fournies par EDF dans le formulaire susvisé, le projet de mise en service de l’aire d’entreposage de conteneurs d’outillages contaminés sur la centrale nucléaire de Gravelines n’est pas soumis à évaluation environnementale. Article 2 La présente décision ne dispense pas EDF de solliciter les autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis. Article 3 Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à EDF et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire. Fait à Montrouge, le 30 décembre 2021. Pour le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et par délégation, Le directeur général adjoint Julien COLLET 2/2

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