Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18/00752

  • Finances·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Contrats·
  • Habilitation familiale·
  • Caducité·
  • Installation·
  • Résolution·
  • Prêt·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 18 déc. 2019, n° 18/00752
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 18/00752
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marmande, 2 mai 2018, N° 11-17-000178
Dispositif : Ordonnance d'incident

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AGEN

---

Chambre civile

N° RG 18/00752

N° Portalis DBVO-V-B7C -CSZM

GROSSES le

à

N° 143-19

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 18 Décembre 2019

APPELANTE :

Madame A B épouse X agissant ès qualité de représentante de son B M. C B né le […] à GAUJAC suivant jugement d’habilitation familiale générale du 3 mai 2018 du Tribunal d’Instance de Marmande

née le […] à […]

de nationalité française, assistante commerciale

domiciliée : Lieu dit Fayssous

[…]

représentée par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocat inscrit au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Marmande le 03 mai 2018, RG : 11-17-000178

INTIMÉS :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS […]

[…]

[…]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

et Me Laure REINHARD, SCPA RD Avocats & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de NÎMES

Maître D Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD, enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES RÉGIES

[…]

[…]

n’ayant pas constitué avocat

A l’audience tenue le 16 octobre 2019 par I J, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de G H, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, C B a signé un premier bon de commande le 9 juillet 2015 pour la livraison et la pose d’une installation solaire d’une puissance de 9000 Wc pour la somme totale de 39.800 € auprès de la société SUNGOLD, exerçant sous le nom commercial L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES.

Afin de financer cette installation, il a souscrit un contrat de crédit affecté auprès de SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2015.

Ce prêt, d’un montant de 39.800 € était remboursable en 96 échéances, hors différé d’amortissement, au taux nominal de 5,76 %.

C B a signé un nouveau bon de commande le 24 septembre 2015, en vue de la livraison et de la pose d’une installation photovoltaïque de 6000 Wc. Afin de financer cette installation, C B a souscrit un nouveau contrat de crédit affecté auprès de SYGMA BANQUE, selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2015, d’un montant également de 39.800 € remboursable en 108 mensualités (hors différé d’amortissement), au taux nominal de 5,76 %.

La société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre

2016.

Faisant valoir que le vendeur n’a pas réalisé le raccordement au réseau public d’électricité

et la mise en service des installations contrairement à ce qui était prévu aux contrats, que la banque a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur, par actes d’huissier des 11 et 17 août 2017, C B a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, et Maître D Z, es qualité de liquidateur de la SARL SUNGOLD, devant le tribunal d’instance de Marmande aux fins d’obtenir la résolution des contrats principaux au visa de l’article 1184 du Code civil et la résolution des contrats de prêts affectés en application de l’article L 311-32 ancien du Code de la consommation, ainsi que des dommages-intérêts.

C B a fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale générale par jugement du 3 mai 2018 du Tribunal d’instance de Marmande, sa fille A B épouse X a été désignée pour le représenter.

Selon jugement du 3 mai 2018 le tribunal après s’être déclaré compétent a :

— prononcé la résolution des contrats conclus par C B avec la SARL SUNGOLD les 9 juillet 2015 (contrat n° 15242) et 24 septembre 2015 (contrat n° 16371) en application de l’article 1184 du Code civil aux torts exclusifs de la SARL SUNGOLD.

— déclaré irrecevable la demande de C B de condamnation de la SARL SUNGOLD pris en la personne de son liquidateur à procéder à ses frais à la dépose des installations et à la remise en état de la toiture.

— prononcé la résolution de plein droit des contrats de crédit affectés souscrits par C B auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE les 30 juillet 2015 (n° 413 240 67) et 23 octobre 2015 (n° 410 436 87) en application de l’article L 311-32 du code de la consommation.

— condamné C B à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de :

—  39 800 euros, montant du capital prêté au titre du prêt du 30 juillet 2015,

sous déduction des échéances du prêt déjà réglées par l’emprunteur,

— la somme de 39 800 euros, montant du capital prêté au titre du prêt du 23 octobre 2015, sous déduction des échéances du prêt déjà réglées par l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

— Débouté C B de sa demande de dommages et intérêts.

— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle.

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et à exécution

provisoire.

Par déclaration du 13 juillet 2018 A B épouse X es qualité de représentante de C B a fait appel de la décision en visant tous les chefs de jugement sauf sur la résolution des contrats.

Le 12 octobre 2018 elle a conclut au fond.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE a conclu le 13 décembre 2018 et formé appel incident. Le 24 décembre 2018 la banque a fait signifier ses conclusions à Me Z es qualité de liquidateur de la société SUNGOLD acte remis à la personne d’une assistante.

Le 4 octobre 2019 l’appelante a été invitée à justifier de la signification de la déclaration d’appel à Me Z.

L’incident fixé à l’audience du 16 octobre a été retenu à cette date, le conseil de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant fait connaître par message RPVA du 10 octobre 2019 qu’il s’en rapportait sur la caducité de l’appel à l’égard de Me Z. L’appelante n’a pas conclu ni transmis

d’observations.

SUR QUOI

Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel

Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,

En l’espèce le 20 août 2018 le greffe a avisé le conseil de A B épouse X agissant es qualité de représentante de son B C B de l’absence de constitution d’avocat de Me Z es qualité de liquidateur de la société SUNGOLD et de la nécessité de faire procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis à peine de caducité de la déclaration d’appel.

L’appelante ne justifie ni n’allègue qu’elle n’aurait pas été destinataire de l’avis du greffe.

Dès lors il convient de prononcer la caducité partielle de l’appel formé à l’encontre de Me D Z mandataire judiciaire, faute de signification de la déclaration d’appel.

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Le crédit affecté est défini par le code de la consommation comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique'».

En l’espèce les offres de crédit ont été affectées aux contrats principaux et ont été renseignées par le vendeur de la société SUNGOLD, le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, de sorte que la question de l’indivisibilité du litige entraînant l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SYGMA doit se poser.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel.

Les dépens de l’incident seront réservés

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

— Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Me D Z,

— Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 22 Janvier 2020 à 10 heures et invitons les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel,

Réservons les dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

G H I J

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18/00752