Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 septembre 2019, n° 17/00247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 25 sept. 2019, n° 17/00247
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 17/00247
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 31 janvier 2017, N° 15/01528
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AGEN

---

Chambre civile

N° RG 17/00247

N° Portalis DBVO-V-B7B -CNKV

GROSSES le

à

96-2019

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 25 Septembre 2019

DEMANDEUR À L’INCIDENT :

X Y, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

A Saurine

[…]

représenté par Me Nadège BEAUVAIS-LABADENS, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉ

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :

SARL FLORES ET FILS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Crestayre

[…]

représentée par Me Philippe MORANT, membre de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auch le 1er février 2017, RG : 15/01528

A l’audience tenue le 26 juin 2019 par D E, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de B

C, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le X Y dont Z A est la gérante a confié à l’entreprise FLORES et FILS des travaux de rénovation de sa propriété située lieudit « A Saurine » à […].

Plusieurs devis ont été présentés par l’entreprise FLORES à Z A pour un montant total de 46.954,95 € TTC.

Les travaux ont été réalisés entre juillet 2013 et mars 2014 et ont fait l’objet de 7 factures pour un montant total de 85 064,64 €.

Le X Y se plaignant de malfaçons et de l’absence de réalisation de certaines prestations a refusé de payer le solde du chantier.

Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 14 octobre 2015 le X Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Auch la SARL FLORES ET FILS pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 17 875,15 € en réparation des désordres.

Selon jugement rendu le 1er février 2017, la SARL FLORES ET FILS a été condamnée à payer la somme de 17 818,77 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 27 février 2017 la SARL FLORES ET FILS a relevé appel de la décision.

Elle a conclu au fond le 27 avril 2017 pour demander l’infirmation du jugement, le débouté du X Y de ses demandes en l’absence de réception des travaux, subsidiairement a demandé que le préjudice soit évalué à la somme déterminée par l’expert dont à déduire le solde de facture dû.

Le 3 mai 2017 la SARL FLORES ET FILS a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au X Y, acte remis à la gérante Z A.

Le 26 juin 2017 le X a conclu au fond à la confirmation du jugement, sauf à préciser la tacite réception à la date du 13 juin 2014.

Le 25 avril 2019 le X Y a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel formé par la SARL FLORES ET FILS irrecevable au motif que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2018 et n’a plus la capacité à agir, le mandataire judiciaire n’ayant pas régularisé la procédure.

Il a sollicité la condamnation de la SARL FLORES ET FILS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident fixé au 26 juin 2019 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.

SUR QUOI

Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, « seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel'».

La SARL FLORES ET FILS a relevé appel du jugement le 27 février 2017 avant de faire l’objet d’une procédure collective.

L’existence de l’intérêt requis pour interjeter appel s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui peuvent le rendre sans objet. Il en va de même pour la capacité à agir et relever appel.

Le X Y sera en conséquence débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.

L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l’espèce, la procédure se trouve interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce du 7 septembre 2018 qui prononce la liquidation judiciaire de l’appelante. Il convient en l’espèce de constater cette interruption, les organes de la procédure collective de la SARL FLORES ET FILS n’ayant pas été mis en cause, il y a lieu en conséquence de radier du rôle l’affaire portant le numéro de RG 17/247. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Le X Y sera condamné aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement

DÉBOUTONS le X Y de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,

CONSTATONS l’interruption de l 'instance,

ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 17/247 et dit qu’elle sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la SARL FLORES ET FILS,

CONDAMNONS le X Y aux dépens de l’incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

B C D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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