Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 914 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 10
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
Commentaires • 165
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d'appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : […]
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[…] L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2010-1647 du 28 décembre 2010, dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Lire la suite…- Enfant·
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 17/02181
[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
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En effet, conformément aux articles 914 et 916 du Code de procédure civile, le CME est seul compétent pour connaître de la caducité de la déclaration d'appel depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction. […]
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