Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 8 février 2021, n° 19/00244

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 8 févr. 2021, n° 19/00244
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00244
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Agen, 2 octobre 2018, N° 2017002981
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

08 Février 2021

MPM / NC


N° RG 19/00244

N° Portalis DBVO-V-B7D -CVB7


S.A.R.L. SESAME

C/

S.A.S. GIFI MAG


GROSSES le

à

ARRÊT n° 89-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SARL SESAME prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[…]

La Groirie

[…]

représentée par Me Sophie DELMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Zakeye ZERBO, SELARL ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON

APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 03 octobre 2018, RG 2017 002981

D’une part,

ET :

SAS GIFI MAG prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 novembre 2020 devant la cour composée de :

Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Valérie SCHMIDT, Conseiller

Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE

Après avoir été salariés de la société Gifi Mag, M. et Mme X agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte et es qualité de gérant de la sarl Sesame ont conclu un premier contrat de gérance mandat le 1er novembre 2004.

Le 1er octobre 2012, la société Gifi Mag et la société Sesame ont signé un contrat de gérance mandat à effet du même jour, pour une durée expirant le 31 mars 2013, renouvelable selon les dispositions figurant à l’article 9 par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année chacune, à défaut de volonté contraire l’une ou l’autre des parties, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie au moins six mois avant sa date d’échéance, la première convention ayant pris effet le 1er novembre 2004.

Le 29 août 2014, la société Gifi Mag et la société Sésame ont signé un contrat de gérance mandat, à effet du 1er octobre 2014, pour une durée expirant le 31 mars 2015, renouvelable selon les dispositions figurant à l’article 9 par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année chacune, à défaut de volonté contraire l’une ou l’autre des parties, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie au moins six mois avant sa date d’échéance.

Le 04 septembre 2015, la société Gifi Mag et la société Sésame ont signé un contrat de gérance mandat, à effet du 1er octobre 2015, pour une durée expirant le 31 octobre 2015, renouvelable selon les dispositions figurant à l’article 9 par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année chacune, à défaut de volonté contraire l’une ou l’autre des parties, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie au moins à six mois avant sa date d’échéance.

Par courrier recommandé avec avis de réception datée du 14 mars 2016, la société Gifi Mag a informé la société Sésame qu’elle ne renouvelait pas le contrat, que celui-ci prendrait fin le 31 octobre 2016, date à laquelle il lui incomberait de restituer les éléments du fonds de commerce et les clefs du magasin et de cesser toute activité pour le compte de Gifi Mag.

Par courrier du 27 octobre 2016, la société Sésame a informé la société Gifi Mag que le contrat du 04 septembre 2015 ayant pris fin le 31 octobre 2015 un nouveau contrat a alors commencé de courir, à durée indéterminée cette fois, que son courrier du 14 mars 2016 caractérise en conséquence une résiliation du contrat soumise aux dispositions de l’article 14 du contrat qui prévoit en cas de résiliation du contrat de gérance mandat par le mandant et en l’absence de faute grave du gérant mandataire le versement de l’indemnité prévue à l’article L146-4 du code de commerce, soit en l’espèce la somme de 218 398 euros.

Par courrier du 2 décembre 2016, la société Gifi Mag a opposé une fin de non recevoir à la société Sésame et l’a informée de son intention si elle entendait porter sa demande devant la juridiction compétente de solliciter le versement de dommages intérêts pour procédure abusive.

Par acte du 17 mars 2017, la société Sésame a assigné la société Gifi Mag devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de :

• voir juger que le contrat conclu le 04 septembre 2015 est venu à expiration le 31 octobre 2015

• voir juger que les relations entre les deux sociétés se sont alors poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée

• voir juger que le courrier du 14 mars 2016 s’analyse en une résiliation motivée par son refus d’accepter une augmentation de l’indice de référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération

• voir condamner la sas Gifi Mag à lui payer la somme de 218 398 euros correspondant aux six derniers mois de commissions

• voir condamner la sas Gifi Mag à lui payer la somme de 23 560 euros correspondant aux avoirs déduits sur la commission au titre de la variation du stock non justifiée

• en toute hypothèse voir condamner la sas Gifi Mag à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement du 03 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Agen a :

• dit que le contrat signé le 04 septembre 2015 est un contrat à durée déterminée d’une année expirant le 31 octobre 2016

• dit la société Gifi Mag fondée en sa demande de non renouvellement

• dit le non renouvellement comme n’ouvrant droit à aucune indemnisation

• condamné la société Gifi Mag à payer à la société Sésame la somme de 6 896,40 euros au titre des commissions

• débouté la société Sésame du surplus de ses demandes

• débouté la société Gifi Mag de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive

• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

• dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

• condamné solidairement la société Sésame et la société Gifi Mag aux dépens.

La société Sésame a relevé appel de la décision par déclaration du 05 mars 2019, appel limité aux chefs : «' Dit que le contrat signé le 04 septembre 2015 est un contrat à durée déterminée d’une année expirant le 31 octobre 2016. Dit la société Gifi Mag fondée en sa demande de non renouvellement. Dit le non renouvellement comme n’ouvrant droit à aucune indemnisation. Déboute la société Sésame pour le surplus de ses demandes'».

La sas Gifi Mag a relevé appel incident par voie de conclusions.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance le 14 octobre 2020.

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 novembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant dernières conclusions en date du 12 octobre 2020, la société Sésame demande à la Cour de :

• réformer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que le contrat signé le 04 septembre 2015 est un contrat à durée déterminée d’une année expirant le 31 octobre 2016, qui jugent la société Gifi Mag bien fondée en sa demande de non renouvellement, qui jugent que le non renouvellement du contrat de gérance n’ouvre droit à aucune indemnisation; et statuant de nouveau

• confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Gifi Mag à lui payer la somme de 6 896,40 euros

• juger que les dates successives figurant sur les contrats de gérance mandats conçus et établis par la société Gifi ne sont ni cohérentes ni concordantes

• juger que le contrat de gérance à durée déterminée du 28/08/2014 est venu à expiration le 31/03/2015 et s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée

• juger que le contrat du 04 septembre 2015 est venu à expiration le 31 octobre 2015 et s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée

• juger que le courrier de rupture de la société Gifi Mag du 14/03/2016 s’analyse en une notification de la résiliation du contrat de gérance mandat implicitement motivée par le refus de la société Sésame d’accepter une augmentation excessive de l’indice de référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération

• en conséquence condamner la société Gifi Mag à lui payer l’indemnité légale et forfaitaire de l’article L146-4 du code de commerce soit la somme de 218 398 euros correspondant aux six derniers mois de commission

• en tout état de cause juger abusive et injustifiée la rupture du contrat de mandat du 14 mars 2016 et condamner la société Gifi Mag à lui payer la somme de 218 398 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi

• condamner la société Gifi Mag à lui payer la somme de 16 663,60 euros correspondant aux avoirs déduits sur la commission au titre de la variation du stock non justifiée

• débouter la société Gifi Mag de l’ensemble de ses demandes

• en toute hypothèse condamner la société Gifi Mag à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.

La société Sésame fait valoir en ce sens que :

• alors que le contrat du 1er octobre 2012 et le contrat du 29 août 2014 mentionnent une durée de 6 mois et que celui du 4 septembre 2015 précise qu’il prend effet le 1er octobre 2015 pour une durée expirant le 31 octobre 2015, l’article 9 indique que chaque contrat est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année chacune

• alors que le contrat conclu le 29 août 2014, à effet du 1er octobre 2014 a pris fin le 31 mars 2015 et que la relation contractuelle s’est poursuivie, la société Gifi Mag a attendu le 04 septembre 2015 pour en conclure un nouveau ; le contrat du 29 août 2014 a donc fait l’objet d’une reconduction tacite, en application des dispositions de l’article 1215 du code civil, qui a donné naissance à un nouveau contrat, à durée indéterminée

• le courrier de la société Gifi Mag du 14 mars 2016 s’analyse donc en une résiliation lui ouvrant droit en l’absence de faute grave de sa part et en application des dispositions de l’article L146-24 du code du commerce, au versement des commissions acquises

• la résiliation procède d’une démarche déloyale de la part de la société Gifi Mag car en réalité exclusivement motivée par ses réticences à accepter l’augmentation de l’indice de référence pour le calcul de la part variable de la rémunération pour l’exercice ouvert le 1er octobre 2014 et pour celui ouvert le 1er octobre 2015, décidée unilatéralement par la société Gifi Mag le 4 septembre 2015

• les écarts de stocks au titre desquels la société Gifi Mag retient la somme de 23 560 euros ne sont pas établis, qu’il n’est au surplus pas exclu qu’il soient imputables à la société Gifi Mag qui a toujours refusé de mettre un vigile devant le magasin.

Suivant dernières conclusions en date du 13 octobre 2020, la société Gifi Mag demande à la Cour de :

• confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que le non renouvellement du contrat de gérance mandat signé le 04/09/2015 est un contrat à durée déterminée d’une année expirant le 31/10/2016, que la sas Gifi Mag est fondée en sa demande en non renouvellement du contrat de gérance mandat la liant à la société Sésame

• dire et juger que le convention gérance mandat en date du 04/09/2015 est une convention renouvelable d’année en année

• dire et juger que le non renouvellement du contrat de gérance mandat opéré par la société Gifi Mag n’ouvre droit à aucune indemnisation pour la société Sésame

• réformer le jugement déféré en qu’il condamné la société Gifi Mag à payer à la sarl Sésame une somme de 6 896,40 euros et dire et juger n’y avoir lieu à quelconque paiement entre les mains de la société Sésame

• en conséquence débouter la société Sésame de l’ensemble de ses demandes

• condamner la société Sésame au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive

• condamner la société Sésame au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

• condamner la société Sésame aux entiers dépens.

La sas Gifi Mag fait valoir en ce sens que :

• elle a informé la société Sesame de sa décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat conclu le 04 septembre 2015 par LRAR du 14 mars 2016, soit selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 9 dudit contrat

• le contrat a donc régulièrement pris fin le 31 octobre 2016 sans qu’elle soit tenue à régler une quelconque indemnité, dont l’article L146-4 du code de commerce prévoit le versement en cas de résiliation du contrat uniquement

• les écarts de stocks régulièrement constatés lors de la restitution des éléments du fonds de commerce, dont la société Sesame n’a jamais contesté la matérialité, ne lui sont pas imputables, la mise en place d’un vigile ne relevant pas de ses obligations contractuelles

• bien qu’informée par courrier officiel du 2 décembre 2016 de sa décision de demander des

• dommages intérêts pour procédure abusive, la société Sesame n’a pas hésité à saisir le tribunal de commerce, puis la présente Cour elle n’a pas à supporter les frais que la société Sesame l’a contrainte d’exposer.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la somme de 218 398 euros

A titre liminaire il est rappelé en droit qu’en cas de non renouvellement d’un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin naturellement à son terme ; que si une tacite reconduction est prévue, un nouveau contrat succède alors au précédent, de durée indéterminée sauf volonté contraire de l’une ou l’autre des parties.

Il n’est pas discutable l’examen de leur article 8 que le contrat conclu le 29 août 2014 et le contrat conclu le 4 septembre 2015 sont des contrats à durée déterminée.

L’article 9 intitulé Renouvellement des dits contrats prévoit : '' A l’arrivée du contrat celui-ci se renouvellera pas tacite reconduction pour des périodes successives d’une année chacune, à défaut de volonté contraire manifestée par l’une ou l’autre des parties selon les modalités qui suivent. La partie qui souhaite ne pas renouveler le contrat doit adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie sa décision au moins un mois avant sa date d’échéance. Ledit délai de préavis est porté à deux mois à compter de la quatrième année d’existence du contrat, puis à six mois à partie de la septième. En la circonstance la première convention ayant pris effet le 1er novembre 2004, le préavis est porté à 6 mois '', ce dont il résulte que la société Gifi Mag et la société Sesame se sont accordées pour renouveler le contrat conclu, d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation expresse adressée par l’une des parties à l’autre au moins six mois avant la période annuelle en cours, de sorte que chaque contrat a conservé le caractère de contrat à durée déterminée.

Il ressort de la lettre que la société Gifi Mag a adressée à la société Sésame le 14 mars 2016, qui vise d’ailleurs expressément l’article 9 du contrat que la société Gifi Mag a entendu ne pas renouveler le contrat à son échéance.

L’article 9 du contrat, relatif au renouvellement, ne prévoit aucune indemnité à la charge de la partie qui exprime sa volonté de mettre fin au contrat à son terme, même s’il s’agit du mandant.

L’article L 146-4 du code de commerce n’impose au mandant le paiement d’une indemnité qu’en cas de résiliation.

Quoiqu’il en soit de la date du 31 octobre 2015 qui y figure, le contrat conclu le 04 septembre 2015 s’est à défaut de volonté contraire de l’une ou l’autre des parties poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle année, soit jusqu’au 30 septembre 2016.

La société Gifi Mag, qui a manifesté au gérant-mandataire sa volonté de mettre fin au contrat à son terme en lui adressant plus de six mois avant cette date une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a usé de la faculté prévue à l’article 9 alinéa 2 du contrat et n’est donc redevable d’aucune indemnité au bénéfice de la société Sésame.

Il n’est pas discutable, et la société Gifi Mag ne le discute d’ailleurs pas, que l’indice de référence pour le calcul de la part variable de la rémunération de la société Sésame pour l’exercice 2014/2015 a d’abord été fixé à 91 puis majoré à 97 au motif que les travaux de voirie dont la société Sésame avait

tenu la société Gifi Mag informée n’avaient en définitive pas perturbé l’activité du magasin , que l’indice de l’exercice 2015/2016 a été fixé à 107.

Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier la preuve que la société Gifi Mag a décidé de ne pas renouveler le contrat à l’échéance du 31 octobre 2016 par mauvaise foi, singulièrement en représailles pour les réticences exprimées par la société Sésame à l’annonce du chiffre retenu pour l’indice, étant précisé d’une part qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du contrat que la faculté de ne pas renouveler n’est soumise à aucune condition de fond, d’autre part que la société Sesame n’a fait précéder le bon pour accord qu’elle a apposé sur le courrier du 4 septembre 2015 d’aucune réserve et ne rapporte pas la preuve des réticences qu’elle allègue, encore moins d’en avoir fait part à la société Gifi Mag. Dès lors, la société Sesame sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.

En conséquence la décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui déboutent la société Sésame de la demande en paiement de la somme de 218 398 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 23 560 euros

En l’état des pièces qu’elle produit la société Sésame justifie détenir sur la société Gifi Mag un avoir sur commission de 6 896,40 euros.

Suivant les dispositions de l’article 4 du contrat de gérance mandat conclu par les parties, '' Outre les inventaires établis avec l’état des lieux au début et à la fin du contrat, des inventaires seront établis à chaque demande du mandant dans la limite de trois réalisations annuelles et au moins une fois par an au 30 septembre. Ces inventaires seront effectués contradictoirement en présence du gérant mandataire et du mandant et demeureront à la charge du gérant mandataire''. L’article 2-2 intitulé Ecart de stock de l’annexe III dudit contrat de gérance précise : 'A la date de l’inventaire annuel de fin d’exercice, la valeur du stock résultant de l’inventaire physique, exprimée en valeur pris de revient hors taxes sera comparée à la valeur du stock théorique issue de l’inventaire permanent exprimée en valeur prix de revient hors taxes. L’écart constaté exprimé en pourcentage par rapport au chiffre d’affaires hors taxes de la période comprise entre les dates d’inventaires, générera un ajustement de la commission du gérant mandataire (')''. Il s’en déduit que la société Gifi Mag planifiait les inventaires et en présence à leur examen d’un écart de stock procédait à un ajustement du montant de la commission. Force est de constater qu’aucun des éléments produits au dossier ne justifie de la réalité des écarts allégués par la société Gifi Mag au soutien de la retenue de 6 896,40 euros qu’elle ne disconvient pas d’avoir opérée. Dès lors la société Sesame est en droit d’en demander le paiement.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société Gifi Mag au paiement de la somme de 6 896,40 euros.

Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive

L’action engagée par la société Sesame ne saurait caractériser un abus dès lors que sa légitimé a été reconnue, peu important que cette reconnaissance ne soit que partielle.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui déboutent la société Gifi Mag de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais non répétibles

La société Gifi Mag, qui succombe, est tenue aux dépens d’appel et sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais non répétibles.

L’équité commande de ne pas laisser à la société Sésame la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Gifi Mag est condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la sas Gifi Mag aux dépens d’appel

Déboute la sas Gifi Mag de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles

Condamne la sas Gifi Mag à payer à la sarl Sesame la somme de 2 000 euros pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, conseiller, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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