Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 novembre 2003

  • Demande d'enregistrement·
  • Législation européenne·
  • Nom géographique·
  • Arrêt cjce·
  • Vin·
  • Marque·
  • Vigne·
  • Propriété industrielle·
  • Appellation d'origine·
  • Utilisation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 27 nov. 2003
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 13 février 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94514403
Classification internationale des marques : CL32; CL33
Référence INPI : M20030668
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

La société LES VIGNERONS DE BEAUMES DE VENISE a déposé, le 30 mars 1994, une demande d’enregistrement n° 94 514 403 de la marque « LES DENTELLES DE MONTMIRAIL » pour désigner, notamment les produits suivants: Vins; vins de pays; vins d’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Village », « Gigondas », « Vacqueyras »; vins mousseux; vins doux naturels d’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Beaumes de Venise »; vins de liqueurs ( classe 33). Par décision en date du 13 février 2003, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits et enregistré la marque pour les autres produits figurant dans la demande. La société LES VIGNERONS DE BEAUME DE VENISE a formé, le 13 mars 2003, un recours contre cette décision et fait valoir:

- Sur l’article 40-2 du règlement CEE n° 2392/89 du 24 juillet 1989:

- que la Cour de Justice de la Communauté Européenne a considéré dans plusieurs arrêts que le but de cet article est principalement d’interdire l’utilisation mensongère des marques
- qu’il ne suffit pas de constater qu’une marque contient une mention géographique pour l’interdire
- qu’il faut établir l’existence d’un risque réel et que le comportement économique des consommateurs soit affecté par l’utilisation de le marque
- Sur l’absence de caractère trompeur de la dénomination « LES DENTELLES DE MONTMIRAIL »:

- que l’appellation a été autorisée dans la même décision pour les eaux de vie et liqueurs
- que compte-tenu du caractère extrêmement aride du lieu des DENTELLES DE MONTMIRAIL, massif montagneux de Haute Provence, nul ne peut suspecter que cette dénomination constitue une indication de provenance géographique
- que l’expression constitue un tout indivisible désignant depuis toujours un site très précis caractérisé par des crêtes de calcaire jurassique, affouillées en arêtes très minces et en aiguilles
- qu’il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de culture de vigne sur ces crêtes
- qu’il n’y a donc pas de risque de confusion sur l’origine ou la provenance et la qualité des produits viticoles
- que l’ensemble DENTELLES DE MONTMIRAIL ne désigne aucune commune ou lieu- dit Sur les observations du directeur général de l’INPI:

- que pour la première fois devant la cour, il invoque une tromperie
- qu’il a cependant accepté cette dénomination pour les autres produits. Elle demande en conséquence l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits expressément désignés. Dans ses observations parvenues au greffe de la cour le 24 juillet 2003, le directeur général de L’I.N.P.I. invoque les dispositions des articles 40-2 du règlement CEE 2392 du 24 juillet 1989 et de l’article 13-2 du règlement n° 2333/92 qui prohibent, en ce qui concerne les vins, l’utilisation à titre de marque d’un mot susceptible de créer des confusions ou d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques tenant au produit ou au producteur. Il fait valoir que l’expression « LES DENTELLES DE MONTMIRAIL » peut laisser croire qu’il s’agit d’une zone géographique ayant fait l’objet d’une délimitation positive et

soumise à une réglementation particulière; il verse aux débats plusieurs extraits de sites « internet » touristiques, et même de domaines viticoles, qui font expressément référence aux DENTELLES DE MONTMIRAIL comme proches des vignes et favorisant la production des vins. Le ministère public a conclu oralement au rejet du recours.

La recevabilité du recours n’est pas contestée; en l’absence de moyen constitutif susceptible d’être relevé d’office, il convient de le déclarer recevable. Si, aux termes des articles L 711-1 et L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’utilisation d’un lieu géographique peut constituer une marque, sous réserve d’absence de tromperie envers le public, le recours aux textes européens limite singulièrement cette possibilité, notamment en ce qui concerne les vins, les articles 2.2b, 2.3a , 3.1, 4.1,11 et 12 du règlement n° 2392/89, et 6.1b, 13.2 du règlement n° 2333/92 auquel renvoie l’article 40 du règlement n° 2392/89, déclarant illicites l’usage, à titre de marques, de tels noms lorsque les états membres de la C.E.E. ne l’ont pas explicitement prévu. Cette législation, confortée par un arrêt rendu le 24 octobre 2002 par la Cour de Justice des Communautés européennes, a pour justification l’interdiction de la création de nouvelles zones à l’intérieur des appellations d’origines, VDQS, ou des catégories de vins reconnus par les législations nationales ; elle permet au consommateur d’être suffisamment informé sur le terroir et l’origine de la marchandise achetée ainsi que sur l’appartenance du produit à une catégorie légalement reconnue. Or en l’espèce, la société LES VIGNERONS DE BEAUMES LES VENISE n’établit nullement, et ne prétend pas d’ailleurs, que l’état français a prévu explicitement l’usage du nom « LES DENTELLES DE MONTMIRAIL » pour fixer une zone spéciale en ce qui concerne la culture de la vigne, et l’utilisation de ce vocable ne peut dés lors être faite à titre de marque, l’absence de risque de confusion, invoquée aux motifs d’une impossibilité physique de faire pousser la vigne dans un massif aride devenant inopérante. La cour constatera d’ailleurs, à la lecture des nombreux documents touristiques et oenologiques versés aux débats par L’I.NP.I., et principalement le guide du routard, et des extraits de fiches internet de domaines viticoles de GIGONDAS, VACQUEYRAS, et SABLET, que de nombreuses vignes sont implantées au pieds des « DENTELLES DE MONTMIRAIL » et que la situation géographique des lieux de production est souvent soulignée comme favorisant « indiscutablement la production de vins fins ». Le recours sera en conséquence rejeté, le caractère prétendument trompeur du vocable et l’acceptation de son usage pour des alcools, qui dépendent d’une législation différente, ne présentant aucun intérêt pour la solution du litige. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ayant été entendu en ses observations et le ministère public en ces réquisitions,
- Rejette le recours
- Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe en application des dispositions de l’article R.411-26 du Code de la propriété industrielle à la société LES VIGNERONS DE

BEAUMES LES VENISE et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 novembre 2003