Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2003, n° 03/09788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2003, n° 03/09788
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 03/09788
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Antibes, 3 avril 2003, N° 02/5518

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre B

ARRÊT : AU FOND

DU 15 FÉVRIER 2008

N° 2008/ 53

Rôle N° 03/09788

SARL NOUVELLE PESCARZOLI

C/

S.A. X Y

SARL ACIB

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 04 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 02/5518.

APPELANTE

SARL NOUVELLE PESCARZOLI,

XXX

XXX

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

substitué par Me Cyril CHABOURBORGNA, avocat au barreau de NICE.

INTIMÉES

S.A. X Y

XXX

XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS

substitué par Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d’ANGERS.

SARL ACIB

L’Estérel – XXX

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame B C D E.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé en audience publique le 15 Février 2008 par Monsieur Christian CADIOT, Président

Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame B C D E, greffier présent lors du prononcé.

********

ÉTAT DU LITIGE

La société nouvelle PESCARZOLI S.A.R.L. a été chargée des travaux de réfection des nez de balcon et acrotères d’un immeuble sis à Antibes. À cet effet, des dalles ont été commandées à la S.A. X Y. Après un essai de pose d’un bandeau témoin, la S.A.R.L. ACIB, bureau d’études de la maîtrise d’oeuvre a refusé le matériau. La S.A.R.L. PESCARZOLI a demandé à la S.A. X Y la reprise des matériaux et a refusé d’honorer les traites. La S.A. X Y a assigné conjointement la société PESCARZOLI et la société ACIB en paiement de ses fournitures.

Par jugement rendu le 4 avril 2003 au contradictoire des parties le Tribunal de commerce d’Antibes a :

— mis la société ACIB hors de cause,

— condamné la société nouvelle PESCARZOLI à payer :

  • à la société X Y la somme de 16 675,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002 et celle de 600 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
  • à la société ACIB la somme de 300 € sur le même fondement .

Par arrêt n°621 du 9 décembre 2005 la Cour a reçu en la forme l’appel relevé le 7 mai 2003 de cette décision par la société nouvelle PESCARZOLI et ordonné aux frais avancés de l’appelante une expertise confiée à Monsieur Z A, architecte et urbaniste.

Cet expert a dressé son rapport le 8 mars 2007 et l’a déposé céans le 13 mars 2007.

Aux termes de dernières écritures après expertise, ici tenues pour expressément reprises, notifiées et déposées le 4 décembre 2007, la S.A.R.L. NOUVELLE PESCARZOLI demande à la Cour de:

'Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter la SA X Y de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner la Société X Y à payer la somme de 4.583,20 € au titre des frais de démontage-remontage de l’échafaudage ;

En toute hypothèse, la Condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises, …'

Aux termes de dernières écritures après expertise, ici tenues pour expressément reprises, notifiées et déposées le 10 décembre 2007, la S.A. X Y demande à la Cour de :

'Condamner la société HERVE PESCARZOLI au paiement de la somme de 16 300, 59 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002,

Condamner la société HERVE PESCARZOLI à la somme de 10 000 € à titre de justes dommages-intérêts,

Condamner la même au versement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, …'

Bien que citée à personne le 22 avril 2004 la S.A.R.L. ACIB n’a pas comparu. Les dernières écritures des deux autres parties ne lui ont pas été signifiées mais ne comportent aucune demande contre elle.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le fait que l’expert-architecte commis par la Cour soit également le conseil de la ville d’Antibes et qu’il ait, à ce titre, participé à l’instruction de la déclaration de travaux déposée pour le compte du maître d’ouvrage par le B.E.T. ACIB est sans incidence sur sa neutralité, cette circonstance ne démontrant aucun intérêt personnel direct ou indirect dans la solution du litige et ne révélant aucun lien particulier de celui-ci avec l’une des parties. Par surcroît, la société PESCARZOLI qui l’invoque ne le fait qu’une fois les conclusions de l’expertise connues.

La société PESCARZOLI soutient au principal que la commande des matériaux litigieux 'est le fait du maître d’oeuvre ACIB, agissant pour le compte du Syndicat des Copropriétaires’ mais les pièces du dossier démontrent que la commande est à son nom.

En effet, ainsi que la Cour l’avait déjà relevé dans son arrêt avant dire droit, la société PESCARZOLI dans un courrier du 19 novembre 2001 adressé à la société X invoque 'notre commande confirmée le 08/10/01' puis indique dans un courrier à la même société daté du 1er janvier 2002 'nous vous informons que nous n’honorerons pas les traites à échéance du 10.02.02 et du 16.02.02 '. Peu importe donc, quant au lien contractuel entre elle et le fournisseur, le rôle joué par le B.E.T. ACIB qui a validé le devis quantitatif et estimatif transmis par la société X et donné à celle-ci l’ordre de fabrication le 15 novembre 2001 dès lors qu’ensuite de cet ordre, la société PESCARZOLI s’est reconnue débitrice de la commande litigieuse et n’a pas contesté la facturation à son nom, ratifiant ainsi la validation par le B.E.T.

La société X, ayant écrit le 8 novembre 2001à la société PESCARZOLI qu’elle ne pouvait donner suite à sa première commande telle que formulée le 9 octobre précédent, s’agissant d’éléments livrés d’usine, et n’ayant au final reçu de commande réalisable que le 15 novembre 2001 par l’approbation du devis quantitatif et estimatif revêtu par le B.E.T. ACIB de la mention 'bon pour fabrication’ lequel a été honoré un mois plus tard, ne saurait, en l’absence de stipulation de délais plus brefs, être tenue des conséquences financières de l’obligation de dépose transitoire des échafaudages imposée par la municipalité d’Antibes entre le 15 décembre 2001 et le 7 janvier 2002 à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les constatations de l’expert montrent que les matériaux livrés ont été mis en oeuvre à l’exception de 48,49 m² de plaques non utilisées ainsi que d’un kit mastic et de cales d’écartement.

Aucune réserve à la réception de l’ouvrage n’ayant été signalée à l’expert, le prix des matériaux est donc dû au fournisseur dès lors que :

  • la quantité inutilisée a bien été commandée en conformité du devis quantitatif et estimatif approuvé le 15 novembre 2001 par le B.E.T. ACIB, la société PESCARZOLI ayant fait sienne cette approbation en acceptant que la commande soit facturée à son nom ;
  • ce devis ne prévoit qu’un seul chant traité (celui qui est droit) et la livraison est conforme.

La société PESCARZOLI sera donc condamnée au paiement de la somme de 16 300,59 € TTC, montant vérifié par l’expert, outre les intérêts légaux à compter du 22 mars 2002, date de première mise en demeure.

En refusant même le paiement des matériaux qu’elle avait mis en oeuvre, la société PESCARZOLI s’est comportée de manière déloyale. Pour autant, la société X ne justifie pas d’un autre préjudice que celui que répare l’intérêt légal et l’indemnisation des frais irrépétibles du procès.

Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société PESCARZOLI au paiement d’une somme de 5 400 € en compensation des frais irrépétibles du procès.

Cette société qui succombe supportera les dépens dont ceux d’expertise.

* * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en matière commerciale et en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire,

Confirme la décision entreprise excepté sur le montant du principal de la condamnation ramené à la somme de 16 300, 59 € ;

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. NOUVELLE PESCARZOLI à payer à la S.A. X Y la somme de 5 400 € en compensation des frais irrépétibles du procès;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la S.A.R.L. NOUVELLE PESCARZOLI aux dépens, comprenant l’expertise, dont la distraction est autorisée, s’il échet, au profit de la SCP d’avoués SIDER pour la part dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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Textes cités dans la décision

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