Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2006, n° 07/03618

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2006, n° 07/03618
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/03618
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vannes, 13 décembre 2006, N° 2006F00208

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2008

N° 2008/ 603

Rôle N° 07/03618

S.A.R.L. BABYTO

C/

S.A. HSBC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :COHEN

X

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2006F00208.

APPELANTE

S.A.R.L. BABYTO prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant XXX

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituant Me Benoit NORDMANN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. HSBC FRANCE anciennement dénommée la société CCF prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis

XXX

représentée par la SCP X, avoués à la Cour,

assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE substituant la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Madame Michelle SALVAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Y Z A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Babyto, qui exploitait un commerce de vêtements pour enfants à Cannes, et était titulaire d’un compte courant auprès de la banque HSBC, a adhéré dans le cadre de son activité professionnelle, au système de paiement par cartes bancaires, le 10 Mars 2005, pour effectuer ses ventes à distance.

Entre les mois de Juin et Juillet 2005, 13 opérations de paiement à distance ont été effectuées, créditées, puis contre passées par la banque, s’agissant d’opérations frauduleuses, les titulaires des cartes n’ayant jamais passé de commandes auprès de la société Babyto, qui a été victime de fraudes, d’autant qu’elle avait livré les produits commandés.

Le montant des commandes s’est élevé à la somme de 24 457,62 €.

La société Babyto, a déposé plainte, mais celle-ci n’a pas abouti, les utilisateurs des cartes bancaires en fraude, et auteurs des commandes litigieuses se trouvant à l’étranger, et a contesté auprès de sa banque, les diverses contre passations.

Celle-ci a résilié les conventions la liant à la société, le 5 octobre 2005, et le 11 janvier 2006, a dénoncé la convention de compte courant, exigeant le paiement du solde débiteur, soit 7 328,47 € outre agios.

Le 20 Avril 2006, la société Babyto a fait assigner la banque HSBC devant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de voir celle-ci condamnée à lui recréditer le compte courant, et à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 14 Décembre 2006, le tribunal a débouté la SARL Babyto de ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 7 328,47 € augmentée des agios, a accordé à la société un délai de 18 mois pour se libérer de sa dette.

La société Babyto a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par l’appelante, le 28 Juin 2007 et par la banque intimée, le 16 Septembre 2008 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2008 ;

MOTIFS

Sur les conditions générales du contrat d’adhésion

Attendu que la société Babyto a versé aux débats, le document « adhésion au système de paiement par cartes bancaires CB, contrat accepteur », comprenant au verso de chaque page, les conditions générales, de sorte qu’elle soutient à tort ne pas avoir été en possession de ces documents qu’elle a signés ;

Attendu que le fait de n’avoir pas coché les cases correspondant à la prise de connaissance par l’accepteur desdites conditions générales, ne saurait être invoqué utilement, alors qu’il est établi que la société Babyto était bien en possession du document ci-dessus visé, incluant, de façon claire et lisible, les conditions de fonctionnement du contrat, et dont la première page a été signée par la société ;

Attendu qu’il était indiqué sur le contrat, en caractères gros, à la première page et en haut, « attention : veuillez déplier ce document en quatre parties avant d’écrire », ce qui établit bien que les conditions générales, partie intégrante au contrat, ont été remises en même temps que la signature du contrat ;

Attendu qu’il s’ensuit que ces conditions générales sont opposables à la société Babyto ;

Sur la garantie des ventes à distance

Attendu que les pièces du dossier établissent que la société Babyto a reçu commandes et a vendu de la marchandise, pour un montant important, entre Juin et Juillet 2005, à des clients se présentant comme domiciliés en Angleterre ;

Attendu que le contrat d’adhésion stipule que les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité à la charge de l’accepteur et définies aux conditions générales, et qu’en cas de non respect d’une de ces mesures, les factures et enregistrements ne seraient réglés que sous bonne fin d’encaissement ;

Attendu que les conditions générales du contrat disposent que :

— le commerçant doit effectuer tous les contrôles sur la carte bancaire

— le commerçant doit vérifier si le bon de commande est signé, s’il s’agit d’une vente par correspondance, et si le montant est supérieur à 800 €, si la signature du titulaire de la carte bancaire figure bien sur un support papier (article 6-7)

— le commerçant doit effectuer un contre appel téléphonique auprès du client et conserver une trace écrite de cette opération de vérification (article 6-9)

— le commerçant doit obtenir une autorisation au moment de la transaction (article 6-8)

— l’accepteur doit transmettre à la banque les enregistrements électroniques pour chaque transaction (article 6-10), dans un délai prévu aux conditions particulières

Attendu que les pièces communiquées par l’appelante permettent de constater qu’aucun contre appel téléphonique auprès des clients n’a été justifié dans le délai de vérification des paiements ;

Attendu que, le relevé téléphonique versé aux débats en cours de procédure fait apparaître de nombreuses communications avec l’Angleterre pendant la période litigieuse ;

Mais attendu que ces appels ne concernent pas toutes les transactions effectuées (pas de contre appel le 9 juin et le 19 Juillet 2005) ;

Attendu d’autre part, que la société Babyto ne justifie d’aucune pièce écrite signée par les clients, d’aucun bon de commande, d’aucune copie ou signature des cartes bancaires, alors que les conditions ci-dessus précisées sont applicables aux commandes par téléphone, opérations assimilées au paiement par correspondance, pour lequel il y a obligatoirement un écrit (articles 3 et 4 des conditions générales) ;

Attendu que force est de constater que la société Babyto n’a pas respecté les obligations auxquelles elle s’était engagée contractuellement ;

Attendu que la banque a donc, à bon droit, contre passé chaque opération litigieuse ;

Attendu que la société Babyto ne peut invoquer la garantie des transactions ;

Attendu que ses demandes ne sont pas fondées ;

Attendu que la société appelante ne sollicite plus en appel, de délais de paiement ;

Attendu que le jugement frappé d’appel sera confirmé, et infirmé en ce qui concerne les délais de paiement ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à la banque intimée la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Infirme en ce qui concerne les délais de paiement octroyés,

Statuant à nouveau,

Constate que la société Babyto ne réclame plus l’application de l’article 1244-1 du Code Civil,

Condamne l’appelante au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens et accorde à la SCP X le bénéfice de l’article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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