Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007, n° 06/06077
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2007, n° 06/06077 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 06/06077 |
Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 14 mars 2006, N° P05-43157 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18° Chambre
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2007
N° 2007/0048
Rôle N° 06/06077
(n°06/XXX
Association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Me François-Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
réf
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 15 Mars 2006, enregistré au répertoire général sous le n° P05-43157.
APPELANTE
Association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE, demeurant XXX
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Mademoiselle A X, XXX
représentée par Me François-Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Jeanne SZALAY, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mademoiselle B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.
Signé par Madame Jeanne SZALAY, Président et Mademoiselle B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS P ROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X a été embauchée par l’Association Centre de Culture Ouvrière en qualité d’employée « accueil , secrétariat , animation » selon contrat à durée déterminée du 16 janvier 1998 pour remplacer une salariée absente madame D Z
Cette dernière a fait l’objet le 20 janvier 1999 d’un licenciement assorti d’un préavis qui se terminait le 22 février 1999
Par courrier du 25 janvier 1999 madame X a été informée que son contrat à durée déterminée prendrait fin à cette date
Le 27 décembre 2001 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin d’obtenir la requalification de son contrat et l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement rendu le 27 novembre 2002 le conseil n’a pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail mais a condamné l’association à payer à madame X la somme de 7600 euros à titre de dommages et intérêts pour « non respect de l’obligation d’information de candidature à pourvoir »
Sur appel de l’association la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement et débouté madame X de toutes ses demandes par arrêt rendu le 16 septembre 2004
Cet arrêt a été cassé et annulé le 15 mars 2006 par la cour de cassation en raison d’un vice de forme et au visa des articles L. 212 2 L. 213 1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 447 et 458 du nouveau code de procédure civile
La cause et les parties ont été renvoyés devant la cour d’appel d’Aix autrement composée
La remise au rôle du dossier a été demandée par le conseil de l’association le 28 mars 2006 puis le 16 juin 2006
Les demandes ont fait l’objet de deux enrôlements différents qui seront joints en application de l’article 367 du NCPC
Madame X fait valoir qu’elle a été embauchée pour remplacer madame D Z « jusqu’à l’issue du congé maladie de cette dernière »
Que madame D Z a été licenciée par courrier du 20 janvier 1999 sans preuve de l’avis de réception de cette lettre
Qu’il n’est donc pas possible de vérifier si la date de sortie de l’effectif de cette salariée correspondait à celle avancé par l’employeur soit le 22 février 1999
Que dans ces conditions le contrat de travail de madame X qui s’est prolongé après l’échéance du terme doit être requalifié en application de l’article L. 122 3 10 du code du travail et sa rupture assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ses demandes actuelles sont les suivantes
1236 , 91 euros à titre d’indemnité de requalification
1236 , 91 euros à titre d’indemnité de préavis
123 , 69 euros de congés payés afférents
1236 , 91 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle soutient également que l’employeur ne l’a pas informée de ce qu’elle pouvait postuler pour le poste de madame D Z qui était à pourvoir et qu’il a donc failli à ses obligations
Elle réclame 7600 euros de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi à ce titre
Elle sollicite également le paiement de 1500 euros en application de l’article 700 NCPC
L’association Centre de Culture Ouvrière ( C.C.O. ) a développé à la barre des explications en réponse pour demander la confirmation du jugement et le débouté de la salariée en ce qui concerne la demande en requalification et indemnisation de la rupture du contrat de travail
Elle soutient par contre avoir informé la salariée par courrier et par voie interne de l’appel à candidature du poste vacant de madame D Z
Elle estime donc n’avoir commis aucune faute justifiant les dommages et intérêts que le conseil de prud’hommes a alloué à madame X , alors que celle n’avait au demeurant formulé aucune demande à ce titre
Elle demande donc la réformation du jugement sur ce point , le débouté de la salariée sur cette demande et sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC
MOTIFS DE L’ARRET
L’arrêt du 16 septembre 2004 de cette cour ayant été annulé , il convient de statuer sur l’appel qui avait été relevé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 27 novembre 2002
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée .Le dossier ne révèle pas d’éléments conduisant la cour à le faire d’office
Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée
Madame X demande l’application de l’article L. 122 3 10 du code du travail qui édicte
« Si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée »
Elle soutient que l’avis de réception de la lettre de licenciement de madame D Z n’étant pas produit , la date d’expiration du préavis , et donc celle de la sortie des effectifs de madame D Z , n’est pas déterminée
Elle en déduit que l’exécution de son propre contrat s’est poursuivie au-delà du terme prévu qui était l’issue du congé maladie de cette dernière
Madame X a été embauchée en remplacement d’un salariée absente , par un contrat à durée déterminée qui a débuté le 19 janvier 1998 et devait se poursuivre jusqu’à l’issue du congé de maladie de la salariée absente – madame D Z -
Madame D Z a fait l’objet d’un licenciement motivé par les difficultés générées pour l’association par son absence prolongée , notifié par LRAR du 20 janvier 1999
La lettre de licenciement mentionne
« votre préavis débutera à reception de cette lettre et prendra fin un mois après , date à laquelle vous ne ferez plus partie de l’entreprise .A l’issue de ce préavis vous pourrez vous présenter au 106 Bd F Duparc pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC »
Il a par ailleurs été mis fin au contrat à durée déterminée de madame X par un courrier du 25 janvier 1999 indiquant
« nous vous informons que votre contrat de travail à durée déterminée en remplacement de madame D Z prendra fin le 22 février 1999 date à laquelle vous ne ferez plus partie de l’entreprise »
L’avis de réception de la lettre de licenciement n’est effectivement pas produit ; cependant il est établi que madame D Z est venu retirer ses documents sociaux et a perçu son solde de tout compte le 22 février 1999 , les documents signés par elle à cette date étant produits
Ces éléments justifient suffisamment que le 22 février 1999 constituait la date d’expiration du préavis de madame D Z conformément à sa lettre de licenciement
Cette date est opposable à madame X comme étant celle à laquelle la salariée qu’elle remplaçait est effectivement sortie des effectifs de l’entreprise , et celle à laquelle il pouvait donc être mis fin à son contrat à durée déterminée conclu pour remplacer cette salariée absente
N’étant pas démontré que ce contrat s’est poursuivi au dela de son terme , il n’y a pas lieu à application de l’article L. 122 3 10 du code du travail
Le jugement sera confirmé
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour « non information du poste à pourvoir »
Le premier juge a effectivement accordé des dommages et intérêts sur un fondement qui n’avait pas été invoqué par madame Y
Celle-ci demande aujourd’hui confirmation de cette disposition du jugement au visa de l’article L. 120 4 du code du travail estimant que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi , l’employeur aurait du l’informer de ce que le poste libéré de madame Z était à pourvoir , et qu’elle aurait pu ainsi y postuler
Les parties sont opposées sur la réception par madame X d’un courrier qui aurait été envoyé par l’employeur en ce sens mais dont il ne peut justifier l’envoi qui a été fait par lettre simple .
Cet élément est cependant inopérant à caractériser un comportement fautif de l’employeur
Aucune disposition légale ou conventionnelle n’oblige en effet l’employeur qui met régulièrement fin à un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié malade , à informer le salarié bénéficiaire de ce contrat de ce que le poste reste à pourvoir en fin de C.D.D.
Aucune faute de l’employeur ne peut donc être établie , l’article L. 120 4 du code du travail étant au demeurant inapplicable en l’espèce , le contrat de travail ayant pris fin
Le jugement sera donc réformé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande
L’appel de l’association C.C.O. se révélant fondé et madame X étant déboutée de toutes ses demandes , elle supportera la charge des dépens et celle des frais non répétibles de son adversaire
PAR CES MOTIFS
La cour statuant autrement composée sur renvoi après cassation , publiquement contradictoirement et en matière prud’homale
Prononce la jonction des procédures d’appel numéros 06 / 06077 et 06 / 11006
Reçoit l’appel
Réforme le jugement rendu le 27 novembre 2002 par le conseil de prud’hommes de Marseille
Déboute madame X de l’ensemble de ses demandes
La condamne à payer à l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 NCPC
La condamne au paiement des entiers dépens qui comprendront ceux de l’arrêt cassé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision