Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 07/07709
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 07/07709 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 07/07709 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2007, N° 06/376 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : CGEA AGS DU SUD EST, SAS STOREA
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 JUIN 2007
N°2007/1001
NC/FP-D
Rôle N° 07/07709
A Z
C/
CGEA AGS DU SUD EST
C D X
B Y
Grosse délivrée le :
à :
Me GRAC, avocat au barreau de NICE
Me JOGUET, avocat au barreau de NICE
M. X
M. Y
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Janvier 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/376.
APPELANT
Monsieur A Z, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS STOREA, demeurant XXX
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DU SUD EST, demeurant Les Docks Atrium 10.5 – 10 place de la Joliette – XXX
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur C D X, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS STOREA, demeurant XXX
non comparant
Maître B Y, représentant des créanciers de la SAS STOREA, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nicole CUTTAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Monsieur Olivier GRAND, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Vice-Président placée
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007
Signé par Madame Nicole CUTTAT, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 24 avril 2007, M. A Z sollicite rectification pour cause d’erreur matérielle d’un arrêt prononcé le 15 janvier 2007, sous le numéro 2007/6, rôle 06/00376, par la 17 ème chambre sociale de la présente Cour dans une instance l’opposant à la SAS STOREA, à MM. X et Y, respectivement commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS STOREA et représentant des créanciers, et aux CGEA AGS du Sud Est .
M. Z soutient oralement les termes de sa requête tenant à faire préciser que la SAS STOREA a bien été condamnée au paiement des sommes mentionnées .
M. Y, es qualités, s’en remet à la sagesse de la cour .
Le CGEA AGS du Sud Est s’en rapporte à justice .
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’il ressort de la décision en question la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre du complément des congés payés sur maladie professionnelle qui est ramenée à la somme de 648 euros ; que ledit jugement ayant fixé les créances de M. Z, il y a lieu, considérant le plan de continuation, de faire de droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE,
ORDONNE rectification de l’arrêt du 15 janvier 2007, numéro 2007/6, rôle numéro 06/00376, de la 17 ème chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence,
DIT QU’il y a lieu de mentionner que l’arrêt précité confirme le jugement du 13 décembre 2005 du conseil de prud’hommes de Nice, et CONDAMNE la SAS STOREA à payer à Monsieur A Z :
— 13 000 euros de dommages-intérêts,
— 648 euros de congés payés sur maladie professionnelle,
— 810 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 540 euros de congés payés supprimés,
— 3 147 euros de complément de prévoyance,
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
DIT QU’il doit être fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et procédé à sa notification,
DIT QUE les dépens de l’instance rectificative doivent rester à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision