Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 07/07709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 07/07709
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/07709
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2007, N° 06/376

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17° Chambre

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 25 JUIN 2007

N°2007/1001

NC/FP-D

Rôle N° 07/07709

A Z

C/

SAS STOREA

CGEA AGS DU SUD EST

C D X

B Y

Grosse délivrée le :

à :

Me GRAC, avocat au barreau de NICE

Me JOGUET, avocat au barreau de NICE

M. X

M. Y

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Janvier 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/376.

APPELANT

Monsieur A Z, demeurant XXX

comparant en personne, assisté de Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS STOREA, demeurant XXX

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DU SUD EST, demeurant Les Docks Atrium 10.5 – 10 place de la Joliette – XXX

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur C D X, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS STOREA, demeurant XXX

non comparant

Maître B Y, représentant des créanciers de la SAS STOREA, demeurant XXX

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nicole CUTTAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Nicole CUTTAT, Président

Monsieur Olivier GRAND, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Vice-Président placée

Greffier lors des débats : Madame E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007

Signé par Madame Nicole CUTTAT, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête du 24 avril 2007, M. A Z sollicite rectification pour cause d’erreur matérielle d’un arrêt prononcé le 15 janvier 2007, sous le numéro 2007/6, rôle 06/00376, par la 17 ème chambre sociale de la présente Cour dans une instance l’opposant à la SAS STOREA, à MM. X et Y, respectivement commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS STOREA et représentant des créanciers, et aux CGEA AGS du Sud Est .

M. Z soutient oralement les termes de sa requête tenant à faire préciser que la SAS STOREA a bien été condamnée au paiement des sommes mentionnées .

M. Y, es qualités, s’en remet à la sagesse de la cour .

Le CGEA AGS du Sud Est s’en rapporte à justice .

SUR CE :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Qu’il ressort de la décision en question la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre du complément des congés payés sur maladie professionnelle qui est ramenée à la somme de 648 euros ; que ledit jugement ayant fixé les créances de M. Z, il y a lieu, considérant le plan de continuation, de faire de droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE,

ORDONNE rectification de l’arrêt du 15 janvier 2007, numéro 2007/6, rôle numéro 06/00376, de la 17 ème chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence,

DIT QU’il y a lieu de mentionner que l’arrêt précité confirme le jugement du 13 décembre 2005 du conseil de prud’hommes de Nice, et CONDAMNE la SAS STOREA à payer à Monsieur A Z :

—  13 000 euros de dommages-intérêts,

—  648 euros de congés payés sur maladie professionnelle,

—  810 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,

—  540 euros de congés payés supprimés,

—  3 147 euros de complément de prévoyance,

—  1 100 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

DIT QU’il doit être fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et procédé à sa notification,

DIT QUE les dépens de l’instance rectificative doivent rester à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 07/07709