Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2008, n° 08/08544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 mars 2008, n° 08/08544
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/08544
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 11 mars 2008, N° 07/01451

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15° Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 10 SEPTEMBRE 2009

N° 2009/ 340

Rôle N° 08/08544

Z Y

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAYNARD

SCP JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01451.

APPELANTE

Madame Z Y tant en son nom qu’aux droits de A B

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, Me Félix AUDA, avocat au barreau de DIGNE

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE VIE,

XXX

représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour, Me Laurence ELKAIM, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Madame Marie-Claude FRAYSSINET, vice-président placée auprès de Monsieur le Premier Président, déléguée par ordonnance spéciale,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L’AFFAIRE :

Le 1er décembre 1990 Monsieur A B a, par l’intermédiaire de Monsieur X, agent général de la Compagnie UAP, souscrit un contrat 'Librépargne’ en option capitalisation au porteur et il a versé la somme de 222.375,00 francs. Le même jour il a souscrit un Plan de capitalisation au porteur dénommé 'Le Triplé’ moyennant le versement de la somme de 377.625,00 francs. De son côté, Madame Y a souscrit le 4 mars 1992 un contrat 'Libre Investissement’ et elle a versé la somme de 180.000,00 francs. Monsieur A B est décédé le XXX. Agissant en qualité de bénéficiaire des contrats souscrits par celui-ci et également à titre personnel, Madame Y a fait assigner la Compagnie Axa Conseil Vie, par exploit du 7 novembre 2007, à l’effet d’obtenir le remboursement des sommes placées, avec intérêts, dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles de procédure. Par jugement du 12 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a déclaré irrecevable comme prescrite, par application de l’article L 114-1 du Code des assurances, l’action engagée par Madame Y à l’encontre de la Compagnie Axa France Vie, et l’a condamnée aux dépens.

Madame Y a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et, par un arrêt du 2 avril 2009, cette Cour les a invitées à verser régulièrement aux débats plusieurs pièces et à conclure sur l’autorité de la chose jugée pouvant être attachée au jugement du Tribunal Correctionnel de DIGNE-LES-BAINS du 25 juillet 2002 ou à l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette décision.

Madame Y a de nouveau conclu le 2 juin 2009.

L’intimée, quant à elle, a conclu le 3 juin 2009.

La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que les parties sont en désaccord sur la nature juridique des contrats litigieux et, par voie de conséquence, sur le délai de prescription applicable à l’action de Madame Y ;

Attendu, sur le contrat 'Librépargne’ souscrit par A B, que la Cour a relevé, dans son précédent arrêt, qu’en étaient produites les conditions particulières et les conditions générales ; que, dans ses dernières écritures, Madame Y soutient que ces conditions générales n’ont pas été produites ;

Attendu que les conditions générales figurent dans le dossier de l’intimée, avec la mention 'le présent contrat est régi par le Code des assurances’ ; que, cependant, la Cour constate que la liste des pièces communiquées annexée aux conclusions récapitulatives de la Compagnie AXA ne comporte pas la mention de ces conditions générales, mais seulement des conditions particulières du bon ; qu’il convient donc, de ce chef, d’inviter la Compagnie d’assurance à procéder à une communication régulière de cette pièce, au vu de laquelle les parties pourront, s’il y a lieu, conclure sur l’éventuelle soumission volontaire dudit contrat aux dispositions du Code des assurances ;

Attendu, sur le contrat 'Le Triplé', que celui-ci s’intitule 'Plan de Prévoyance au Porteur’ et porte la mention 'contrat de capitalisation’ ; que l’UAP Vie s’engageait notamment pour chaque coupure souscrite à payer une somme déterminé à l’échéance, fixée à 20 ans, à compter de la date d’effet, si le contrat n’était pas remboursé par tirage, décès de l’assuré ou rachat ; qu’il était expressément stipulé 'assurance décès non souscrite’ ; qu’un taux de rendement était prévu, sur le montant duquel les parties divergent ;

Attendu que, si ce contrat comporte un aléa relatif à l’époque du paiement, cet aléa n’affecte pas un événement dont A B entendait se prémunir ; que le contrat de capitalisation, bien que conclu avec une Compagnie d’assurance, n’est pas un contrat d’assurance ; qu’il est ici sans rapport avec la durée de la vie humaine sauf en cas de souscription de l’assurance décès ; que, dans le cas d’espèce, le décès de l’épargnant ne donne lieu à aucun versement supplémentaire ; qu’en outre, aucune clause du contrat ne renvoie à application des règles du Code des assurances ;

Attendu, sur le contrat 'Libre Investissement', dont les conditions générales n’ont pas été produites, que la demande de souscription signée par Madame Y le 4 mars 1992 comporte l’option capitalisation et non pas l’option Vie ; que la durée du bon souscrit, de 180.000,00 francs, est fixée à 30 ans, moyennant un rendement dont le principe n’est pas discuté, même si les parties sont contraires sur le montant, et que des rachats ont été effectués ;

Attendu que ce contrat est également un contrat de capitalisation et non un contrat d’assurance ; qu’est donc applicable en la cause la prescription de droit commun, et non la prescription biennale ni celle prévue en matière d’assurance-vie ; que l’action de Madame Y en vertu des deux contrats, à titre personnel pour l’un et en qualité de bénéficiaire pour l’autre, cette dernière qualité n’étant pas contestée, est donc recevable, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal ;

Attendu que l’autorité de la chose jugée par la chambre correctionnelle de cette Cour, le 23 mars 2004, est invoquée par la Compagnie d’assurance en ce qui concerne le point de départ de la prescription au mois d’août 1995, ce qui se révèle sans incidence en l’espèce, eu égard aux précédents motifs tenant à la durée de la prescription retenue ici ;

Attendu, au fond, que Madame Y réclame l’exécution des contrats par la Compagnie AXA au motif que celle-ci ne justifie pas du remboursement des sommes placées ; que l’intimée, de son côté, affirme que les contrats ont été rachetés et que les sommes correspondantes ont été versées à feu B et à Madame Y ;

Attendu, sur les contrats dénommés 'Le Triplé', que la Compagnie d’assurance indique qu’ils ont été rachetés entre juin 1992 et février 1994 et que les sommes ont été versées à A B, par l’intermédiaire d’un inspecteur sur le compte duquel elles ont transité ; que le même B aurait régularisé des quittances ; qu’elle ne prétend pas que les titres étaient entre les mains d’un tiers ;

Attendu que l’appelante justifie, par la production de pièces de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur X, alors agent général de l’UAP, que celui-ci a reconnu avoir signé des demandes de rachat à la place de A B, avec la mention 'virement au compte Crédit Lyonnais de l’inspecteur’ au titre du mode de règlement, et avoir ainsi détourné, en plusieurs fois, 625 coupures pour un montant total de 173.151,00 francs ; qu’il a, en revanche, indiqué avoir reversé la somme correspondant à un rachat du 7 avril 1992 à A B le 11 juin 1992 ; que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, les reçus signés de A B à cette date sont versés aux débats, de sorte qu’est justifié le remboursement allégué par la Compagnie AXA, étant relevé que Madame Y ne conteste pas la régularité de ces reçus;

Attendu que Monsieur X a contesté le détournement de 75 coupures correspondant à la demande de rachat du 18 juin 1992 ; que, de ce chef aussi, l’intimée produit les quittances du 24 juin 1992, dont il n’est pas discuté qu’elles sont signées par A B, et qui établissent le remboursement allégué par la Compagnie ;

Attendu en conséquence que, au titre des contrats 'Le Triplé', Madame Y ne peut réclamer que le remboursement de la somme en principal de 173.151,00 francs (26.396,70 euros), dont il est établi qu’elle ne lui a pas été restituée par le mandataire de la Compagnie d’assurance, ni par celle-ci ;

Attendu que Madame Y réclame un taux d’intérêt de 8,80 % net avec capitalisation sur les sommes dues ; qu’elle se réfère pour cela à la lettre adressée par Monsieur X à A B le 22 novembre 1990;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le 'tableau des valeurs garanties’ qui figure dans les conditions générales dont Madame Y a reçu communication, s’agissant de la pièce numéro 26 de l’intimée (cf. conclusion de Madame Y, page 2) ;

Attendu qu’il ressort des déclarations de Monsieur X et des pièces produites que feu A B avait bien demandé les rachats effectués avant son décès, même s’il n’a pas perçu les sommes correspondantes; que ces rachats ainsi que son décès ont mis fin aux contrats, conformément à l’article premier des conditions générales et aux conditions particulières, de sorte qu’aucun taux d’intérêt contractuel ne peut être dû à Madame Y, mais seulement le taux légal, et ce à compter de la date des détournements soit le 23 juin 1992 pour 101.475,00 francs (15.469,76 euros) en l’absence de demande datée de rachat et le XXX, date du décès, pour 71.676,00 francs (10.926,94 euros) ;

Attendu par ailleurs, s’agissant du contrat Libre Investissement souscrit par Madame Y, que Monsieur X a reconnu avoir détourné la somme de 27.000,00 francs (4.116,12 euros) et avoir signé la quittance du 13 avril 1993 ; qu’il s’ensuit que Madame Y est créancière de cette somme ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la lettre susvisée adressée au seul A B ; qu’elle doit recevoir des intérêts au taux légal à compter de la date précitée ;

Attendu que les intérêts seront capitalisés, conformément à l’article 1154 du Code Civil, mais seulement à compter de la demande en justice en ce sens, soit à compter de l’assignation du 5 novembre 2007 ;

Attendu qu’il sera sursis à statuer sur les demandes fondées sur le contrat 'Librépargne’ ainsi que sur les dommages et intérêts et les frais ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit n’y avoir lieu à écarter des pièces des débats,

Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame Y à l’encontre de la Compagnie Axa France Vie, et ce du chef des contrats 'Le Triplé’ et 'Libre Investissement',

Statuant à nouveau,

Déclare l’action de Madame Y concernant ces deux contrats recevable et partiellement fondée,

En conséquence,

Condamne la Compagnie Axa France Vie à payer :

— à Madame Y, en qualité de bénéficiaire des contrats 'Le Triplé’ souscrits par feu A B la somme de 26.396,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1992 à concurrence de 15.469,76 euros et à compter du XXX à concurrence de 10.926,94 euros,

— à Madame Y, à titre personnel, la de 4.116,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1993,

Dit que les intérêts se capitaliseront, conformément à l’article 1154 du Code Civil, et ce à compter du 5 novembre 2007,

Sursoyant à statuant pour le surplus,

Invite l’intimée à communiquer régulièrement à l’appelante les conditions générales du contrat 'Librépargne’ souscrit par feu A B,

Invite les parties à conclure à nouveau, s’il y a lieu, au vu de cette communication de pièce,

Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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