Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Le principe indemnitaire autorise l'abattement L'assurance de dommages obéit au principe indemnitaire de l'article L. 121-1 du code des assurances : l'indemnité ne peut excéder la valeur de la chose au moment du sinistre. […] Prenez le cas le plus banal : un réfrigérateur détruit par un dégât des eaux. […] En assurance, l'action se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). […]
Lire la suite…Pourquoi cette asymétrie est juridiquement décisive Le devoir de conseil et l'obligation d'information renforcée du distributeur d'assurance-vie, codifiés aux articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances, n'existent pas dans le vide. Ils existent précisément parce que le client est dans l'impossibilité matérielle de juger seul de l'objectivité du conseil reçu. […] Quant à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui vaut pour les actions dérivant du contrat d'assurance, […]
Lire la suite…[…] exact que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assureur sous peine d'inopposabilité à l'assuré le délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Code […] « Les prescriptions suivantes convenues lors de la visites du : 17/01 /2001 […] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les articles R 112- 1 , L. 114-1 , L. 114 -2 et L . 122- 1 et suivant du Code des assurances
[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances.
[…] T R I B U N A L […] Elle fait valoir que la demande en paiement n'est pas prescrite puisque l'action en répétition de l'indu n'est pas soumis au délai de prescription prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, et qu'en application de l'article 2224 du code civil, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013. […] 1:
Ce raisonnement méconnaît la combinaison de l'article L. 114-1 du code des assurances et de l'article . […] L'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances aménage un point de départ retardé, que la Cour applique avec constance. […]
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