Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008, n° 99/00644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 25 mars 2008, n° 99/00644
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 99/00644
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2007, N° 99/644

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10° Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2008

N° 2008/

Rôle N° 07/03124

K L X

J M N épouse X

C/

O-P C

T U V W

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

E Z

SA F G DE BIENS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 99/644.

APPELANTS

Monsieur K L X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur A R S X, né le XXX à MARSEILLE

né le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant Résidence V Benoît n° 8 – 82, Avenue Henri Mauriat – 13100 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assisté de la SCP REBUFAT – REBUFAT-FRILLET, avocats au barreau de MARSEILLE

Q J M N épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur A R S X, né le XXX à MARSEILLE

née le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant Résidence V Benoît Bt 8 – 82, Avenue Henri Mauriat – 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de la SCP REBUFAT – REBUFAT-FRILLET, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur O-P C

XXX

représenté par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

T U V W, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX XXX

représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié, XXX XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me L DUREUIL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur E Z

né le XXX à XXX

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

assisté de Me Frédérique BAFFERT-SAVON, avocat au barreau de MARSEILLE

SA F G DE BIENS venant aux droits de la compagnie LLOYD CONTINENTAL, immatriculé au RCS de PARIS sous le N° B 391 277 878 ,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

assistée de Me Frédérique BAFFERT-SAVON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Q Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Q Joëlle D, Présidente

Q Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Q H I.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,

Signé par Q Joëlle D, Présidente et Q H I, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suite à son accouchement par césarienne à la maternité de l’U V W pratiqué par le Docteur E Z le 24 janvier 1996, Mme J X a présenté après l’accouchement des troubles psychiatriques à l’origine de la défenestration le 31 janvier 1996 par Mme X du nourrisson; ce dernier présumé A a été gravement blessé; M. et Mme X ont recherché la responsabilité de l’accoucheur , du psychiatre et de l’U V W aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice de A ainsi que leur préjudice moral à chacun;

'

' '

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille;

Vu les appels formalisés par M. X K et son épouse Mme N J M épouse X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A X les 21,22 et 1° Mars 2007;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les époux X le 2 janvier 2008;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. E Z le 18 septembre 2007;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. O P C le 11 juillet 2007;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la T U V W le 24 Septembre 2007;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 16 août 2007;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008.

'

' '

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a

— vu le précédent jugement du 7 novembre 2002,

— vu le rapport du Docteur Y en date du 2 juin 2004,

— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,

— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

— condamné M et Mme X aux dépens.

Les époux X reprennent leurs demandes tendant à voir déclarer les Docteurs Z et C ainsi que la T U V W responsables des conséquences de la défenestration de leurs fils A et il sollicitent chacun ainsi que pour A la somme de 800.000 € en réparation de leur préjudice et la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

à titre subsidiaire d’ordonner une expertise pour évaluer l’entier préjudice de M. A X,

ordonner le versement d’une provision à hauteur de 150.000 € et allouer 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les appelants développent les griefs suivants:

contre le Docteur Z:

*d’avoir pratiqué une césarienne sous simple anesthésie péridurale ce qui a entraîné une aggravation de l’angoisse de la mère,

contre le Docteur C:

* le diagnostic tardif de la psychose puerpérale

contre la T:

* une alerte tardive du psychiatre des troubles de la mère.

' le Docteur Z conclut à la confirmation de la décision et à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur Y, il demande sa mise hors de cause en relevant que le précédent jugement rendu le 7 novembre 2002 n’a relevé aucune faute à son encontre et a précisé que le comportement du Docteur Z avait été parfaitement adapté à la situation en ce qu’il avait rempli son obligation de soins relevant de sa compétence et avait organisé la prise en charge de la malade par un confrère dans le domaine ne relevant pas de sa compétence; que le choix de pratiquer une césarienne sous péridurale et non sous anesthésie générale n’a eu aucune conséquence sur la détérioration de l’état de sa patiente;

'O P C psychiatre conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire de dire que le préjudice subi doit être indemnisé au titre de la perte de chance; que l’U V W et le Docteur Z relèveront le Docteur C des condamnations; il réclame 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

il fait valoir qu’il est intervenu le 30 janvier 1996 et que sa consultation n’a pas permis de poser le diagnostic d’une véritable psychose puerpérale; que le lendemain le 31 janvier 1996 il est à nouveau intervenu et a prescrit un traitement lourd et immédiat par voie de perfusion; lors des 2 consultations il a constaté l’entourage familial de la patiente; il conteste avoir fait une erreur de diagnostic, au regard des symptômes présentés par la patiente et de la rareté de la psychose puerpérale ; il conteste avoir manqué à son devoir d’information;

'L’U V W sollicite la confirmation du jugement et reprend ses moyens développés en première instance sur l’absence de manquement à son obligation de surveillance en invoquant le précédent jugement du 7 novembre 2002 et sur l’absence de faute de l’administration et de la coordination des soins prodigués par l’U en invoquant le rapport d’expertise du Docteur Y;

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande la réserve de ses droits.

'

' '

Sur la chronologie de la symptomatologie présentée par Mme X et de sa prise en charge:

Attendu qu’il est constant que Mme X a accouché par césarienne sous péridurale pratiquée par le Docteur Z le 24 janvier 1996 à 17 heures d’un garçon prénommé A;

Attendu qu’il est établi par le rapport d’expertise établi contradictoirement et non contesté par les parties du Docteur Y ayant en accès à l’ensemble du dossier médical de Mme X et ayant entendu toutes les personnes concernées

* que l’accouchement n’a donné lieu à aucun fait significatif majeur,

* que suite à cet accouchement Mme X a bénéficié d’un entourage familial constant son mari, sa mère ou sa belle mère se relayant dans la journée et le soir pour dormir auprès d’elle,

* qu’aucun fait significatif n’a marqué la période du 24 janvier 17 heures au 29 janvier (5 jours après l’accouchement) à l’exception d’insomnies persistantes et d’une grande fatigue soulignée à l’expert par la patiente et son entourage familial,

* que le 30 janvier 1996 le docteur Z et la surveillance infirmière ont fait état des propos bizarres et des idées macabres de la patiente ' persuadée qu’elle va mourir depuis la visite la veille de l’aumônier de l’U ' parle d’un deuxième enfant ( oublié dans le ventre)',

* que le docteur Z et le personnel infirmier ont alertés dès le 30.01.1996 au matin le docteur C psychiatre,

* que le Docteur C intervenait le 30 janvier 1996 à 14 heures sa fiche indiquait ' les idées rapportées par le personnel ( dépersonnalisation, mélancolie) contrastent avec le contact anxieux;… s’est inquiété pendant la grossesse…. a mal vécu la césarienne …. à revoir avant sortie';

qu’il n’était prescrit à Mme X aucun traitement,

* que le docteur C mentionnait sur la fiche qu’il établissait après sa consultation du 31.01.1996 à 14 h – nosophobie +++, plus excitée qu’hier, veut sortir pour mourir à la maison ' perfusion Anafranil + HPU, tranxène, seresta tranvere 50 IM si agitation – A revoir,

* que le traitement prescrit correspondait selon l’expert au diagnostic d’une dépression

( antidépresseurs + anxiolytique); que le diagnostic de psychose puerpérale n’a pas été posé le 31.01.1996 à l’issue de la seconde consultation;

* que le 31 janvier 1996 à 16 h Mme X défenestrait le nourrisson en présence de son mari,

* que le diagnostic de la psychose puerpérale a été posé le 31.01.1996 après le passage à l’acte,

* que ce diagnostic ne fait l’objet d’aucune contestation des parties;

Sur la responsabilité du Docteur Z:

Attendu que les parents du jeune A reprochent au docteur Z d’avoir décidé d’une césarienne sou péridurale alors que s’imposait une césarienne sous anesthésie générale, que réclamait la patiente, afin de soustraire l’accouchée à la situation d’angoisse et d’inquiétude qu’elle présentait;

Attendu que l’état anxieux que présentait Mme X avant son accouchement et son appréhension d’une césarienne n’apparaissent pas contestables; que l’expert souligne qu’une angoisse majeure a jalonné sa grossesse;

Attendu que cependant dans sa spécialité de gynécologie obstétrique le docteur Z, en choisissant de pratique une césarienne qui s’imposait, pour permettre l’accouchement de Mme X, sous péridurale ce choix n’est pas constitutif de faute susceptible d’engager sa responsabilité alors que la technique médicale librement choisie par le médecin a été adaptée et appropriée à l’état gynécologique de la patiente et conforme aux données acquises de la science, et que si cette technique a pu créer une angoisse supplémentaire pour la patiente, il n’est nullement établi que cette angoisse supplémentaire a joué un rôle dans le développement de la psychose puerpérale ( et non un état anxio dépressif) dont a été atteinte Mme X à l’origine de la défenestration du nourrisson;

Attendu que le premier grief est donc écarté;

Attendu que M et Mme X reprochent également au docteur Z un manquement dans l’organisation par le Docteur Z de la prise en charge de la patiente par un psychiatre;

Mais attendu que force est de constater que selon la chronologie de la symptomatologie présentée par Mme X les auditions du personnel soignant du service hospitalier et du docteur Z font état de troubles du comportement que présentait la patiente les 30 janvier, 31 janvier et 1° février 2000 sans être contredit; que l’intervention du docteur C psychiatre sollicité dès le 30 janvier dans la matinée par le docteur Z et le personnel soignant est effective le 30 janvier 1996 à 14 heures de sorte qu’aucun retard dans la demande de prise en charge de Mme X par un spécialiste n’est établi à l’encontre du Docteur Z; qu’il ne peut donc être reproché aucune faute au docteur Z, alors qu’il a rempli son rôle d’alerte au spécialiste, dans l’organisation de la prise en charge de sa malade par un confrère dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité;

Attendu que le second grief est donc écarté;

Attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause le docteur Z et de débouter Mr et Mme X de leurs demandes à son encontre.

Sur la responsabilité du Docteur C:

Attendu que Mr et Mme X reprochent au docteur C une erreur de diagnostic en ce qu’il n’a pas décelé la psychose puerpérale dont souffrait Mme X;

Attendu que force est de constater que si toutes les parties s’accordent ' après coup’ sur le diagnostic de la psychose puerpérale dont souffrait Mme X, l’expert indique clairement , sans être contredit, qu’avant le passage à l’acte et la défenestration imputable à Mme X le diagnostic n’était pas posé;

Attendu qu’en constatant que Mme X souffrait le 31 janvier 1996 en fin de matinée d’une dépression ce que confirme le traitement préconisé, le docteur C a fait une erreur de diagnostic dès l’instant qu’il n’est contesté par aucune des parties et par aucun des experts qu’à cette date en fin de matinée Mme X souffrait d’une psychose puerpérale et que le passage à l’acte du même jour à 16 h permet de poser 'après coup ' le diagnostic;

Attendu que l’erreur de diagnostic ainsi constatée au 31 janvier 1996 en fin de matinée trouve une explication selon l’expert Y dans la complexité de la pathologie dont souffrait Mme X;

Attendu que la documentation médicale versée aux débats confirme cette complexité en précisant la description des signes avant coureurs et l’évolution de la pathologie:

* pleurs ou fatigue durant les 3 premiers jours après l’accouchement,

puis * la confusion, l’obnubilation ainsi qu’une angoisse majeure,

puis * le délire avec hallucinations auditives et visuelles ( négation de la maternité, propos sinistres) les risques étant alors le suicide ou/et l’infanticide

sans mettre en évidence une sémiologie caractéristique;

Attendu que les angoisses, idées noires , propos macabres relatées dans la chronologie susvisées n’ont pas été ignorées par le docteur C lors de ces 2 consultations; que rien ne permet de retenir que Mme X avait exprimé avant la défenestration l’idée de tuer l’enfant;

Attendu que force est d’admettre qu’avant le passage à l’acte rien ne permettait de distinguer clairement que les caractéristiques des phénomènes présentés par Mme X permettaient de privilégier l’hypothèse d’une psychose puerpérale plutôt que celle d’une dépression post puerpérale;

Attendu que les difficultés de diagnostiquer une psychose puerpérale non seulement en raison de la rareté de cette maladie ( 2/1000) mais aussi en raison de l’absence de sémiologie caractéristique de cette maladie et enfin en l’espèce compte tenu du tableau clinique que présentait Mme X les 30 et 31 janvier qui s’apparentait à celui de la dépression post partum, sont avérées; que la difficulté de diagnostiquer une telle pathologie à temps mise en évidence dans la documentation médicale ne permet pas de retenir l’erreur de diagnostic du docteur C au 31 janvier 7 jours après l’accouchement comme constitutive d’une faute susceptible de dégager sa responsabilité alors que le docteur C n’est tenu que d’une obligation de moyens;

Attendu qu’au surplus rien ne permet de retenir que le Docteur C n’a pas mis en oeuvre les moyens et précautions nécessaire pour parvenir à un bon diagnostic; qu’il est établi que le médecin psychiatre est intervenu sans retard, a consacré du temps et toute son attention à sa patiente et son entourage à 2 reprises entre le 30 et le 31 janvier de sorte qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité du Docteur C dans l’établissement de son diagnostic, en l’absence d’insuffisance d’examens et d’investigations, n’est établie;

Attendu que s’agissant du défaut d’information de l’entourage de la parturiente invoqué sur le risque de psychose puerpérale résultant d’un accouchement, ce moyen est inopérant pour rechercher la responsabilité du docteur C pour défaut d’information alors que le risque qui s’est réalisé était, au regard des connaissances acquises de la science et de la documentation médicale, extrêmement rare et imprévisible;

Attendu que par conséquent le docteur C est également mis hors de cause;

Sur la responsabilité de l’U V W:

Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert susvisé que le personnel de l’U a alerté les médecins à 2 reprises sur l’altercation de l’état psychologique de la patiente ce qui a conduit le docteur C à prendre en charge la patiente;

Attendu que l’expert note par ailleurs que le long délai de mise en oeuvre du traitement préconisé par le docteur C invoqué n’a aucune incidence sur le passage à l’acte de Mme X dès l’instant que le traitement prescrit ne pouvait avoir d’effet sur la pathologie que présentait Mme X;

Attendu que par conséquent il n’est établi aucune faute des préposés de l’établissement de soins de nature à engager la responsabilité de l’établissement;

'

' '

Attendu que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de toutes leurs demandes;

Sur la demande de dommages et intérêts du Docteur Z:

Attendu qu’il n’est pas établi que le droit d’appeler en justice des époux X d’un jugement qui leur fait grief dégénère en abus de sorte qu’ils sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts;

Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la demande de donner acte de la CPAM des Bouches du Rhône et les dépens:

Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est devenue sans objet;

Attendu que l’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque;

Attendu qu’en revanche les époux X qui succombent dans leur appel sont condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;

Déclare recevable l’appel des époux X;

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux X aux dépens dont distraction au profit de Me MAGNAN,

la SCP MAYNARD – SIMONI , la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY et la SCP SIDER, avoués en la cause.

Rédactrice : Q D

Q I Q D

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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