Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2009, n° 08/22355

  • Actionnaire·
  • Plan·
  • Conseil de surveillance·
  • Augmentation de capital·
  • Camping·
  • Procédure·
  • Période d'observation·
  • Liquidation·
  • Dominique·
  • Approbation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2009, n° 08/22355
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/22355
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 18 juin 2008, N° 2008L01256

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2009

N° 2009/ 224

Rôle N° 08/22355

SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN

C/

A Z

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2008L01256.

APPELANTE

SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN,

poursuites et diligences de son mandataire ad hoc Monsieur X, Président du Conseil de Surveillance domicilié en cette qualité,

dont le XXX

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

INTIME

Maître A Z,

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN

XXX

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Dominique JACQUES, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience.

La Cour était composée de :

Madame Dominique JACQUES, Président

Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller

Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame B-C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2009.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2009,

Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame B-C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 novembre 2006 le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN, exploitante d’un camping.

Un projet de plan de continuation a été déposé au greffe le 28 février 2008 par Monsieur X président du conseil de surveillance de la société .

Par jugement en date du 27 avril 2007 , le tribunal de commerce a rejeté le plan de continuation proposé et prononcé la liquidation judiciaire de la société.

La SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2008.

La procédure a été radiée par ordonnance du 18 novembre 2008 en l’absence de conclusions déposées par l’appelante dans le délai prescrit par l’article 915 du code de procédure civile.

Maître A Z, liquidateur désigné, a sollicité et obtenu le 12 décembre 2008 le ré-enrôlement de l’affaire afin que la cour statue au vu des conclusions de premières instances conformément aux dispositions de l’article 915 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions auxquelles la cour se réfère expressément, déposées par le liquidateur le 12 janvier 2009;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2009;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN créée le 27 avril 1982, est propriétaire de parcelles situées à SANARY SUR MER sur lesquelles elle exploite un camping caravaning existant depuis 1965;

Attendu que, bénéficiant d’une autorisation d’exploiter 270 emplacements, elle a étendu son exploitation sur 200 emplacements supplémentaires pour lesquels des actions ont été créées et cédées à des utilisateurs;

Attendu qu’à la suite de plusieurs procès, ayant fait l’objet d’une interdiction d’exploiter, elle s’est trouvée dans l’obligation de supprimer les 200 emplacements illégalement créés et d’indemniser les propriétaires des actions correspondantes, ce que sa situation financière ne lui permettait pas d’effectuer, et qui l’a conduite, le 16 novembre 2006, à demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;

Attendu que ce n’est que le 28 février 2008 qu’un projet de plan a pu être présenté prévoyant:

— une réduction de capital de 489 685 € avec annulation des actions des actionnaires sortants indemnisés à hauteur de 2 280 000 € ;

— une augmentation de capital de 10 800 000 € avec création d’actions nouvelles au prix de 40 000 € l’unité, et entrée de nouveaux actionnaires;

les disponibilités financières de la société étant portées ainsi à 5 320 000 €, lui permettant de solder la totalité du passif d’environ 800 000 € et de financer les travaux de mises aux normes d’un coût de 3 000 000 €;

Attendu que l’administrateur judiciaire, Maître Y, a fait état de ses réserves sur la viabilité de ce plan dans la mesure où seulement 90 actionnaires autres que les dirigeants ont voté pour, alors qu’il est nécessaire que 270 actionnaires souscrivent à l’augmentation de capital à laquelle les dirigeants eux-mêmes ne semblaient pas vouloir souscrire, et a souligné que le projet ne pouvait être finalisé avant l’approbation des comptes sociaux des exercices clos en 2006 et 2007, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire se prononçant sur le plan, et la souscription effective des 270 nouvelles actions au prix de 40 000 €;

Attendu que la demanderesse a demandé au tribunal un délai supplémentaire pour permettre l’approbation des comptes avant la réunion d’une assemblée générale extraordinaire;

Attendu que le tribunal , suivant les réquisitions du ministère public et constatant que la période d’observation ne pouvait plus être prorogée, que de nouvelles dettes avaient été générée depuis l’ouverture de la procédure, et que la société n’avait plus d’activité, a décidé de stopper l’hémorragie financière en prononçant la liquidation de la société;

Attendu que le jugement du 20 novembre 2006 prononçant une mesure de sauvegarde à l’égard de la SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN, a ouvert une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social ; qu’aucune proposition sérieuse tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise n’a été formulée dans les délais; que dès lors en application de l’article L. 621-6 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005, le tribunal a justement prononcé la liquidation judiciaire;

Attendu qu’en cause d’appel, il n’a pas été justifié de l’évolution de la situation et que dès lors, au vu des seuls éléments fournis aux premiers juges, il convient de confirmer le jugement par simple adoption de motifs, la société sans activité, se trouvant en état de cessation des paiement, son actif disponible ne lui permettant pas de combler ses dettes exigibles;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de l’appelante;

Attendu qu’l n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître Z es qualités;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.

Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN,

Admet la SCP de SAINT FERREOL TOUBOUL au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2009, n° 08/22355