Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 24 mars 2010, n° 10/06933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 24 mars 2010, n° 10/06933
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/06933
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 23 mars 2010, N° 2008F00326

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 6 AVRIL 2011

N° 2011/ 167

Rôle N° 10/06933

C Y

C/

S.A.R.L. A

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Z en date du 24 mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F00326

APPELANT

Monsieur C Y

né le XXX à Z (83000)

XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour

INTIMEE

S.A.R.L. A prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis XXX – XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de Z

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 avril 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

Par acte sous seing privé du 25 septembre 2007 l’acquisition par Monsieur C Y, pour le prix de 150 000,00 euros, de la branche d’activité nautisme de la S.A.R.L. A à l’enseigne a été soumise à 2 conditions suspensives dont l’obtention d’un crédit par cet acheteur.

Un compromis de vente notarié a été signé le 18 octobre 2007 entre ces 2 parties pour le prix de 110 000,00 euros, avec versement par Monsieur Y d’une somme de 5 500,00 euros entre les mains d’un séquestre, et stipulation d’une clause pénale d’un montant de 5 500,00 euros.

Le prêt bancaire demandé par Monsieur Y à hauteur de 200 000,00 euros lui a été refusé le 28 novembre 2007, ce qui l’a conduit à ne pas concrétiser son achat.

L’instance en référé entre les parties a abouti à une ordonnance du 21 mai 2008 dans laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Z s’est déclaré incom-pétent au profit du Juge du fond.

Le 13 juin 2008 la société A a assigné Monsieur Y devant le Tribunal de Commerce de Z, qui par jugement du 24 mars 2010 retenant qu’il n’existe pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acheteur a :

* condamné Monsieur Y à payer à la société A la somme de 5 500,00 euros à titre de clause pénale;

* ordonné au séquestre de se libérer enter les mains de la société A du montant de cette somme actuellement consignée;

* condamné Monsieur Y à payer à la société A la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial;

* débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes;

* condamné Monsieur Y à payer à la société A la somme de 1 500,00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

* ordonné l’exécution provisoire.

Monsieur C Y a régulièrement interjeté appel le 9 avril 2010. Par conclusions du 31 janvier 2011 il soutient notamment que :

— le Notaire n’a pas repris la condition suspensive d’obtention du prêt au motif qu’elle était mentionnée dans l’acte du 25 septembre 2007, car il lui a déclaré que ce dernier restait valable; cette condition était acquise pour valider son consentement, et cet acte est le seul document contractuel qui n’a été que formalisé par l’acte notarié; le refus du prêt a été notifié avant la date de signature prévue, et transmis directement par la Banque au Notaire, lequel a écrit ensuite à la société A pour que le dépôt de garantie soit restitué à lui-même; cette société ne lui a adressé aucune mise en demeure;

— son adresse indiquée dans ses conclusions n’est pas fictive, ainsi qu’il en justifie par son bail, sa facture EDF et un titre exécutoire émis par sa Commune;

— il ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquérir, et l’acte était impossible sans un prêt, ce dont la société A comme le Notaire étaient parfaitement informés;

— son consentement a été vicié par une erreur lors de la signature du compromis notarié, car il ne pouvait valablement s’engager sans une condition d’obtention un prêt, d’où le carac-tère impossible de son obligation; doit donc être prononcée la nullité de ce compromis ainsi que celle de la clause pénale;

— cette dernière doit être ramenée à 1,00 euro faute de sommation préalable par la société A, et parce qu’il n’a pas manqué d’exécuter la convention, mais s’est trouvé dans l’impossibilité de l’exécuter;

— les préjudices commerciaux invoqués par la société A ne sont aucunement prouvés, ni leur lien de causalité avec l’absence de vente.

L’appelant demande à la Cour de :

— débouter la société A de sa demande de nullité de ses conclusions d’appel;

— réformer le jugement et, vu le refus du prêt régulièrement notifié ainsi que la commune intention des parties, débouter la société A de ses demandes;

— à titre subsidiaire prononcer la nullité du compromis signé le 18 octobre 2007, son consentement ayant été vicié, et cet acte ne reposant sur aucune cause en l’état d’une condition impossible à exécuter;

— à titre infiniment subsidiaire ramener la clause pénale à 1,00 euro;

— à titre reconventionnel autoriser le séquestre à lui restituer le dépôt de garantie;

— condamner la société A au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 4 janvier 2011 la S.A.R.L. A répond notamment que :

— les conclusions de son adversaire sont nulles car l’adresse de ce dernier est fictive ce qui permet d’échapper aux poursuites;

— la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’a pas été mentionnée dans l’acte notarié qui seule révèle la commune intention des parties; durant les 3 semaines séparant le com-promis de cet acte Monsieur Y avait tout le loisir d’affiner sa volonté, puisque le prix a été réduit de 150 000,00 euros à 110 000,00 euros; l’acte ne fait aucune référence au compromis, et ne contient aucune précision quant au prétendu prêt; une condition sus-pensive ne peut être implicite; le Notaire n’a fait que transmettre le refus de prêt, mais sans interpréter la position de Monsieur Y; ce dernier avait demandé à la Banque une somme de 200 000,00 euros bien supérieure au prix d’achat et alors qu’il pouvait régler en espèces le prix du stock de 30 à 40 000,00 euros;

— son adversaire s’est comporté dès après la signature du compromis comme propriétaire du fonds de commerce en usurpant son enseigne;

— l’erreur invoquée par Monsieur Y ne porte pas sur le contenu même de l’objet de la convention soit la consistance, la valeur et le prix du fonds, mais simplement sur les conditions d’acquisition de ce dernier;

— la mise en demeure était inutile puisque Monsieur Y ne pouvait ou ne voulait plus acquérir; en outre l’assignation valait mise en demeure; elle-même doit être indem-nisée parce que son adversaire n’a pas hésité à usurper son enseigne d’où un préjudice à son image de marque; en considération de la cession elle a réduit son activité commerciale, et annulé sa présence au Salon Nautique de PARIS ce qui lui a fait perdre un client habituel avec lequel elle était en pourparlers avancés pour lui vendre un bateau à cette occasion.

L’intimée demande à la Cour de :

— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Y;

— en tout état de cause débouter celui-ci de toutes ses demandes;

— confirmer le jugement;

— lui allouer les sommes complémentaires de :

. 20 000,00 euros au titre des préjudices commerciaux;

. 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2011.


M O T I F S D E L ' A R R E T :

L’Huissier de Justice requis par la société A pour signifier le jugement à Monsieur Y précise dans son acte du 9 juillet 2010 'Le nom (…) ne figure pas sur les boîtes aux lettres – sur l’Annuaire électronique figure à la même adresse le nom de Monsieur Y C sous le N° 04-94-20-57-63, ce numéro ne répond jamais et donne accès directement à un répondeur – le domicile de [Monsieur Y] est donc incertain'. Cependant l’intéressé justifie habiter l’adresse contestée en produisant un contrat de location à compter du 16 décembre 2005, et surtout un titre exécutoire du Trésorier Principal de LA VALETTE du 26 novembre 2010 pour l’eau, ainsi qu’une facture EDF datée du 19 janvier 2011.

Par suite la société A n’est pas fondée à demander la nullité et/ou l’irrece-vabilité des conclusions de Monsieur Y.

L’acte notarié du 18 octobre 2007, à la différence de l’acte sous seing privé du 25 septembre précédent, est absolument et clairement muet quant à l’existence d’une condi-tion suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par l’acheteur Monsieur Y; ce dernier ne démontre d’ailleurs pas avoir fait de cette condition un élément déterminant pour consentir à l’achat projeté; le prêt dont le refus a été notifié à l’intéressé par le Notaire rédacteur du second acte ne constituait donc pas une condition suspensive, ce qui justifie que le Tribunal de Commerce ait condamné Monsieur Y à payer à la société RE-GARDS la clause pénale de 5 500,00 euros correspondant au montant de la somme séques-trée lors de cet acte du 18 octobre 2007.

Cette clause ne peut être réduite à 1,00 euro comme le demande Monsieur C Y car celui-ci s’est d’octobre 2007 à janvier 2008 prétendu propriétaire, sous l’appellation (J.P. étant ses initiales), de la branche nautique de la société A alors qu’il ne l’avait nullement achetée, ce pour faire établir des devis de travaux ainsi que des publicités auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var et de la revue nautique méditerranéenne ESCALES.

Les chiffres d’affaires de la société A ont été pour les mois de septembre-octobre-novembre :

— en 2006 de 24 541 euros, 20 255 euros et 7 927 euros;

— en 2007 de 8 144 euros, 6 244 euros et 2 657 euros;

mais aucun élément ne permet d’imputer cette baisse sérieuse à Monsieur Y, d’au-tant que les chiffres d’affaires des mêmes mois en 2008 ne sont pas fournis.

Par ailleurs la commande d’un bateau par Monsieur X passée le 9 décembre 2007 auprès de la société A n’a pas été annulée, puisque ce client a le 28 février 2008 demandé des compléments ou mises au point.

Par suite c’est à tort que le Tribunal de Commerce a condamné Monsieur Y à des dommages et intérêts pour un préjudice commercial de la société A qui n’était pas démontré; sur ce point le jugement sera infirmé, et cette société déboutée de sa demande à ce titre en appel.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelant, ne permettent de rejeter la demande faite par l’intimée au titre des frais irrépétibles d’appel.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme le jugement du 24 mars 2010 pour avoir condamné Monsieur C Y à payer à la S.A.R.L. A la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial.

Confirme tout le surplus du jugement.

Condamne en outre Monsieur C Y à payer à la S.A.R.L. A une indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur C Y aux dépens d’appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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