Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010, n° 2010/00496

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fait pour un salarié, de surcroît cadre dirigeant, de tenter de s’approprier illégalement une marque nécessaire à l’activité de la personne morale, constitue une faute grave entrainant son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2010, n° 10/00496
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2010/00496
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 novembre 2007, N° 05/1650
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PROGRAMME HOME SWEET HOME
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3352884
Classification internationale des marques : CL35 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20100463
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2010

9° Chambre A Rôle N° 07/20165

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/1650.

APPELANT Monsieur Guy G, représenté par Me Philippe DUTEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE ASSOCIATION PROVENCE PROMOTION, demeurant 10 place de la Joliette Atrium 10.5 Les Docks 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 03 Juin 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2010.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2010. Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE : Le 5 décembre 2007, monsieur G a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2007 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son employeur, l’association Provence-Promotion, suite à son licenciement pour faute grave.

L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu’il est abusif et, en conséquence, de condamner Provence-Promotion à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et à titre indemnitaire. L’association conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement soutenues à l’audience du 3 juin 2010.

MOTIFS DE LA DECISION : L’association Provence-Promotion, créée conjointement par le conseil général des Bouches-du-Rhône et la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence, a pour objet :

- d’être un lieu d’étude, de concertation, d’animation et de suivi des actions favorisant le développement des implantations économiques dans le cadre des politiques d’aménagement menées par l’Etat et les collectivités locales,
- d’apporter son concours à toutes actions de promotion et de développement économique des territoires et entreprises du département des Bouches-du-Rhône menées par tous les acteurs économiques publics ou privés sur le plan régional, national, international,

— d’aider à faire connaître, en France et à l’étranger, les atouts du département qui contribuent à favoriser l’implantation d’entreprises,
- de conduire toutes actions appropriées, de prospection et d’accueil d’entreprises nouvelles ainsi que la promotion des entreprises du département des Bouches-du-Rhône, tant en France qu’à l’étranger. Elle a recruté monsieur G en qualité de directeur général par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1998, moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente à 9.756,74 euros sur 13 mois, la convention collective applicable étant celle des organismes de développement économiques en date du 9 mars 1999. En juin 2002, Provence-Promotion créait le programme «HOME SWEET HOME» consistant à proposer aux français résidant à l’étranger et notamment aux U.S.A., une assistance à la création d’entreprises ou à la création d’une filiale européenne de l’entreprise en Provence. Monsieur G reconnaît avoir fait déposer, en son nom et à son adresse personnels, le 14 avril 2005, à l’I.N.PI, délégation de Marseille, la marque 'PROGRAMME HOME SWEET HOME’ par la directrice de la communication de l’association et Provence-

Promotion soutient avoir appris courant juin 2005 l’existence de ce dépôt, qu’elle estime frauduleux, à la lecture du bulletin officiel de la propriété industrielle du 20 mai 2005 qui portait publication de la demande. L’intéressé conteste toutefois avoir commis par ce dépôt de marque la faute grave qui a motivé son licenciement par lettre recommandée en date du 6 juillet 2005 et il soutient que la rupture de son contrat de travail ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse. En droit, la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire et qui n’est pas subordonnée à un préjudice pour l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En l’espèce, monsieur G, qui était tenu envers Provence-Promotion, en sa qualité de directeur général, d’une obligation renforcée de loyauté et de fidélité, a bien commis la faute grave qui lui est reprochée puisque sa déloyauté et sa fraude aux droits de l’association ont été reconnues par l’arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la 2e chambre civile de cette cour qui a déclaré bien fondée l’action en revendication formée par celle-ci. En effet, à la suite de cet arrêt, rendu définitif par la décision de non-admission du pourvoi en date du 15 décembre 2009, il n’est plus contestable que monsieur G, qui connaissait l’existence et l’utilisation persistante par l’association du signe dont il a demandé l’enregistrement à son nom, a effectué de manière frauduleuse le dépôt de la marque 'Programme Home Sweet Home’ dans l’intention de priver Provence- Promotion de l’usage effectif du signe 'Home Sweet Home’ et de s’approprier ce signe. Or, le fait pour un salarié, de surcroît cadre dirigeant, d’agir en fraude des droits de son employeur -et notamment de tenter, comme en l’espèce, de s’approprier illégalement une marque nécessaire à l’activité de la personne morale – constitue une faute grave qui rend impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis. En outre, on ne saurait reprocher à Provence-Promotion d’avoir pris, dès qu’elle a eu connaissance de la fraude de son dirigeant, toutes mesures nécessaires pour écarter ce dernier de l’association, l’indispensable confiance devant présider aux rapports contractuels à ce niveau hiérarchique ayant été trahie et l’employeur pouvant alors légitimement craindre que de nouvelles atteintes soient portées à ses intérêts.

Le licenciement de monsieur G repose donc sur une faute grave et n’est ni abusif ni vexatoire ; la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Il n’est pas inéquitable que monsieur G, qui succombe en son appel, soit condamné à payer à Provence-Promotion la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré, Condamne monsieur G à verser à l’association Provence-Promotion la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens.

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