Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, n° 10/02848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2010, n° 10/02848
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/02848
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 1er février 2010, N° 09/1861

Sur les parties

Texte intégral

6

1°C/1/983 COUR DE CASCATION

Arrêt du

COUR D’APPEL D’AÍX EN PROVENCE Nen Admission

Rejet

Désisterfer.t

1ère Chambre C Irrecevabilité

Déchéance

Casse et annule ARRÊT

1210/01/13 Renvoi DU 25 NOVEMBRE 2010 Aix en Provence, le

N° 2010/983 M. A.V.

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Février 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 09/1861.

Rôle N° 10/02848

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sise […] à NICE, représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. SAG, la communauté dont le siège est Le Parnasse – 2, […] immobilière sise 18, […]

à NICE,

-représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, la SCP représenté par son MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Pascale syndic en exercice, la BAILET, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. SAG,

C/

Z X INTIMÉES : Y
Madame Z X Y, S.A.R.L. PEPINO demeurant chez Madame A B- […]

POURVOIN": 06200 NICE représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, 01117334/14 3/5/1 plaidant par Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Grosse délivrée

à2 9 NOV. 2010 S.A.R.L. PEPINO, dont le siège est […]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, SCP COHEN plaidant par Maître Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE SCP BLANC

Maître JAUFFRES

réf 10/2848


1°C/2/ 983

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un

rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2010.

ARRÊT:

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2010,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*_*


1°C/3 1983

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d’huissier en date du 23 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires du 18 […] à Nice a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice Mme X Y, copropriétaire bailleresse d’un local commercial sis au rez de chaussée de l’immeuble, et la SARL PEPINO, exploitante du fonds de commerce à usage de bar restaurant, aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, à effectuer les travaux prévus lors l’assemblée générale du 23 avril 2009 et de voir condamner la SARL

PEPINO, sous astreinte, à libérer de toute occupation la terrasse sous les arcades de l’immeuble et le local poubelles.

Par ordonnance en date du 2 février 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la SARL PEPINO à effectuer les travaux d’extraction d’air dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai et donné acte à cette société de ce qu’elle devait exécuter les travaux de coffrage des blocs réfrigérants dans les 2 mois suivant le devis, soit avant le 7 février 2010. Il a dit n’y avoir lieu à référé sur la libération de la terrasse sous les arcades, sur l’encombrement du local poubelles et sur les détériorations invoquées dans ce local. Il a également rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au découpage du platelage, aux ouvertures à l’étage et aux percements dans les murs maîtres. Il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à Mme X Y une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes présentées à ce titre par les autres parties.

Le syndicat des copropriétaires du 18 […] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 12 février 2010.

aaaaaaaaaaaa

Le syndicat des copropriétaires du 18 […], aux termes de ses conclusions en date du 11 juin 2010, demande à la Co : de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL PEPINO à effectuer les travaux d’extraction de l’air dans les règles de l’art, notamment par la remise en fonction dans les normes de la conduite aboutissant au toit de

l’immeuble, dans le mois de la signification de la décision de première instance, à défaut sous une astreinte de 75 euros par jour de retard, de réformer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions, de condamner la SARL PEPINO à remédier, sous astreinte, aux nuisances sonores provenant des climatiseurs et blocs réfrigérants qui engendrent un trouble de voisinage susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard des tiers, de condamner la SARL PEPINO à libérer les arcades de toute occupation ou exploitation à usage commercial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard

à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner la SARL PEPINO à vider, sans délai, le local poubelle de tout matériel professionnel, sous astreinte de 500 euros par nouvelle infraction constatée, de la condamner à reboucher, sans délai, les deux ouvertures créées dans le mur maître, à remettre en état la façade et à réparer le platelage découpé, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt, de la condamner à reboucher de manière hermétique l’ouverture créée pour l’installation du compteur de gaz et de mettre un terme aux nuisances olfactives, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt, de la condamner à procéder aux travaux de réfection du sol du local poubelles et de dire qu’à défaut de réalisation de ces travaux dans le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt, le syndicat des copropriétaires pourra y


1°C/4/983 procéder avec imputation du coût des travaux sur le compte de charges personnelles de Mme X Y, de condamner in solidum la SARL PEPINO et Mme X Y à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, pour l’essentiel : que l’installation d’extraction d’air, comme celles de climatiseurs et de blocs réfrigérants mis en place dans la cour de l’immeuble génèrent des nuisances olfactives pour la première et sonores pour les secondes ; la SARL PEPINO que l’assemblée générale du 23 avril 2009 a refusé l’installation de tables et chaises sur toute la surface de la terrasse sous les arcades qui constitue une partie commune de l’immeuble, non visée par l’état de division comme une partie privative et reconnue par la Ville de Nice comme appartenant à la copropriété ; qu’il a été constaté par huissier que la SARL PEPINO stockait du matériel professionnel (notamment des bouteilles de gaz) dans le local poubelles, en violation du refus d’autorisation de l’assemblée générale ; que le sol de ce local a été endommagé et que cela gène l’entrée et la sortie des containers de

poubelles ; que la SARL PEPINO a découpé le platelage installé dans l’arrière cour pour accéder aux parties techniques de son local commercial depuis la cour intérieure et qu’elle a créé des ouvertures dans le mur maître, l’une permettant d’accéder depuis la cour dans un local technique, l’autre pour faire passer un conduit d’évacuation de l’air vicié et des gaz qui se répandent dans la cour, et ce sans autorisation et sans aucune précaution; que la SARL PEPINO a également créé une ouverture de 50 cm de côté pour faire passer le compteur de gaz, sans autorisation et en provoquant des nuisances olfactives dans la cage d’escalier.

La SARL PEPINO, en l’état de ses écritures déposées le 7 octobre 2010, conclut : au rejet de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires du 18

[…], à la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à effectuer des travaux d’extraction d’air, eu égard à la parfaite conformité des travaux

à sa confirmation en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de d’origine, l’ensemble de ses demandes et notamment en ce qu’elle a considéré que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande d’évacuation de la terrasse située sous les arcades, sur l’encombrement du local poubelles et sur sa détérioration et en ce qu’elle a rejeté comme non fondées les demandes relatives au découpage du platelage, aux ouvertures pratiquées à l’étage et aux percements des murs maîtres. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du 18 […] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile.

qu’elle a installé un système d’extraction de l’air qui détruit les odeurs et qui ne Elle soutient : nécessite donc pas d’évacuation en toiture et que l’autorisation qui lui a été

donnée par la copropriété d’utiliser le conduit de cheminée existant ne la contraint pas à adopter ce type d’installation, dès lors que les travaux réalisés sont conformes aux normes ; qu’elle a fait coffrer les blocs réfrigérants et que le bloc de climatisation est dans la cour depuis de nombreuses années, sans que personne ne se soit plaint d’une quelconque nuisance ; que le simple constat d’huissier du 29 juillet 2009 ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble de voisinage ;


1°C/5/983 qu’il n’est pas établi que la terrasse située sous les arcades serait une partie commune de l’immeuble, que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun titre de propriété sur le sol situé sous les arcades qui appartient, selon elle, de toute évidence, à la mairie de Nice qui lui a délivré toutes les autorisations nécessaires à son exploitation ; que l’arrêté du 25 mai 2009 démontre que le passage sous les arcades est réglementé par la ville ; que la délibération de l’assemblée générale est dès lors sans effet, sauf à démontrer l’opposition du syndicat à la liberté d’établissement et de commerce ; que, s’il est démontré qu’elle utilise ponctuellement le local poubelles pour y entreposer du matériel, il n’en demeure pas moins que son accès n’est pas bloqué ; que la détérioration du sol est antérieure à son installation dans les lieux et que le local est en tout état de cause insalubre et vétuste ; que les ouvertures dans le platelage et dans les murs maîtres pré-existaient à son installation et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quel était

l’état antérieur à son arrivée dans les lieux ; que l’ouverture pour le compteur de gaz a été rendue nécessaire par les dispositions sanitaires et que le caractère manifestement illicite des désordres

n’est pas établi.

Mme X Y, suivant conclusions en date du 24 septembre 2010, sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires du 18 […] et sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire que la SARL PEPINO devra la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Elle soutient qu’elle n’a plus aucune maîtrise du bien donné à bail, que la garde du local a été transférée à son locataire et qu’elle ne peut répondre de la responsabilité d’autrui, ne disposant d’aucun pouvoir de contrôle, d’organisation ou de direction sur l’activité de bar brasserie crêperie exercée par la SARL PEPINO dans les locaux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que Mme X Y est propriétaire d’un local commercial situé au rez de chaussée de l’immeuble en copropriété sis […] et l’a donné à bail à la

SARL PEPINO pour y exploiter un fonds de commerce de bar brasserie crêperie ;

Que lors d’une assemblée générale en date du 21 décembre 2006, les copropriétaires avaient adopté une modification au règlement de copropriété interdisant l’exploitation de certains commerces, dont ceux de bar, restaurant ; qu’à la suite d’une procédure judiciaire engagée par la locataire à l’encontre de cette délibération, syndicat des copropriétaires, revenant sur sa position, a, au cours d’une assemblée générale du 23 avril 2009, autorisé la SARL PEPINO à exploiter son fonds de commerce et à exécuter certains travaux ;

Sur la libération de la terrasse située sous les arcades de l’immeuble :

Attendu que l’immeuble en copropriété est situé sur la place Garibaldi à Nice, place bordée d’immeubles anciens comportant des arcades sous lesquelles circulent les piétons et au dessus desquelles le bâtiment est édifié, la façade se trouvant au droit des piliers soutenant les

arcades ; Que, lors de l’assemblée générale du 23 avril 2009, les copropriétaires ont refusé à la SARL PEPINO l’autorisation qu’elle avait sollicitée d’installer une terrasse commerciale sous les arcades, devant son local commercial;


1°C/6/983 Qu’il n’est pas discuté que la SARL PEPINO a, malgré ce refus, installé des tables sous les arcades, ce dont le syndicat des copropriétaires du 18 […] sollicite l’enlèvement

en référé ;

Que le premier juge a retenu, comme le soutenait la SARL PEPINO, que le syndicat des copropriétaires n’établissait pas que la partie située sous les arcades était une partie commune et que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée ;

Mais que la Cour note : que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’appréciation par le juge des référés de l’existence d’un trouble manifestement illicite; que le sol sur lequel un immeuble en copropriété et ses dépendances sont édifiés constitue par excellence une partie présumée commune et qu’en l’espèce, la propriété du sol sur lequel sont bâties les arcades (et au dessus d’elles le bâtiment en copropriété) est donc présumée appartenir à la copropriété et être une partie commune; que, si une dérogation à cette règle est possible, encore faut-il qu’elle soit démontrée, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; que la SARL PEPINO prétend qu’il s’agirait de la propriété de la Ville de Nice, au motif que le passage sous les arcades est ouvert à la circulation publique ; mais qu’il ressort, au contraire, d’une lettre de la mairie de Nice en date du 30 mai 2008 adressée au conseil syndical de la copropriété, que ces arcades, y compris le sol, sont bien la propriété privée des immeubles situés autour de la place puisque la Ville écrivait : "Le taux de subvention pour la restauration des façades a été porté à 60% pour les copropriétés qui s’engageront à céder la propriété du sol des arcades à la Ville de Nice. La municipalité supportera dès lors intégralement les travaux d’entretien et de réparation des arcades, du sol aux voûtes, en passant par les

qu’il apparaît que le sol situé sous les arcades est seulement grevé d’une servitude de piliers."; passage public, réglementée par la Ville de Nice, ainsi que mentionné dans le courrier du 23 août 2010 à la SARL PEPINO lui rappelant les dispositions de son arrêté du 25 mai 2009 qui prévoit le maintien sous les arcades d’une zone libre minimale permettant le passage des piétons ; que la SARL PEPINO avait d’ailleurs légitimement interrogé la copropriété pour obtenir son autorisation pour « l’installation d’une terrasse commerciale sous les arcades, partie commune de l’immeuble, devant le local commercial loué » et qu’il n’est pas établi que la résolution emportant refus de cette autorisation aurait été annulée sur le recours de la Mme X C E, sa bailleresse, seule copropriétaire à voter contre résolution adoptée ;

Qu’en l’état de ces éléments, il convient de constater que la mise en place d’une terrasse commerciale sous les arcades constitue bien un trouble manifestement illicite dont le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la cessation en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Sur les travaux d’extraction d’air :

Attendu que le syndicat des copropriétaires a autorisé la SARL PEPINO à exécuter des travaux de réfection et de mise aux normes du conduit d’extraction existant et sortant en toiture de l’immeuble pour lui permettre d’assurer l’évacuation des fumées et de l’air vicié de son local, conformément aux règles sanitaires ;

Qu’il s’agissait d’une autorisation et non d’une obligation et que la SARL PEPINO était libre d’adopter un système d’extraction de l’air répondant aux normes et ne créant pas de nuisances pour les copropriétaires, sans utiliser le conduit existant;

Qu’il est acquis que la SARL PEPINO a fait réaliser, en juillet 2009, des travaux de pose d’un système de destruction des odeurs par la Société CASH HOTELIER, sans utiliser le conduit ;

Qu’il a été constaté par la Ville de Nice, en décembre 2009, que l’installation n’était pas


1°C/7/983 conforme et qu’une injonction a été faite à la SARL PEPINO de procéder à des travaux de mise en conformité dont la nature ne ressort cependant pas de la lecture du courrier adressé à la copropriété, ce qui a amené fort justement le juge des référés à condamner la SARL PEPINO

à faire des travaux sur le système d’extraction de l’air ;

Qu’il est constant que, depuis lors, la SARL PEPINO a fait effectuer des travaux de reprise par la Société CASH HOTELIER, en mars 2010, consistant dans le raccordement de la gaine d’extraction de la hot sur la colonne en fibro-ciment existante ; qu’il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires qu’il subirait des nuisances dans la cour de l’immeuble depuis

l’exécution de ces travaux ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL PEPINO à remédier aux problèmes posés par l’extraction de l’air de son local, mais de constater que ces travaux ont été réalisés en mars 2010;

Sur les nuisances sonores en provenance des climatiseurs et des blocs réfrigérants

situés dans la cour : Attendu qu’il n’est pas discuté que ces appareils ont été installés dans la cour qui constitue une partie commune à jouissance privative attachée au local commercial appartenant à Mme X Y ; que le syndicat des copropriétaires ne sollicite donc pas leur enlèvement mais réclame l’exécution de travaux destinés à supprimer les nuisances sonores

provenant de ces appareils ; Qu’il est avéré, en lecture d’un courrier de la Ville de Nice en date du 2 août 2009, que les mesures sonométriques effectuées par ses services ont permis de constater que le niveau sonore engendré par les blocs réfrigérants de la SARL PEPINO avait une émergence supérieure à celle prévue par les dispositions du code de la santé publique ; que la SARL PEPINO a produit aux débats un devis de l’entreprise CCIE portant sur l’isolation phonique du local moteurs et s’était engagée devant le premier juge à effectuer ces travaux ; qu’elle n’en rapporte pas la preuve en appel et qu’il convient en conséquence de prononcer, en tant que de besoin, sa condamnation, sous astreinte, à faire exécuter les travaux prévus au devis du 7 décembre 2009;

Qu’il est établi que le précédent exploitant commercial avait fait installer un appareil de climatisation dans la cour, sans s’attirer les plaintes des voisins ; que, certes, de nouveaux appareils ont été posés, mais qu’il n’est pas établi qu’ils seraient à l’origine des nuisances sonores relevées par les services spécialisés de la Ville et imputées par ceux-ci aux blocs réfrigérants ; que la décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la copropriété concernant les moteurs de climatisation ;

Sur l’évacuation du local poubelles et la réfection du sol :

Attendu que, lors de l’assemblée générale du 23 avril 2009, le syndicat des copropriétaires a refusé de consentir à la SARL PEPINO la convention d’utilisation du local à poubelles que celle-ci sollicitait en contrepartie du paiement d’une indemnité de 600 euros par an et sous condition de maintenir la fonction initiale du local, à savoir le dépôt des poubelles;

Que, malgré ce refus, il a été constaté par huissier, les 29 juillet 2009 et 26 mars 2010, la présence dans le local à poubelles de divers matériels servant à l’exploitation du fonds de commerce de bar, notamment un congélateur à glaces et des parasols, lors du constat de 2009, des chaises et des tables ainsi que 11 bouteilles de gaz, lors du constat de 2010;

Que c’est en vain que la SARL PEPINO soutient qu’il n’en résulterait pas de trouble manifestement illicite pour la copropriété aux motifs qu’il ne s’agirait que d’une occupation ponctuelle et qu’elle n’empêcherait pas l’entrepo sage et la manipulation des containers poubelles, la Cour retenant que l’utilisation, même partielle, du local avait été refusée par le syndicat des copropriétaires à la SARL PEPINO et que cette dernière a fait fi de cette


1°C/8/983 interdiction en entreposant des matériels tels que congélateur ou bouteilles de gaz dont la nature interdit de penser qu’ils ne seraient là que de manière provisoire ;

Qu’il y a lieu en conséquence de réformer la décision de référé sur cette question et de faire interdiction à la SARL PEPINO de déposer du matériel dans le local poubelles, à défaut sous peine d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la

présente décision;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit des photos du sol du local poubelles faisant ressortir qu’à la date du 14 octobre 2009, le revêtement en carrelage était abîmé à l’entrée du local ; qu’il soutient que cette dégradation n’existait pas en juillet 2009 (soit avant l’installation de la SARL PEPINO) et qu’elle résulterait de la manipulation des tables et des chaises entreposées dans ce local; que le premier juge a toutefois justement retenu qu’il existait une contestation sérieuse sur les doléances du syndicat des copropriétaires ;

Sur les percements divers dans le platelage et les murs maîtres :

Attendu qu’il est avéré, à l’examen des constats d’huissier en date des 30 juin et 29 juillet 2009 réalisés au cours de l’installation par la SARL PEPINO de ses locaux, que celle-ci avait procédé à l’ouverture d’un mur maître situé entre la cour et l’arrière de son local, ouverture lui ayant permis de faire passer son cumulus et sur laquelle elle a fait poser une porte grillagée; que la couverture en plaques ondulées posée au dessus de la cour (dénommée platelage par le syndicat des copropriétaires) a été découpée dans cet angle pour permettre le passage depuis la cour jusqu’à cette ouverture dans le mur, accessible par une échelle apposée contre la paroi ;

Que ces travaux ont eu lieu sans aucune autorisation de la copropriété et, comme le fait justement remarquer le syndicat, sans aucune précaution technique, alors même que l’immeuble est ancien et particulièrement fragile, la Ville ayant menacé, en 2007, de prendre un arrêté de péril si certains travaux urgents n’étaient pas réalisés ;

Que les deux constats font également ressortir l’existence d’un percement rond pratiqué dans le mur du local commercial donnant sur la cour, au travers duquel le conduit d’extraction des fumées avait été installé, avant que la modification intervenue en mars 2010 ne soit réalisée ; qu’il est indéniable que ce percement, pratiqué au profit de la SARL PEPINO, sans aucune autorisation, est illicite et doit être supprimé ;

Que le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la fermeture des ouvertures illicites pratiquées dans le mur maître et dans le platelage et qu’il y sera fait droit, sous peine

d’une astreinte en cas d’inexécution;

Attendu, par contre, que l’ouverture rectangulaire située au dessus du percement rond existait, aux dires mêmes du syndicat des copropriétaires, avant l’installation de la SARL PEPINO dans les locaux et a été seulement rouverte par la dépose de la trappe qui la fermait ; que la demande de suppression par la SARL PEPINO de cette ouverture apparaît donc non

fondée ; Que par ailleurs, si les copropriétaires mentionnent qu’une ouverture aurait été pratiquée par la SARL PEPINO dans la cage d’escalier pour la pose d’un compteur de gaz, aucune constatation n’a été faite par l’huissier, ni en juin et juillet 2009, ni en mars 2010 ; qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;

Attendu qu’il convient de constater qu’aucune demande en condamnation n’est formulée en appel par le syndicat des copropriétaires du 18 […] à l’encontre de Mme X Y, bien que celle-ci soit responsable à son égard des agissements de son locataire, hormis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;


1°C/9/983

Qu’il n’y a donc pas lieu à condamner la SARL PEPINO à relever et garantir Mme X

Y;

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Réforme la décision du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du 18 […] en libération de la terrasse située sous les arcades de l’immeuble et condamne la SARL PEPINO à cesser toute exploitation commerciale et à enlever tout matériel d’exploitation de cet espace, et ce dans le délai de 30 jours de la signification du présent arrêt, à défaut sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué par la juridiction compétente;

La réforme également en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à libération du local poubelles et ordonne à la SARL PEPINO de procéder à l’enlèvement de tout matériel lui appartenant entreposé dans ce local, à peine d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée dès la

signification de la présente décision; La réforme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la suppression des ouvertures pratiquées l’une dans le platelage et les deux autres dans les murs maîtres, la première, située au dessus du platelage et actuellement fermée par une porte grillagée, la seconde, de forme ronde, permettant de faire passer le conduit d’évacuation des fumées, et ordonne à la SARL PEPINO de procéder à la suppression de ces ouvertures dans le délai de 30 jours de la signification de la décision, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune de ces trois ouvertures pendant une durée de 3 mois;

La réforme sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;

La confirme pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,

Constate que la SARL PEPINO a fait effectuer des travaux de modification de son

système d’extraction de l’air en mars 2010;

Condamne, en tant que de besoin, la SARL PEPINO a faire procéder aux travaux de coffrage des blocs réfrigérants conformément au devis de la société CĈIE du 7 décembre 2009, dans le délai de 30 jours de la signification de la présente décision, à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SARL PEPINO à relever et garantir Mme X

Y ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
Mme X Y ;

Condamne la SARL PEPINO à payer au syndicat des copropriétaires du 18 […] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile;


1°C/10/983

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel;

En autorise le recouvrement direct pour ceux d’appel par la SCP COHEN et GUEDJ et par Me JAUFFRES, avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de

Procédure Civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Joy R

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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