Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 24 novembre 2011, n° 11/00818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 24 nov. 2011, n° 11/00818
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/00818
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2010, N° 10/04741

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2011

N° 2011/957

XXX

Rôle N° 11/00818

Z A épouse Y

C/

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP GIACOMETTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/04741.

APPELANTE :

Madame Z A épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Florent DELTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),

dont le siège est XXX – XXX

représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,

dont le siège est XXX

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE :

Mme Y a été victime d’un accident de la circulation survenu à MARSEILLE le 30 mai 2005 alors qu’elle XXX au volant de son véhicule. Une enquête de police classée sans suite le 21 novembre 2008 n’a pas permis d’identifier l’auteur.

Le 2 août 2010, Mme Z Y a saisi par courrier recommandé le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) d’une demande indemnitaire puis l’a assigné en référé le 28 octobre 2010.

Par ordonnance du 17 décembre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté la demande au motif que l’action était forclose en application des articles R 421-12 et R 421-14 du code des assurances.

Appelante de cette décision, Mme Y expose dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2011 que :

l’enquête de police a duré plus de trois ans,

les articles 220 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la forclusion,

elle a été empêchée d’agir pendant l’enquête préliminaire,

le caractère connu ou inconnu de l’auteur n’a été révélé qu’à son issue,

ses dires sont corroborés par les constatations des enquêteurs,

elle a subi des contusions thoraciques impliquant une X de 55 jours et la consolidation n’est pas acquise à ce jour.

Mme Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance de référé à l’organisation d’une expertise médicale et au paiement par le FGAO des sommes de 3 000 euros à titre de provision et de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.

S’opposant à la demande, le FGAO soutient dans ses conclusions récapitulatives en réplique du 21 septembre 2011 que :

il n’a été saisi que plus de cinq ans après l’accident soit au delà du délai prévu à l’article R 421-14 du code des assurances,

le point de départ du délai est fixé au jour où la victime a eu connaissance du dommage,

rien n’interdisait à Mme Y d’agir contre le FGAO en l’absence d’action pénale et aucun des délais de 3 et 5 ans n’a été respecté.

Le FGAO conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et au paiement par Mme Y d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Par acte d’huissier du 4 mai 2011, Z Y a attrait la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE en intervention forcée. Sur cette assignation délivrée à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l’article 747 du CPC.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des articles R 421-12 et R 421-14 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime doit adresser sa demande de réparation au FGAO dans le délai de trois ans à compter de l’accident. En outre, la victime doit dans un délai de cinq ans avoir réalisé un accord avec le FGAO ou exercé une action à son encontre. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant.

Il est acquis que les services de police ont tenté d’identifier l’auteur de l’accident, qui s’est enfui immédiatement après la collision et que la dernière audition a eu lieu le 2 octobre 2008.

Une décision de classement sans suite interviendra finalement le 21 novembre 2008 et sera portée ultérieurement à la connaissance de Mme Y par l’intermédiaire de son conseil.

Il s’évince de ces circonstances que jusqu’à cette date, l’appelante ne pouvait justifier auprès du FGAO de ce que l’auteur du dommage était inconnu et ne pouvait dès lors agir utilement à son encontre.

En adressant sa demande amiable le 2 août 2010 puis en actionnant le FGAO par assignation en référé du 28 octobre 2010, Mme Z Y n’a donc pas excédé le délai de trois ans précité.

L’ordonnance est infirmée.

AU FOND :

Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées par le FGAO à savoir une collision frontale entre les véhicules de Mme Y et de l’auteur inconnu. Les blessures et X successives qui en ont résulté sont établies par les certificats médicaux du docteur A. C et justifient à la fois l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision dans les termes sollicités par Mme Z Y et non critiqués par le FGAO.

******

Aucune circonstance économique ou d’équité ne conduit la cour à écarter l’application de l’article 700 du CPC.

Le FGAO qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme l’ordonnance déférée.

Et statuant à nouveau :

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :

Mme le Docteur ARROUET-KRYSINSKI Marie-Annick

XXX

XXX

en qualité d’expert qui après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception et s’être fait remettre les documents jugés utiles, aura pour mission d’examiner :

' Mme Z Y

' décrire les lésions qu’elle impute à l’accident dont elle a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident.

' déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée.

' fixer la date de consolidation des blessures.

' dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et d’agrément en les qualifiant de très légers, légers, modérés, moyens, assez importants, importants ou très importants.

' dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle.

' dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

' dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions normales ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident.

'Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée est dévolu au Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise.

'Dit que Z Y devra consigner au Greffe du Tribunal de Grande Instance à qui est dévolu le contrôle de l’expertise dans le délai de 2 mois à compter de l’avis donné par le Greffe en application de l’article 270 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 400,00 €uros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

'Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

'Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou son délégataire, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

'Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans.

'Désigne le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille ou son délégataire pour contrôler l’expertise ordonnée.

'Dit que l’expert devra déposer au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à dater de l’avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandate.

'Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.

'Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou son délégataire.

Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer à Mme Z Y les sommes de :

—  3 000 euros à titre de provision,

—  2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, à en recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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