Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 février 2011, n° 09/02572

  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Arme·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Terrorisme·
  • Hôpitaux·
  • Avoué·
  • Gauche·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 23 févr. 2011, n° 09/02572
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/02572
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2009, N° 08/00566

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2011

N°2011/87

Rôle N° 09/02572

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/

X D

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 13 Janvier 2009 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 08/566.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis XXX, XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille Les Bureaux du Méditerranée – XXX – XXX

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur X D

né le XXX à XXX – XXX

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, L Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte M, Présidente

L Laure BOURREL, Conseiller

L Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : L Geneviève K.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2011..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2011.

Signé par Mme Brigitte M, Présidente et L Geneviève K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:

Le 18.11.2007, M. X D né le 24.12.1980 a été victime d’une tentative

d’homicide par arme à feu, dont l’auteur toujours en fuite serait Brahim Merabet dit Medo, déjà condamné pour trafic de stupéfiant

M. X D a reçu plusieurs projectiles dont un au thorax qui après avoir perforé le poumon, a atteint la colonne vertébrale.

Le Dr Y décrit dans son certificat médical du 03.07.2008 l’état de la victime:

— paraplégie complète sensitivo-motrice hyper spastique de niveau T5,

— syndrome lésionnel suspendu avec douleurs invalidantes avec ENS entre 6à8/10

— limitation orthopédique importante de l’épaule gauche en abduction, antépulsion et rotation exerte.

— paraostéoarthropatie neurogène au niveau de la hanche gauche limitant toutes les amplitudes et générant une spasticité majeure,

— attitude scoliotique avec bassin oblique liée à la spasticité,

— contractures majeures des membres inférieurs malgré uen trithérapie myorelaxante,

— mictions réalisées par 6 auto sondages propres par 24 heures avec fuites inter mictionnelles par hyperactivité vésicale,

— transit réalisé un jour sur deux par suppositoires,

— nécessité d’une tierce personne pour réaliser tous les actes de la vie courante, compte tenu des limitations orthopédiques, de la spasticité et des douleurs,

— syndrome dépressif réactionnel à l’agression.

Par jugement du 13.01.2009, la CIVIP près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé une provision de 75.000 € à M. X D et a commis le Dr.I J en qualité d’expert.

Par déclaration du 11.02.2009, le FGTI a relevé appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions en date du 12.03.2009 qui sont tenues pour entièrement reprises, le FGTI demande à la Cour de :

'Recevoir, en la forme, l’appel du Fonds de garantie et au fond, y faisant droit, réformer la décision entreprise.

Dire et juger que les circonstances dans lesquelles M. X D a été blessé ne sont pas établies actuellement, en l’état des déclarations contradictoires des différentes parties en cause et du caractère particulièrement suspect des faits

Surseoir à statuer sur la demande de provision, jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive, par application de l’article 706-7 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ,

laisser les dépens à la charge du Trésor Public'.

Par ses uniques conclusions en date du 13.07.2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. X D demande:

' Faisant corps avec le présent dispositif dont ils sont le soutien nécessaire,

vu l’ordonnance rendue par la CIVIP de Marseille le 13.01.2009,

confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a alloué une provision de 75.000 €,

porter la somme de 75.000 € à la somme de 300.000 €

condamner l’appelant à la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

condamner l’appelant aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP SIDER, avoués soussignés'.

MOTIFS:

Il résulte de la procédure pénale en cours au Cabinet de M. Z ,juge d’instruction, que le 18.11.2007, M. X D et M. A B ont été victimes, à la Cité des Jonquilles dans le quartier de Frais Vallon à Marseille, de coups de feu par un même tireur.

A B a été atteint pour sa part aux jambes. Si le motif des tirs n’est toujours pas clairement défini, grâce au témoignage constant de M. X D, ce qui a permis aux enquêteurs de mettre à néant les dépositions contradictoires des témoins et de l’autre victime, le déroulement des faits est connu:

Le 18.11.2007 qui était un dimanche , Mohamed Amara est venu dans l’après-midi au domicile de X D lui demander de le conduire avec A B à Frais Vallon.

Mohamed Amara n’ayant pas de voiture, X D a accepté de rendre ce service.

Il a donc accompagné les deux hommes à la Cité des Jonquilles .

Mohamed Amara est resté dans le véhicule alors que X D et A B sont sortis pour attendre la personne que devait rencontrer ce dernier.

Un homme est sorti du bâtiment et après avoir apostrophé A B de 'Fils de pute', a sorti une arme de sa sacoche et a tiré une rafale.

Dans sa dernière déposition, X D précise que A B était visé aux jambes, mais que par le fait du mouvement de balayage de la main tenant l’arme, il avait été aussi atteint par les projectiles. A Gudemani a alors pris la fuite et demandera à un autre ami de venir le récupérer à Frais Vallon pour l’amener aux urgences de l’hôpital Nord, alors que X D sera pris en charge par Mohamed Amara qui le conduira à l’hôpital de Laveran.

Aucun des éléments du dossier ne permet de dire que X D aurait participé à une quelconque activité délictuelle à l’origine de ce règlement de compte, ce qui n’est pas le cas de A B, connu, comme l’agresseur, pour trafic de stupéfiants.

C’est ainsi que G H, Vice- Procureur près le tribunal de grande instance de Marseille a écrit le 12.11.2008 au conseil de M. X D:

'il ne résulte en l’état nullement de la procédure que X D aurait eu, pour reprendre les termes de votre courrier , une participation active de la survenance des faits dont il a été la victime'.

Il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a commis le Dr. I J en qualité d’expert

Le préjudice de M. X D étant particulièrement important, il y aura lieu de lui accorder à titre provisionnel la somme de 150.000 €.

L’équité commande de faire bénéficier M. X D des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le quantum de la provision allouée.

Et statuant à nouveau et y ajoutant ,

Condamne le FGTI à payer à M. X D la somme de 150.000 € à titre de provision,

Condamne le FGTI à payer à M. X D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , en cause d’appel.

Met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile

L K L M

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 février 2011, n° 09/02572