Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 décembre 2011, n° 09/12308

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 déc. 2011, n° 09/12308
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/12308
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 2009, N° 07/3295

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N° 2011/864

Rôle N° 09/12308

Association MIREILLE BERNARD MECS LA DRAILLE

C/

Z Y

Grosse délivrée le :

à :

— Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

— Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3295.

APPELANTE

Association MIREILLE BERNARD MECS LA DRAILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 13 Marché des Capucins – XXX

représentée par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Z Y, demeurant XXX

représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

L’association Mireille Bernard 'la Draille’ (ci-après La Draille) qui gère une maison d’enfants à caractère social destinée à accueillir en urgence les mères et leurs enfants, a embauché par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2002 monsieur Y en qualité de veilleur de nuit pour un salaire brut mensuel de 1.089,53 euros ; par avenant du 30 juin 2005, il devenait agent de service intérieur, surveillant de nuit à temps complet, coefficient 380 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, telle que revendiquée par l’intéressé, était de 1.650,00 euros bruts.

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 2 novembre 2007 ainsi libellée :

'[…], nous vous rappelons qu’en votre qualité de Surveillant de nuit vous êtes en charge d’assurer l’accueil et l’hébergement.

Vous n’ignorez évidemment pas que l’Association MIREILLE BERNARD est une Maison d’Enfants à Caractère Social (M. E.C.S.) d’urgence fonctionnant 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24.

Votre fiche de poste et votre contrat de travail prévoient que vous devez assurer l’accueil et l’hébergement d’urgence des mères en détresse avec leurs enfants.

Le 11 septembre 2007 à 6 h 50, vous avez refusé l’accès et l’hébergement à une mère en détresse avec ses deux enfants que vous avez laissés dans la rue pour le motif qu’il n’y avait pas de places. Vous lui avez demandé de revenir plus tard.

Nous vous rappelons que les principes fondamentaux de l’association Mireille BERNARD M. E.C.S. La DRAILLE sont l’accueil et l’hébergement d’urgence, immédiat et sans filtre, 24 h sur 24, 365 jours par an, de toute femme à la rue avec ses enfants, qu’elle qu’en soit la raison.

De ce fait, qu’il n’y ait pas de places ne vous empêche pas d’accueillir immédiatement cette mère avec ses deux enfants. De plus, une famille quittait notre établissement ce matin-là, il y avait donc de la place. Dans le doute vous aviez la possibilité de joindre le cadre d’astreinte ce que vous n’avez pas fait.

Vous n’avez rien inscrit sur le cahier de liaison concernant le passage de cette mère, aucun élément concernant son identité, le nombre et l’âge des enfants qui l’accompagnait.

Il s’agit là d’une infraction grave à vos obligations contractuelles, portant atteinte à l’image de l’Association et rendue inadmissible par la situation de détresse de la famille que vous n’avez pas accueillie.

Ce comportement fait suite à des rappels à l’ordre, avertissements et autres sanctions disciplinaires qui vous ont été infligés en 2006 et 2007.

Encore une fois, les explications fournies lors de l’entretien préalable, non seulement ne peuvent modifier notre appréciation, mais surtout démontrent, une fois de plus votre laxisme à l’égard des règles de fonctionnement essentielles pour l’éthique de notre association.

C’est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave privative d’indemnités'.

Par jugement en date du 17 juin 2009, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné La Draille à lui payer :

—  3.200,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 320,00 euros de congés payés afférents,

—  1.800,00 euros d’indemnité légale de licenciement,

—  9.600,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Draille, qui a interjeté appel de cette décision par lettre postée le 29 juin 2009 demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux, d’ordonner en tant que de besoin le remboursement des sommes allouées à monsieur Y au titre de l’ exécution provisoire de droit et de le condamner à lui payer 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y qui a formé appel incident, demande à la cour de condamner la Draille à lui payer les sommes suivantes :

—  30.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

—  1.612,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 161,24 euros de congés payés afférents,

—  1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées oralement reprises à l’audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.

L’avenant du 30 juin 2005 au contrat de travail prévoit que monsieur Y, en règle générale, doit veiller à la sécurité des hébergés et des lieux et que, 'en fonction des places disponibles, [il peut] admettre une famille de manière sommaire, c’est-à-dire en relevant son identité et en l’installant pour la nuit'.

Il est reproché à monsieur Y d’avoir, le 11 septembre 2007 à 6 h 50, refusé l’accès et l’hébergement à une mère en détresse avec ses deux enfants au motif qu’il n’y avait pas de place dans l’établissement et de n’avoir rien inscrit sur le cahier de liaison concernant le passage de cette mère, tels que les renseignements concernant son identité, le nombre et l’âge des enfants qui l’accompagnait.

Or, l’employeur reconnaît dans le corps même de la lettre de licenciement qu’il n’y avait pas de place disponible le 11 septembre 2007 à 6h50 puisqu’il fallait attendre qu’une famille quitte l’établissement le matin même.

Par ailleurs, et alors que la mère de famille concernée a finalement été hébergée quelques heures plus tard ainsi que cela résulte de l’attestation de monsieur X, directeur adjoint, son témoignage n’a pas été recueilli et rien ne vient confirmer, d’une part qu’elle était en réelle situation de détresse alors qu’il est établi qu’elle était déjà suivie par une éducatrice d’un autre service qui venait justement de l’orienter vers La Draille et, d’autre part, qu’elle était bien accompagnée de ses deux enfants lorsqu’elle s’est vue refuser l’accès à l’établissement ; enfin, il n’est pas contesté que cette femme s’est présentée vers 6h50, que monsieur Y lui a demandé de revenir vers 7h30, soit une demi-heure plus tard, et qu’entre-temps, à 7h00, il a rendu compte de l’événement à une conseillère du service.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de monsieur Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié, qui avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois, justifie qu’il a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au 30 septembre 2008 mais il ne produit aucun justificatif de recherche active d’emploi ; la cour ignore quelle est sa situation socio-économique actuelle ; son entier préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts.

Le salarié, qui s’est vu allouer par les premiers juges les sommes de 3.200,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 320,00 euros de congés payés afférents ne justifie pas en cause d’appel sa réclamation d’une somme de 1.612,40 euros au titre du préavis en sorte qu’il doit être débouté de ce chef, le jugement déféré étant sur ce point confirmé.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur Y et lui a alloué la somme de 3.200,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 320,00 euros de congés payés afférents,

L’infirme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne l’association Mireille Bernard 'la Draille’ à payer à monsieur Y :

—  10.000,00 euros de dommages-intérêts,

—  1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l’association aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N° 2011/

Rôle N° 09/12308

Association MIREILLE BERNARD MECS LA DRAILLE

C/

Z Y

Grosse délivrée le :

à :

— Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

— Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3295.

APPELANTE

Association MIREILLE BERNARD MECS LA DRAILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 13 Marché des Capucins – XXX

représentée par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Z Y, demeurant XXX

représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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