Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 10 novembre 2011, n° 10/12870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 10 nov. 2011, n° 10/12870
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/12870
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 9 novembre 2009, N° 844/00011

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2011

N° 2011/529

Rôle N° 10/12870

Syndicat des copropriétaires LE C

Syndicat des copropriétaires LE NADIA

Syndicat des copropriétaires LE LIBERTE

Syndicat des copropriétaires LE RIVOLI

Syndicat des copropriétaires VILLA APPRAXIME

Syndicat des copropriétaires LE SAINT SYLVESTRE

Syndicat des copropriétaires LE CENTRALIA

Syndicat des copropriétaires L’EUPALINOS

Syndicat des copropriétaires LES LILAS AUDIFFRET

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES CLUA

Syndicat des copropriétaires LES OUDAIAS

Syndicat des copropriétaires L’ASTRELLA (N°77)

Syndicat des copropriétaires L’ASTRELLA (N°79)

Syndicat des copropriétaires LE CIEL DE PROVENCE

Syndicat des copropriétaires L’EROS

Syndicat des copropriétaires LES RAINETTES

Syndicat des copropriétaires LES CANARIES

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

SA MONTE PASCHI BANQUE

D E

Grosse délivrée

le :

à : MAGNAN

SIDER

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 10 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06/844.

APPELANTS

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE C agissant et représenté par son syndic la SARL B C (dont le siège social est sis XXX,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LE NADIA agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Synd.copropriétaires LE LIBERTE agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX – XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LE RIVOLI agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires VILLA APPRAXIME agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LE SAINT SYLVESTRE agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LE CENTRALIA agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires L’EUPALINOS agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LES LILAS AUDIFFRET agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES CLUA agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LES OUDAIAS agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires L’ASTRELLA (N°77) agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires L’ASTRELLA (N°79) agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LE CIEL DE PROVENCE agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires L’EROS agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LES RAINETTES agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaire LES CANARIES agissant et représenté par son syndic la SARL B C, (dont le siège social est sis XXX

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE

S.A. MONTE PASCHI BANQUE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant Me Marie-nina VALLI, avocat au barreau de NICE

S.C.P. D E mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de Monsieur Z X, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis XXX

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal d’Instance de Nice qui a débouté la F B C, es qualité de syndic des 17 syndicats de copropriétaires figurant dans l’intitulé du jugement, de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Mr Z J X, des sociétés LYONNAISE DE BANQUE et MONTE PASCHI BANQUE à lui payer la somme de 5.228,80 € à titre de restitution de l’indu et l’a condamnée à payer les sommes de 800€ à la société LYONNAISE DE BANQUE et de 800 € à la société MONTE PASCHI BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SCP D-E, en qualité de liquidateur judiciaire de Mr X, et Mr Y ayant été assignés en intervention forcée,

Vu l’appel interjeté par les syndicats de copropriétaires le 24 novembre 2009, les sociétés LYONNAISE DE BANQUE et MONTE PASCHI BANQUE et la SCP D-E étant intimés,

Vu les dernières conclusions des syndicats de copropriétaires du 18 mai 2011,

Vu les dernières conclusions de la société LYONNAISE DE BANQUE du 11 octobre 2010,

Vu les dernières conclusions de la société MONTE PASCHI BANQUE du 30 juin 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’arrêt sera réputé contradictoire, la SCP D-E ayant été assignée le 29 juin 2010, l’acte ayant remis à la personne de Maître E.

Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par les appelants s’avérant dénués de fondement.

Le 17 factures émises par Mr X, exerçant personnellement sous l’enseigne D.J EXPERTISE, ont été payées à ce dernier le 1er février 2005 par un ordre de virement donné par le F B C, syndic, à la société MONTE PASCHI BANQUE au profit du compte 10096.0405.0405808077R.07 ouvert au nom de l’entreprise de Mr X à la LYONNAISE DE BANQUE.

Il résulte des pièces versées au débats que les fonds virés ont été versés sur ce compte qui avait changé de numéro par suite d’une modification informatique intervenue à la LYONNAISE DE BANQUE en juin 2003, le nouveau numéro étant 10096.18085.0021426101. Le 5 février 2005, les sommes payées ont été portées au crédit de ce compte qui se trouvait débiteur de la somme de 609,62 €. Le 11 février 2005, le solde de ce compte, devenu créditeur de 3.750,18 €, a été viré sur le compte 10096.18085.0039532501 ouvert également à LYONNAISE DE BANQUE au nom de Mr X pour les besoins de la poursuite de son activité dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 décembre 2004.

Le 28 février 2005, la F B C a télétransmis à la société MONTE PASCHI BANQUE un ordre de virement pour les mêmes sommes au profit d’un compte DJ expertise ouvert au CRÉDIT DU NORD sous le numéro 30076.02344.17082900200.42.

Les appelants prétendent que ce dernier virement a été fait à la demande de Mr Y, qui se présentait comme le successeur de Mr X, et dans la croyance que l’opération de précédent virement vers le compte ouvert à la LYONNAISE DE BANQUE était nul compte tenu du courrier du 4 février 2005 lui ayant été adressé par la MONTE PASCHI BANQUE l’informant du changement de numéro de compte de DJ EXPERTISE à la LYONNAISE DE BANQUE avec la mention 0,00D.

En premier lieu, il convient de relever que seul le deuxième virement à titre de paiement peut être considéré comme indu, puisque le premier a été fait pour régler des factures de travaux d’expertise effectués par Mr X, exerçant en nom personnel sous l’enseigne DJ EXPERTISE, et que les fonds dus pour acquitter ces factures, non discutées, ont bien été encaissés par Mr X, qui était créancier, sur les comptes ouverts à son nom à la LYONNAISE DE BANQUE.

Les appelants demandent la condamnation in solidum de Mr Y, qui selon elle aurait sollicité le nouveau virement, sans toutefois l’avoir intimé. De ce fait, la demande contre ce dernier ne peut prospérer.

Il en est, de même, de celle de condamnation de la SCP D-E, en qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de Mr X, dès lors que les sommes étaient dues à ce dernier en paiement de travaux exécutés sur demande de la F B C, agissant en qualité de syndic des syndicats de copropriétaires appelants, et qu’il n’est pas prouvé que Mr X a reçu un deuxième paiement des mêmes factures, le deuxième paiement ayant été effectué à la demande de Mr Y sur un compte ouvert au CRÉDIT DE NORD pour lequel aucun justificatif n’a été produit quant à l’identité de son titulaire et ses mouvements.

En ce qui concerne les banques, qui n’ont pas été bénéficiaires des fonds, rien n’établit qu’elle ont commis une faute qui serait la cause d’un double paiement des mêmes factures.

En effet, d’une part la F B C soutient à tort qu’elle aurait été induite en erreur par le courrier qui lui a été adressé par la société MONTE PASCHI BANQUE le 4 février 2005 l’informant des nouvelles coordonnées de DJ EXPERTISE. En réalité, ce courrier comporte uniquement l’information de la 'correction de domiciliation’ du compte de l’entreprise exploitée en nom personnel par Mr X, soit 10096.18085.0021426101 au lieu de 10096.0405.0405808077R.07 et il n’y figure aucune mention laissant présumer que le virement aurait été rejeté pour clôture de compte. À cet égard il doit être relevé que dans la liasse de lettres de même type envoyées par la MONTE PASCHI BANQUE à la F B C, versées aux débats par les appelantes, figure 2 lettres type comportant exactement les mêmes mentions, notamment celle 0,00D, en date du 3 décembre 2004 et portant le tampon reçu le 7 décembre 2004, ce qui démontre que la même information avait été déjà donnée sans pour autant avoir donné lieu à un incident de paiement.

Le grief d’un deuxième virement effectué par la société MONTE PASCHI BANQUE sur le compte 10096.18085.0021426101 de la LYONNAISE DE BANQUE d’autorité et sans autorisation n’est pas fondé dès lors que le virement du 1er février 2005 a été fait sur instruction de la F B C, au profit du compte professionnel de Mr X qu’elle a désigné sous le n° 10096.0405.0405808077R.07 alors que cette désignation n’était plus exacte ensuite de l’unique modification numérale de ce compte en celle de 10096.18085.0021426101 suite à un changement informatique de juin 2003 et dont elle eu manifestement connaissance au plus tard en décembre 2004 suivant les lettres types susvisées.

Enfin, il ne peut être sérieusement reproché à la société LYONNAISE DE BANQUE de ne pas avoir informé la société MONTE PASCHI BANQUE de ce que Mr X était en redressement judiciaire, ni, encore, une mauvaise affectation des fonds objets du premier virement, et ce d’autant que tant Mr X que la SCP D-E ne contestent pas que les fonds dus en contre partie de travaux effectués et régulièrement facturés ont été encaissés par l’entreprise personnelle X.

Il s’en suit que l’action des appelants à l’encontre des banques n’est pas fondée, leur syndic, la F B C, ayant imprudemment et sans aucun contrôle préalable, accédé à la demande de Mr Y sans, notamment, vérifier que les sommes réclamées avaient été déjà payées, ni les droits de ce dernier à les réclamer au titre d’une reprise d’activité.

Le jugement est en conséquence des éléments et considérations qui précèdent confirmé en toutes ses dispositions.

Les appelants qui succombent en leur recours doivent supporter les dépens d’appel avec fixation de l’indemnité qu’il doivent pour cette instance, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme équitable de 1.200 € pour la société LYONNAISE DE BANQUE et de 1.200 € pour la société MONTE PASCHI BANQUE

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l’appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et pour les frais non compris dans les dépens d’appel, les appelants à payer les sommes de:

—  1.200 € à la société LYONNAISE DE BANQUE,

—  1.200 € à la société MONTE PASCHI BANQUE,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les appelants aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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