Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 13 octobre 2011, n° 10/21546

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 13 oct. 2011, n° 10/21546
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/21546
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 octobre 2010, N° 10/04119

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 13 OCTOBRE 2011

N° 2011/803

XXX

Rôle N° 10/21546

EURL SODEVI

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

EURL SODEFE

XXX

XXX

XXX

EURL SODEC

XXX

EURL SODEVIC

SAS X INVESTISSEMENT

Société civile B. DEVELOPPEMENT

Z X

C/

B C

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GIACOMETTI

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/4119.

APPELANTS :

EURL SODEVI

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

EURL SODEFE

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

XXX

XXX

XXX

dont le siège est XXX

EURL SODEC

dont le siège est XXX

XXX

dont le siège est XXX

EURL SODEVIC

dont le siège est XXX

SAS X INVESTISSEMENT

dont le siège est XXX

Société civile B. DEVELOPPEMENT

dont le siège est XXX

Monsieur Z X

pris en sa qualité de gérant et actionnaire unique des sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, SODEPLAN, XXX, SODERO, SODEMIL, SODEC, SODEPORT, SODEVIC, et Président de la SAS BISA,

demeurant en cette qualités XXX

représentés par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Didier DEL PRETE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur B C,

ès qualités d’expert comptable du Comité d’Unité Économique & Social BISAS, composé des Sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, SODEPLAN, XXX, XXX,

né le XXX à XXX

demeurant en cette qualité XXX – XXX

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

RAPPEL SUCCINCT DE LA PROCEDURE

Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 27 octobre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Marseille dans l’instance opposant M. B C aux sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, XXX, la SAS X INVESTISSEMENT, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X ;

Vu la déclaration d’appel déposée par les sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, XXX, la SAS X INVESTISSEMENT, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X, le 1er décembre 2010 ;

Vu les conclusions déposées par les sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, XXX, la SAS X INVESTISSEMENT, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X, le 22 avril 2011 ;

Vu les conclusions déposées par M. B C le 17 juin 2011 ;

SUR CE :

Genèse du litige

La société X INVESTISSEMENT (BI SAS) est une société qui détient des participations dans une vingtaine de sociétés exploitant des fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne MAC DONALD’S.

Dans sa séance en date du 2 juillet 2009, le comité d’entreprise de l’Unité Economique et Sociale des sociétés du groupe BI SAS a mandaté M. B C, expert-comptable, aux fins de l’assister dans le cadre du droit d’alerte économique conformément aux dispositions de l’article L 2325-35 du code du travail.

Par courrier en date du 4 février 2010, M. B C a adressé à BI SAS sa lettre de mission, lui précisant les conditions d’exercice de celle-ci et énumérant une première liste de documents dont il demandait communication et particulièrement celle du protocole d’accord X-MAC DONALD’S en date du 5 juin et de son avenant du 12 juillet 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2010, le conseil de M. B C lui a rappelé qu’il n’avait pu à ce jour obtenir communication de ces documents et la mettait en demeure de déférer à cette demande.

Ce courrier étant demeuré sans réponse, M. B C, suivant acte en date des 7 et 16 septembre 2010, a fait assigner devant le juge des référés l’ensemble des sociétés du groupe ainsi que la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X, ce dernier pris en qualité d’actionnaire unique de celles-ci, aux fins qu’il soit jugé que ce refus de communication était constitutif d’un trouble manifestement illicite et qu’il leur soit enjoint de produire les documents sollicités à peine d’une astreinte.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2010, le premier juge, après avoir rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X, a fait droit à la demande en ordonnant à ceux-ci de procéder à la communication intégrale du protocole et de son avenant du 12 juillet 2007 dans un délai de 5 jours suivant la notification de celle-ci à peine d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

L’ensemble des sociétés du groupe, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent l’infirmation.

A titre liminaire, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X réitèrent leur demande de mise hors de cause en rappelant qu’ils ne font pas partie de l’entreprise telle que visée à l’article L 2327-78 du code du travail relatif au droit d’alerte économique et qu’il importe peu qu’ils aient reconnu être en possession des documents sollicités.

Sur le fond, l’ensemble des appelants fait valoir :

— que ces documents n’ont pas d’intérêt pour la compréhension de la situation économique de l’entreprise,

— qu’il ne s’agit pas de documents dont la rédaction est obligatoire,

— qu’ils présentent un caractère confidentiel alors même que M. B C n’est pas tenu au secret professionnel par rapport aux membres du comité d’entreprise.

Sur ce dernier point, ils ajoutent que par un arrêt en date du 29 avril 2010, la présente cour d’appel, statuant sur la demande du comité d’entreprise du groupe BI SAS, a désigné un mandataire ad’hoc, en la personne de Maître Y, « pour prendre connaissance de l’accord et de son avenant et d’en restituer la teneur au comité… sans en dévoiler la partie confidentielle relativement au prix de cession des parts sociales » soucieuse d’assurer ainsi le respect de la vie privée de l’actionnaire. La confirmation de l’ordonnance déférée serait en contradiction avec cette décision.

M. B C conclut à sa confirmation en rappelant qu’il a sollicité communication de ces documents pour pouvoir procéder à une analyse pertinente de la situation de l’entreprise, que dans le cadre de sa mission, il peut obtenir communication de tous les documents auxquels a accès le commissaire aux comptes et qu’il a déjà été jugé qu’il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents, étant lui-même tenu à une obligation de secret et de discrétion.

MOTIFS :

Sur la demande de mise hors de cause de la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X

La demande est formulée à leur encontre dans la mesure où ils ont reconnu être en possession des documents dont la communication est sollicitée et qu’il est admis que l’expert-comptable, dans l’exercice des missions énumérées à l’article L 2325-35 du code du travail, a la possibilité d’obtenir communication de documents détenus par des tiers et qu’en cas de refus manifesté par ceux-ci, il peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause formée par ces parties.

Sur le refus de production de ces documents

Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dans le cadre déjà précisé, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, de déterminer les pièces utiles à l’exercice de sa mission, laquelle porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

Néanmoins lorsque le juge des référés est saisi sur une demande de communication de documents par des tiers, il lui appartient d’apprécier si cette communication présente un intérêt quant à l’objet de la mission de l’expert et si elle ne se heurte pas à un empêchement quelconque.

En l’espèce, M. B C a exposé dans sa lettre de mission les conditions dans lesquelles la famille X et la société Mac Donald’s France avaient été amenées à signer un protocole de sortie de conflit par lequel la première a racheté à la seconde l’ensemble de ses actions.

Il a ensuite précisé que depuis lors, la situation contractuelle s’est largement dégradée puisque les contrats de location-gérance de quatre restaurants n’ont pas été reconduits si bien que le périmètre des activités est tombé à treize restaurants.

Dans la définition de sa mission, il s’est particulièrement fixé pour objectif de rechercher les raisons de la non-reconduction des accords de location-gérance qui risque de compromettre la continuité de l’entreprise et qui notamment peuvent être trouvées dans les conditions de l’accord signé avec la société Mac Donald’s France.

En considération de ces éléments, la demande de communication apparaît donc fondée car présentant un intérêt certain pour la compréhension de la situation de l’Unité Economique et de ses perspectives d’évolution.

Pour s’y opposer, les intimés font encore valoir que ce document présente un caractère confidentiel et ajoutent que la cour d’appel, par un précédent arrêt, a d’ailleurs refusé sa communication directe au comité d’entreprise de l’Unité Economique.

Il sera observé qu’ils ne précisent pas dans leurs écritures en quoi ces documents pourraient porter atteinte à la liberté ou au respect de la vie privée de l’actionnaire.

En tout état de cause, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L 2325-42 du code du travail, l’expert-comptable agissant dans le cadre de sa mission est tenu à une obligation de secret et de discrétion qui doit l’autoriser, s’agissant de la teneur de documents communiqués par des tiers, à ne pas divulguer, et ce même au comité d’entreprise, des informations à caractère purement individuel qui seraient susceptibles de porter atteinte au droit des personnes.

C’est d’ailleurs en ce sens qu’a d’ores et déjà statué la cour dans son arrêt du 29 avril 2010, en autorisant la communication du protocole et de son avenant mais en désignant un mandataire ad’hoc, également soumis à une obligation de secret et de discrétion, pour en prendre connaissance et n’en restituer au comité que les seules informations entrant dans son champ normal d’investigation.

Dès lors, il apparaît que le refus de communication des documents sollicités, nécessaires à la mission de l’expert, sans justifier d’une cause d’empêchement réelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. B C.

Les appelants qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l’ordonnance du 27 octobre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les Sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, XXX, la SAS X INVESTISSEMENT, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X à verser à M. B C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les Sociétés SODEVI, SODEVAL, SODEPAIX, XXX, XXX, XXX, la SAS X INVESTISSEMENT, la Société Civile B.DEVELOPPEMENT et M. Z X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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