Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 11/01080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2012, n° 11/01080
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/01080
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 décembre 2010, N° 10/624

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 11/01080

E F

C/

SA CENTRE IMEX

Grosse délivrée le :

à :

Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/624.

APPELANTE

Mademoiselle E F, demeurant XXX – XXX

comparant en personne, assistée de Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CENTRE IMEX, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur I J.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012, prorogé au 18 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

E F a été engagée par la SA Centre Imex qui a pour activité l’affrètement et l’organisation de transport à dominante maritime et principalement à destination de l’Afrique Noire, suivant contrat à durée déterminée en date du 23 octobre 2006 en qualité d’employée de transit débutante, groupe 4 coefficient 115, à temps complet.

Le 17 avril 2007, a été signé entre les parties un contrat à durée indéterminée par lequel la salariée était embauchée en qualité d’employée de transit 1er degré, groupe 6, coefficient 125, sa rémunération mensuelle brute étant de 1800 € pour 151 heures 67 outre le versement d’un 13e mois, la convention collective applicable étant celle nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Le 24 décembre 2008, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement suite à des plaintes de clients mécontents de sa façon de gérer les dossiers confiés à savoir les dossiers Berruti, Sifadi, Nortrade et HiSpeed.

Après convocation le 24 avril 2009 à un entretien préalable et par lettre recommandée du 15 mai 2009 avec avis de réception, l’employeur a licencié la salariée en ces termes :

« Nous faisons suite à l’ entretien préalable qui a eu lieu le 7 mai 2009 lors duquel vous vous êtes présentée accompagnée de M. Y, conseiller inscrit sur la liste départementale.

Nous vous avons indiqué lors de cet entretien que nous avions constaté depuis plusieurs mois que vous commettiez trop d’erreurs dans la gestion des dossiers export qui vous sont confiés et que la situation ne cessant d’empirer, elle met en cause la bonne marche de notre service export au sein duquel vous exercez vos fonctions.

Nous vous informons que nous avons en conséquence décidée de vous licencier pour cette insuffisance professionnelle qui ressort notamment des éléments suivants :

— tout d’abord nous vous avons informé par lettre du 24 décembre 2008 constitutive d’un avertissement, des plaintes de plusieurs clients (précisément quatre) relatif soit à votre attitude vis-à-vis d’eux soit à des erreurs dans la gestion de leurs dossiers ; au terme d’une correspondance en date du 5 janvier 2009, vous nous avez apporté un certain nombre de précisions tout en reconnaissant « je prends bien note des faits qui me sont reprochés. Je compte bien améliorer mon approche et redoubler d’attention envers tous les clients et en particulier envers ceux cités ci-dessus »

Malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée au contraire.

— Le 9 avril 2009, M. D vous a demandé de vous occuper des impressions des connaissements et de la facturation de trois dossiers, ce que vous n’avez pas fait nonobstant une relance par courrier électronique et ce sans fournir la moindre explication.

— Le 10 février 2009, votre supérieur hiérarchique vous avait demandé de refaire les factures des dossiers 56'920, 56'988,57 735, 58'379 afin de modifier le nom du client à facturer pour que celui-ci puisse nous régler ses factures d’un montant total de 90'000 €. Vous n’avez pas donné suite et le nécessaire a dû être fait par une de vos collègues le 17 février 2009.

— Vous n’avez pas respecté les instructions vous demandant, un temps, de ne plus effectuer de réservations auprès de la compagnie Maersk et avez booké quatre dossiers chez Maersk (dossier 64'035,62 874, 66'084,65 039).

Sur le dossier 63 344, vous avez passé le booking sur Dakar et non sur Bamako comme demandé par le client et avait oublié de demander à la société Saf Marine de rajouter le lien de destination finale ; nous avons désormais un litige avec le client. L’erreur que vous avez commise sur le dossier 63 3444 a amené le client a bloqué tous nos paiements pour un montant de 7200 € y compris la facture de l’ expédition et nous demande la contre-valeur de la marchandise pour un montant de 6000 € . De plus, il nous a fait parvenir par l’intermédiaire d’un huissier de justice une sommation de payer valant mise en demeure et nous demande de lui verser 1 000 000 F CFA soit 1524,99 € par jour de retard. De plus nous avons perdu ce client qui ne souhaite plus de confier de dossiers.

— Sur le dossier 63'970, vous avez commis une erreur sur le nombre de colis figurant au B/L, ce qui entraîne une plainte du client.

— Vous commettez constamment des erreurs sur la facturation et les pro forma (par exemple dossier 56 920,56 988,57 735,58 379,62 904,62 524,62 970 et 63 215).

— De même, vous avez une attitude extrêmement imprudente sur le dossier Sivop , ce qui donne une mauvaise image de Centrimex vis à vis de notre agent de l’Italie.

En bref, votre incapacité à exercer correctement les fonctions qui vous sont dévolues est désormais avérée à un point tel qu’elle cause un préjudice économique et commercial à notre société.

Vous n’avez pas été en mesure de l’ entretien de nous fournir les explications qui auraient été de nature à reconsidérer la décision que nous projetons de prendre puisque vous avez contesté à tor , seulement deux griefs énoncés et d’autre part que vous nous avez indiquée de façon lapidaire que 'l’erreur fait partie du travail'.

Nous vous confirmons donc que nous procédons par la présente à votre licenciement pour motif réel et sérieux.

Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Nous attendons vous dispenser de votre préavis et votre rémunération sera intégralement payée aux échéances habituelles.

Au terme de votre contrat, vous pourrez vous présenter auprès du responsable du personnel qui tiendra à votre disposition votre attestation ASSEDIC, votre certificat de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte.

Vous disposez à la date de rupture du contrat d’un crédit de 56 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demandé avant la fin de votre préavis à bénéficier à ce titre d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis, de l’expérience ou de formation.

L’action choisie sera financée, en tout ou en partie, par les sommes correspondant au montant de l’allocation de formation que vous avez acquise à savoir 293 € . ».

Contestant la légitimité de son licenciement, E F a le 10 décembre 2009 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lequel section commerce après radiation et réenrôlement, par jugement en date du 17 décembre 2010 a:

*dit la salariée mal fondée à son action,

*constaté que l’insuffisance professionnelle évoquée dans la lettre de licenciement est justifiée,

*dit le licenciement fondé sur une cause réelle,

*débouté la salariée de toutes ses demandes et mis à sa charge les dépens.

E F a le 31 janvier 2011 interjeté régulièrement appel de ce jugement,procédure enrôlée sous le numero RG 11 – 10 80;

Elle a également formé le 20 janvier 2011 un recours enregistré sous le numéro RG 11 – 11 55.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2011, le magistrat chargé d’instruire a prononcé la jonction des deux procédures suivies sous le numéro RG 11 – 1080.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions dites en réplique, l’appelante demande à la cour de :

* réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*condamner la société intimée à lui payer :

—  24'943,68 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’employeur aux dépens.

Elle soutient qu’elle a toujours effectué son travail de manière consciencieuse qu’elle a toujours exécuté les tâches qui lui ont été demandées, que les relations se sont dégradées avec M A à partir du moment où elle a demandé le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Elle décrit les tâches qu’elle réalisait et qui en fait ne relevaient pas de son poste mais d’un employé de transit degré 2 appartenant au groupe 8 voir même au groupe 9 et estime en conséquence qu’on ne peut lui reprocher une prétendue insuffisance professionnelle.

Elle fait valoir sur chacun des griefs reprochés :

— qu’elle a réalisé les impressions et facturations demandées le 9 avril 2009, soulignant qu’à l’époque effectuait le travail de deux personnes,

— que pour les factures à refaire datant de décembre 2008, elle n’a été prévenue qu’en février 2009 et eu égard à sa surcharge de travail et à son départ en congé, son supérieur ne s’est pas opposé à ce que ce travail soit refait à son retour de congés,

— que s’agissant du non-respect des instructions, elle a demandé la confirmation au service cotation de réserver avec la compagnie Maersk,

— qu’ en ce qui concerne le dossier 63 344, l’employeur extrapole dans la mesure où c’est M. C en sa qualité de responsable du service qui récupérait le dossier concernant l’expédition et qu’il avait oublié d’avertir la compagnie Safmarine,

— que pour le dossier 62 970, il n’est fourni aucune preuve,

— que pour les prétendues erreurs sur la facturation et les pro forma, les accusations sont sans preuves matérielles,

— que sur le dossier Sivop, elle n’a jamais eu d’attitude imprudente et n’a jamais reçu de plaintes du client, ni du chef de service,

— que sur son incapacité à exercer correctement les fonctions, les accusations sont infondées et exagérées, la preuve étant que l’employeur cherchait à la renvoyer, à la faire démissionner, ce qui était fréquent dans l’entreprise , qu’elle a été remplacé par deux personnes.

Elle ajoute que l’avertissement a été adressé en préparation du licenciement, que cette sanction n’est pas fondée et ne peut servir de fondement au licenciement qu’elle a toujours contesté les prétendus manquements reprochés, que la phrase de son courrier du 5 janvier 2009 sur la prétendue reconnaissance de ses erreurs est sortie de son contexte et dénaturée, qu’elle rapporte la preuve de ses diligences et du travail fourni avec le plus grand sérieux.

Elle réfute les pièces et en particulier les attestations de personnes toujours placés sous l’autorité de l’employeur.

Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut:

* à la constatation qu’elle démontre par des élements concrets, la réalité de l’insuffisance professionnelle de la salariée et en conséquence à la la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

*à ce qu’il soit dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

*au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante et à sa condamnation à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Il souligne:

— que les éléments de l’insuffisance professionnelle sont détaillés de façon très précise dans le courrier électronique en date du 14 avril 2009 de M D adressé à la directrice des ressources humaines et confirmées par les autres pièces produites,

— que contrairement aux dires de l’appelante, il ressort de la fiche Rome du Pôle Emploi que les tâches confiées à la salariée notamment la facturation rentraient dans ses fonctions d’autant qu’elle était titulaire d’un bac plus 5 et bénéficiait d’un salaire supérieur à celui de son emploi.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.

SUR CE

I sur le licenciement

Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aucune irrégularité de procédure n’est en l’espèce invoquée.

La lettre de rupture ci dessus reproduite fonde le licenciement sur l’insuffisance professionnelle de la salariée.

En droit, l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu’elle est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et qu’elle repose sur des éléments concrets et objectifs pouvant être imputés au salarié.

En l’espèce, il est produit au débat notamment :

*par l’employeur:

— la nomenclature et la définition des emplois de l’accord du 27 février 1951 modifié par l’avenant n° 23 du 26 juin 1970 étendu par arrêté du 7 avril 1972 notamment du groupe 6,

— les courriers concernant la notification de l’avertissement, la lettre de la salariée du 5 janvier 2009 et celle en réponse de la société Centrimex en date du 21 janvier 2009, et la procédure et la notification du licenciement,

— la copie de l’extrait du registre du personnel,

— les feuilles de présence de mars 2009 comportant les horaires signées par la salariée,

-8 courriers électroniques de Cédric C chef du service transit adressés à la salariée du 9, 10, 15 avril 2009, 4,5, 6, 7, 9 et 11 mai 2009,

— les courriels électroniques de Cédric C, adressés à G H du 10 avril 2009 sur le refus de la salariée de participer au remplacement de Jennifer Zodian en congé, à M-N O des 14 et 15 avril 2009 particulièrement circonstanciés sur le comportement de la salariée quant au non respect des instructions,

— diverses attestations de salariés de l’entreprise, celle de Cédric C, chef du service transit mettant en exergue les difficultés éprouvées sur le travail avec la salariée, celle Mme Z Visintainier responsable service grands comptes sur la communication par E F, les échanges de mails internes à l’agent en Italie et les graves conséquences pour l’entreprise ainsi que les relations agressives et fermées à toute communication de E F, celle de Lynda Souibes et Jennifer Zodian agent de transit sur le comportement non coopératif de E F,

— les échanges de mails entre E F et B Visintainer du 15 avril 2009, sur la diffusion de courriels internes à l’agent italien,

— le compte rendu de l’entretien préalable établi par Serge Bodrero, conseiller de la salariée,

*par la salariée:

— divers documents de transports,

— sa lettre du 5 janvier 2009 suite à l’avertissement et divers mails qu’elle a envoyé de juin 2008 à mai 2009 notamment ceux en réponse à son supérieur Cédric C,

— le listing des dossiers qu’elle gérait,

— les divers mails, celui de M X à la salariée sur Maerks le 24 mars 2009, ceux échangés entre la salariée et Carlo Valentini agent italien en février et avril 2009 et d’Armelle Hachim du 24 février 2009.

En l’état, il convient de constater que la salariée a envoyé un courrier le 5 janvier 2009 suite à la délivrance de l’avertissement pour faire valoir ses explications tout en prenant bonne note de de cette sanction au début de son courrier et en reconnaissant in fine de fait ses erreurs puisqu’elle s’engage à améliorer son approche et à redoubler d’attention et que malgré la réponse faite par l’employeur le 21 janvier 2009 sur chacun des dossiers évoqués et maintenant cette sanction, qu’elle n’a pas sollicité dans le cadre de la présente procédure l’annulation de cet avertissement comme elle ne sollicite d’ailleurs pas non plus le paiement d’heures supplémentaires.

D’autre part, à l’examen des pièces sus visées, il apparaît que malgré son engagement à s’améliorer après l’avertissement, la salariée a tout au contraire multiplié ses errreurs et son incapacité à assumer les tâches confiées, que les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à combattre utilement les exemples précis relevés par l’employeur, reproches qui sont parfaitement étayés par les éléments concrets et objectifs figurant aux divers courriels et attestations versées par l’intimée et qui constitue bien de sa part une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise particulièrement dans ses relations avec les clients.

De plus, malgré les dires de l’appelante, le travail qu’elle devait exécuter correspondait à l’emploi pour lequel elle a été engagé à savoir employé de transit 1er degré groupe 6 qui est défini au vu de la nomenclature sus visée comme un employé travaillant au sein d’un groupe de transit, exécutant sous les ordres du chef de groupe et le contrôle de l’employé de transit qualifié des travaux simples tels que l’établissement des bordereaux , établissements des tirages des connaissements, déclaration d’expéditions internationales, billets de bord, lettres de transport.

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse doit être confirmé et l’appelante déboutée de sa réclamation au titre de la rupture.

II sur les demandes annexes

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.

L’appelante qui succombe doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d’appel à la charge de E F, appelante .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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