Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012, n° 11/12554

  • Réservation·
  • Rénovation urbaine·
  • Taux de tva·
  • Prix·
  • Zone urbaine·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Contrats·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2012, n° 11/12554
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/12554
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 4 juillet 2011, N° 09/5358

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/12554

H-L X

B Y

C/

SAS LE TANIOS

F Z

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et A

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5358.

APPELANTS

Monsieur H-L X

né le XXX à XXX

XXX – XXX

Madame B Y

née le XXX à XXX

XXX – XXX

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués ,

assistés de Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SAS LE TANIOS, représentée par son président en exercice, la STE GEORGES V REGIONS, SARL, elle-même représentée par son gérant en exercice M. H-I J demeurant audit siège en cette qualité, demeurant XXX – XXX

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et A, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE

Maître F Z, notaire, demeurant Notaire – XXX

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur H VEYRE, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur H-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur H VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012,

Signé par Monsieur H-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 05 Juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant M. H-L X et Mme B Y à la société LE TANIOS et Maître F Z ;

Vu la déclaration d’appel de M. X et Mme Y du 13 Juillet 2011,

Vu les conclusions déposées par Maître Z le 07 Décembre 2011,

Vu les conclusions déposées par M. X et Mme Y le XXX,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société LE TANIOS le 04 Mai 2012;

SUR CE

Attendu que M. X et Mme Y ont signé avec la société LE TANIOS un contrat de réservation en date du 16 Décembre 2006 ayant pour objet l’acquisition d’un appartement de 4 pièces principales, un parking et un garage en sous-sol, situés dans un immeuble à construire sur la commune de VALLAURIS moyennant le prix principal de 315.000 € TTC ;

Que le 26 Mars 2007, Maître Z, notaire chargé de la réitération de la vente, a écrit au mandataire de la société LE TANIOS :

'Je vous confirme la demande de Mme Y et M. X de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5% dans le cadre de leur acquisition des lots numéros 173, 85 et 49 dépendant de l’immeuble en cours de construction dénommé 'CARRE JASMIN'.

En effet, il apparaît que ledit ensemble immobilier est situé à moins de 500 mètres de la zone de rénovation urbaine du Quartier de la Zaïne (ci-joint courrier de la Mairie de VALLAURIS).

Il y aura lieu, en conséquence, d’établir un avenant au contrat de réservation signé par Mme Y et M. X.'

Que l’annexe 2 du contrat de réservation signé le 13 Avril 2008 précise :

'En vue d’encourager l’accession sociale dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, les acquisitions de logements neufs à usage de résidence principale bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5% dans la mesure où elles sont faites par des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds des ressources donnant droit d’accès aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif social (PLS).

Les biens et droits immobiliers, objet du présent contrat de réservation, sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine au sens de l’article 10 de la loi 2003-710 du 1er Août 2003 (où entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ce quartier).

Le réservatoire aux présentes déclare vouloir bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5% de telle sorte que le prix de vente TTC des biens immobiliers réservés s’élèverait à 277.864,00€ soit un prix HT de 263.278,21 €, TVA (taux préférentiel en vigueur à ce jour 5,5%) 14.485,79 €.'

Que le 08 Novembre 2007, le mandataire de la société LE TANIOS a communiqué à M. X et Mme Y la copie du courrier suivant qu’il adressait le même jour à Maître Z :

'(…) Nous avons pris contact avec les services de l’ANRU pour vérifier les dires de la Commune de VALLAURIS.

Il apparaît que le quartier de la Zaïne n’est absolument pas un quartier en Zone de rénovation urbaine mais seulement en Zone Urbaine Sensible qui ne peut donner droit à une application du taux de TVA à 5,5% et qu’à la condition déterminante que la Commune ait signé une convention avec l’ANRU.

Or cette Zone Urbaine Sensible n’a pas été transférée en Zone ANRU et les vérifications que nous avons faites laissent à penser qu’elle ne le sera pas dans un délai à court terme, voire à moyen terme.

Par conséquent, nos clients ne peuvent en aucun cas bénéficier de la réduction du taux de TVA et il y a donc lieu impérativement de passer la totalité des actes au taux de TVA 19,60%.'

Que le 25 Décembre 2007, M. X et Mme Y ont écrit au mandataire de la société LE TANIOS qu’ils confirmaient se porter acquéreurs pour un montant de 315.000 € ;

Que l’acte authentique de vente reçu par Maître Z le 15 Janvier 2008 précise que le prix d’acquisition des lots réservés s’est élevé à la somme de 315.000 € TTC, dont 51.622,07 € de TVA au taux de 19,60% ;

Attendu que M. X et Mme Y recherchent la responsabilité de la société LE TANIOS et de Maître Z et demandent la condamnation de la première à leur payer au titre de leur préjudice moral et financier la somme de 69.123 € correspondant au différentiel du prix d’acquisition, différentiel d’apport et différentiel du coût du prêt, ainsi que la condamnation de Maître Z à leur payer 3.000 € au titre de dommages et intérêts, soutenant que la société LE TANIOS a refusé de leur offrir à la vente l’appartement au prix initialement convenu, et que cette société, comme Maître Z, ont manqué à leurs devoirs d’information et de conseil ;

Attendu, cependant, que le prix que les appelants ont accepté de payer, soit 315.000 € TTC, était stipulé dans l’acte de réservation du 16 Décembre 2007 ; que ce n’est que lorsque le mandataire du vendeur leur a fait part de l’information communiquée par Maître Z qui la tenait des services fiscaux, ainsi que cela résulte des pièces produites, qu’ils ont déclaré vouloir bénéficier des taux réduits de TVA de 5,5%, ainsi que cela a été constaté dans l’annexe 2 au contrat de réservation et qu’il n’apparaît pas ainsi que l’application du taux de TVA réduit était un élément déterminant de la vente, ni qu’ils puissent dès lors prétendre avoir subi un préjudice quelconque en acquérant les biens litigieux au prix initialement convenu, ni que les intimés, qui n’ont fait que retransmettre des informations communiquées par les services fiscaux et qui après vérification, se sont ultérieurement avérées être erronées, aient en quoique ce soit manqué à leurs obligations à l’égard des appelants, étant en outre observé que conformément aux articles L261-15 et R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, la différence de prix de vente excédant de plus de 5% le prix prévisionnel ne pouvait qu’entraîner la résiliation du contrat de réservation et la restitution du dépôt de garantie, qui ont été proposées à M. X et Mme Y et que ceux-ci ont refusées ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui les a débouté de leurs demandes ;

Attendu que les appelants, qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu’il apparaît équitable de les condamner à payer à chacun de leurs adversaires une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes, débouté Maître Z de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. X et Mme Y à payer à chacun des défendeurs 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X et Mme Y aux dépens ;

Condamne M. X et Mme Y à payer à chacun des intimés une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne M. X et Mme Y aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012, n° 11/12554