Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 mars 2012, n° 10/12506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 20 mars 2012, n° 10/12506
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/12506
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 21 juin 2010, N° 11-10-1020

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

N° 2012/176

Rôle N° 10/12506

Association AMALLIA

C/

Z A épouse X

APGIS

XXX

XXX

XXX

G.L.S.

XXX

XXX

Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD – SIMONI

Me SIDER

+ notification LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-1020, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Association AMALLIA, anciennement dénommée ALLIADE, et encore dénommée CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT

Réf : 644- 624 – loca pass dos 639.529, demeurant 3 avenue A Pompidou – XXX

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués, ayant pour avocat Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011119 du 05/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, ayant pour avocat Me Emmanuelle VIAL-BENEDETTI, avocat au barreau de NICE

APGIS

Réf : Contestation SP-SANTE n° 1548, demeurant XXX

non comparante

XXX

Réf : alloc 1163318 – Prêt Action Sociale, demeurant XXX – XXX

non comparante

XXX

Réf : 746277473311 – Cofidis Libravou, demeurant 61 avenue de Halley – XXX

non comparante

XXX

Réf : Dos. 07 000010 2378, demeurant Chez cabinet Y, le XXX

non comparante

G.L.S.

Réf : loyer imp. XXX, demeurant XXX XXX – XXX

non comparante

XXX

Réf : Dos AMER 91238AA-AMERAR Sofiane, XXX

non comparante

XXX

Réf : TH 06 + 07 – RAR0672908071276, demeurant 35 avenue Thiers – 06079 NICE CX 01

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :

Le 5 mars 2010, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a transmis, après accord écrit de la débitrice, le dossier de Madame Z A, au juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de Nice, en vue de l’orientation du dossier en procédure de rétablissement personnel.

Par jugement rendu le 22 juin 2010, le Juge de l’Exécution a, ouvert une procédure de rétablissement personnel à l’égard de Madame Z A, prononcé la clôture de la procédure de liquidation de son patrimoine personnel pour insuffisance d’actif, rappelé qu’elle entraîne l’effacement de toutes les dettes antérieures, hormis les dettes professionnelles, les dettes contractées envers les cautions, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes et ordonné la notification du jugement à la Banque de France, en vue de l’inscription au fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation, ainsi que les mesures de publicité.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2010, l’association Amallia a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 18 février 2011, l’association Amallia sollicite la réformation partielle du jugement, en ce qu’il a dit que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel de Madame Z A entraîne l’effacement de sa créance et qu’il soit dit qu’elle demeure exigible à hauteur de 634,64 €. Elle s’en rapporte sur l’application de l’article 1244-1 du Code civil, sous réserve que le délai légal ne soit pas dépassé et d’une clause de caducité.

Elle expose avoir fait l’avance du dépôt de garantie et cautionné Madame Z A, dans le cadre d’un contrat de bail et rappelle qu’en application du second alinéa de l’article

L. 332-9 du code de la consommation, la clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne pas l’effacement de la créance de la caution du débiteur.

Par conclusions déposées le 7 février 2012, Madame Z A sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement l’octroi de délais de paiement de la dette de 634,64 €, à raison de 20 € par mois.

Elle soutient que sa situation justifie l’effacement de l’ensemble de ses dettes et rappelle que sa bonne foi n’a jamais été contestée.

XXX, XXX, la XXX, G.L.S., la XXX n’ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que XXX, XXX, la XXX, G.L.S., la XXX, convoqués par lettre recommandée avec avis de réception n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience ; qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que par application des articles 562 et 946 du code de procédure civile, la remise de conclusions ou lettres par les parties ne saurait suppléer le défaut de comparaître dans le cadre d’une procédure orale ; qu’il ne pourra, en conséquence en être tenu compte ;

Attendu qu’aux termes de l’article L332-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, applicable à la présente espèce, en application de son article 61 IV 1°, la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de redressement personnel avec liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, ce, sans limitation aux personnes physiques ;

Attendu que l’association Amallia justifie avoir avancé des fonds en sa qualité de caution de Madame Z A ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’effacer sa dette,

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne l’effacement de la dette de l’association Amallia ;

Attendu que la situation financière particulièrement obérée de Madame Z A, ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, justifie l’octroi de délais de paiement, pour le règlement de cette créance ;

Qu’il convient de dire que la dette de 634,64 € de l’association Amallia sera réglée en 24 mensualités de 27 € ;

Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l’appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’effacement de la dette de l’association Amallia,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n’y avoir lieu de constater l’effacement de la dette de l’association Amalia, à concurrence de la somme de 634,64 €,

Dit que Madame Z A devra s’acquitter de cette dette en 24 termes, d’un montant de 27 € pour les 23 premières mensualités et d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,

Dit que la première mensualité sera payable le premier jour du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le premier jour des mois suivants,

Dit que le non paiement d’une seule mensualité rendra la totalité de la dette exigible sans nouvelle décision judiciaire,

Rejette les autres demandes,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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