Article L333-4 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 23 al. 1 à 7, Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 23 (Ab), Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16

Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
21 textes citent l'article

Commentaires38


www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] En application de l'article L. 313-9 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution d'une opération de crédit à la consommation doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier à l'article L. 333-4.

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Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

[…] Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

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www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] 8. […] Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet."

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1Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, n° 15/04960
Infirmation

[…] rappelle qu'en application de l'article L 333-4 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement

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  • Consommation·
  • Réserve de propriété·
  • Débiteur·
  • Surendettement des particuliers·
  • Rétablissement personnel·
  • Véhicule·
  • Subrogation·
  • Propriété·
  • Clause·
  • Effacement

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, n° 21/00053
Infirmation

[…] Selon l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

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  • Fichier·
  • Établissement de crédit·
  • Information·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Contrat de prêt·
  • Support

3Cour d'appel de Metz, 5 juillet 2012, n° 11/01806
Infirmation

[…] L'article R. 221-39-1 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que « le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévue à l'article L. 333-4 du Code de la consommation » ;

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  • Déchéance·
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  • Débiteur·
  • Intérêts conventionnels·
  • Établissement financier
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