Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, n° 11/04825

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, n° 11/04825
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/04825
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 16 février 2011, N° 08/1133

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2012

N°2012/924

Rôle N° 11/04825

G H

C/

SARL PROVENCALE D’AROMATHERAPIE

XXX

Grosse délivrée le :

à :

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1133.

APPELANT

Monsieur G H, demeurant XXX – 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS

comparant en personne assisté de Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL PROVENCALE D’AROMATHERAPIE, demeurant Parc d’Activités 'La Crémade’ – 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS

représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

XXX, demeurant Parc d’Activités 'La Crémade’ – 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS

représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

G H a été engagé par la Sarl Provençale d’Aromathérapie dite SPA qui a pour activité la distribution des produits cosmétiques d’aromathérapie, suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 août 1992 à effet du 1er janvier 1993, en qualité de chercheur pour une durée de travail mensuelle de 169 heures et une rémunération mensuelle brute de 18 200 francs.

Par avenant du 1er septembre 1994, le contrat de travail du salarié a été transféré avec maintien des droits acquis à la Sarl Progionat Provence, nouvelle entité spécialisée dans la création et la fabrication à façon de produits cosmétiques, faisant partie du même groupe que la Sarl Provençale d’Aromathérapie.

Suivant lettre recommandée du 26 septembre 2007 avec avis de réception, le salarié a écrit à l’employeur afin de lui faire part de son désaccord concernant les modifications récentes de ses fonctions et sur le fait qu’il était pris de nombreuses décisions sans le consulter voire contre son avis, rappelant ses attributions contractuelles réduites depuis plusieurs mois comme une peau de chagrin par la gérance.

En réponse, par lettre du 8 octobre 2008, l’employeur a contesté l’analyse du salarié, rappelant sa qualité de chercheur, listant les différentes responsabilités qu’il assumait, lui précisantqu’il n’exerçait aucunement les fonctions de direction de la société, que l’organigramme mise en cause ne sert qu’au cheminement téléphonique et n’est nullement un classement hiérarchique, lui faisant remarquer bien au contraire son désengagement significatif de sa part au sein de l’entreprise puis le 1er semestre 2006.

Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2007 avec accusé de réception, le salarié s’est adressé à l’employeur en ces termes :

« C’est à bout de force et de patience que je vous adresse ce courrier.

Maintenant deux mois, soit depuis la réception de votre courrier, que je vous demande de clarifier vos intentions sur de bonnes bases dont vous m’invitez à discuter dans votre courrier.

Malgré mes demandes d’entretien, semaine après semaine, vous refusez le dialogue et toute communication avec moi.

Votre mutisme et votre fuite incessante m’oblige aujourd’hui à constater que la situation ne s’arrangera pas et que vous ne reviendrez pas sur les modifications de mon contrat que vous m’avez imposées et sur lesquels je ne suis pas d’accord, et que ce soit notamment les modifications de mes fonctions et responsabilités ou encore le niveau de rémunération qui a diminué dans le même temps que ma rétrogradation.

Je suis contraint aujourd’hui devant votre aptitude inadmissible et déloyale à mon égard, à votre mutisme et compte tenu de la dégradation continue de la situation, de prendre acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs dès ce jour.

Je viendrai chercher les documents de fin de contrat et le solde de tout compte la semaine prochaine, et qui devait être suffisant pour les établir.

Le jour de ma venue, je vous restituerai bien entendu l’ensemble des biens et matériels de l’entreprise en ma possession ».

La société Probionat Provence et la société Provençale d’Aromathérapie ont chacun délivré au salarié des documents de fins de contrat.

G H a le 12 février 2008 saisi le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement en date du 16 mai 2008, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Salon de Provence.

L’affaire a été enregistrée le 23 juin 2008 devant le conseil de prud’hommes de Salon de Provence, mais a par la suite en application de la réforme de la carte judiciaire été transférée au conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 17 février 2011, la juridiction prud’homale aixoise section encadrement en formation de départage a:

*ordonné la jonction de la procédure n° RG F 08-1134 à la procédure n° RGF à 08-1133,

* dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 18 décembre 2007, produit les effets d’une démission,

*débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,

* condamné le salarié à payer aux employeurs:

-10000 € à titre de dommages et intérêts,

-1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamné le salarié aux dépens.

G H a par l’intermédiaire de son conseil, le 11 mars 2011 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Par courrier reçu le 11 juillet 2012, G H a déclaré ne pas vouloir poursuivre la procédure d’appel puis par un second courrier reçu le 19 juillet 2012, il a demandé à la cour de ne pas tenir compte de sa première lettre et a manifesté son intention de maintenir son recours .

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de:

*infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

*constater que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail,

*dire que les griefs évoqués à l’appui de sa prise d’acte de la rupture sont réels et fondés et que cette prise d’acte aux torts de l’employeur produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamner la société Probionat Provence à lui payer les sommes suivantes:

-10493,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1049,34 € pour les congés payés afférents,

-22 206,63 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

*condamner la société Provençale d’Aromathérapie à lui payer les sommes suivantes:

-4575,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 457,34 € pour les congés payés afférents,

—  9756,73 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

*condamner la société Probionat Provence solidairement avec la société Provençale d’Aromathérapie:

—  63 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamner les deux sociétés à la remise sous astreinte de 75 € pour jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir à la délivrance des attestations Assedic rectifiées.

Il critique le jugement déféré au motif que le juge départiteur s’est borné à reprendre comme étant acquise l’argumentation développée par les intimés sans examiner les nombreuses pièces versées au débat.

Il invoque:

— les responsabilités assumées arguant qu’il a suivi toutes les phases de développement de la création de la société Probionat Provence, a participé de manière directe aux décisions d’aménagement des bâtiments et a été en relation permanente avec les personnes chargées de cet aménagement et a supervisé les travaux et démarches administratives en vue de l’extension des bâtiments en 2001 et 2002 qu’il assurait la direction de la société Probionat Provence à compter de sa création jusqu’en septembre 2006, date de l’arrivée de E F, fils de la gérant, qu’il a toujours représenté la société en qualité de directeur et de responsable de site tant à l’extérieur qu’en interne et jusqu’à son éviction, ce dont il justifie, que le niveau de son salaire qui à la fin de l’année 2006 correspondait aux niveaux de salaire les plus hauts de la convention collective des industries de la chimie applicable en l’espèce,

— le retrait de l’ensemble de ses fonctions et responsabilités petit à petit à compter de l’été 2006 et ce concomitamment à l’embauche de E F, fils de la gérante lequel se présentait comme le gérant, et ce à titre d’exemple dans le domaine du recrutement notamment de l’encadrement du conditionnement et celui du magasin, dans les relations commerciales avec la clientèle, revenant sur ses actions sans l’en informer.

Il fait état également de la modification de sa rémunération, soulignant:

— que pour des raisons qui n’ont jamais été explicitées, il a vu à compter du mois d’août 1998, la société Provençale d’Aromathérapie de prendre en charge une partie de sa rémunération, alors qu’il n’a exercé aucun activité pour le copte de cette dernière après son transfert,

— qu’il n’a plus perçu sans la moindre explication à compter septembre 2006 de rémunération variable, comme il percevait avant à savoir des primes affectées directement sur les résultats de la société Proboniat Provence.

Il considère que sa rétrogradation unilatérale de la part l’employeur et la modification de sa rémunération justifiaient la prise d’acte de la rupture.

Aux termes de ses écritures, les sociétés intimées concluent à :

*la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

*à ce qu’il soit dit que la prise d’acte de la rupture n’était pas justifiée et ne peut s’analyser comme ayant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle produit les effets d’une démission,

*à ce qu’il soit constaté que le préavis n’a pas été effectué,

* au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelant,

*à la condamnation de l’appelant à leur payer reconventionnellement 10 000 € à titre de dommages et intérêts et à leur régler 3500 € au titre des disposition del’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles prétendent qu’avant de matérialiser sa prise d’acte, l’appelant avait été embauché par un autre employeur, qu’il a ainsi voulu obtenir judiciairement une 'prime de départ’ à laquelle il n’avait bien entendu pas droit, que souhaitant se faire licencier et devant le refus de Mme B, il a constitué un dossier et une argumentation pour tenter d’obtenir des sommes conséquentes.

Elles contestent formellement la présentation de la situation avancée par le salarié, situation qui ne reflète pas la réalité dans la mesure où l’appelant n’a jamais été directeur de site qu’il n’a jamais été rétrogradé , et où ce sont toujours les gérants qui ont assumé cette charge ainsi qu’elles en justifient.

Elle soulignent :

— qu’étant de deux petites sociétés, tous les salariés sont amenés à un moment ou à un autre à signer des bons de livraison, des bons de commande, des devis et divers documents liés au fonctionnement de la société,

— que l’organigramme invoqué ne vise qu’à expliquer le cheminement des appels téléphoniques, qu’il a toujours été répondu favorablement aux demandes d’entretien,

— que les fonctions effectuées par l’appelant étaient tout à fait conformes à ses qualifications techniques, qu’il ne demande d’ailleurs pas de revalorisation de son salaire, qu’il était normal qu’il ait pu donner son avis sur certains postes techniques ou donner des conseils avec les personnes avec lesquelles il travaillait,

— qu’il n’y avait pas de cloisonnement dans le fonctionnement de l’entreprise familiale qui a peu de salariés, que le mode de fonctionnement de la société permettait de discuter avec tous quand des décisions importantes devaient être prises, et laissait aux salariés également des facultés d’initiatives nécessaires au bon fonctionnement,

— qu’elles ont découvert après le départ du salarié, que ce dernier se faisait passer auprès des tiers pour ce qu’il n’était pas et se sont interrogés sur son attitude ambigüe quand il a sollicité des renseignements le 24 novembre 2007 sous le couvert de Proboniat, sans aucun doute pour son nouvel employeur.

Elles invoquent sur la variation du salaire, la mauvaise foi de l’appelant qui feint de ne pas comprendre, alors qu’il travaillait en fait pour les deux sociétés, que la rémunération contractuellement convenue a toujours figuré sur ses bulletins, que les variations dépendaient des heures supplémentaires et des primes versées en fonction du résultat de leurs activités.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.

SUR CE

I sur la rupture et ses conséquences

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.

D’autre part, il convient de rappeler que la prise d’acte ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur, le doute profitant à l’employeur.

Il appartient au salarié et à lui seul d’établir les faits allégués à l’endroit de l’employeur.

En l’espèce, le salarié qui a pris acte de la rupture a la charge de la preuve des manquements qu’il impute à l’employeur à savoir la retrogradation et la modification de sa rémunération.

*S’agissant de la rétrogradation, il convient de vérifier d’une part les fonctions réellement exercées par le salarié et d’autre part le prétendu retrait des fonctions.

En premier lieu, il doit être constaté que les mentions emploi 'chercheur’ est portée sur le contrat de travail, que figurent sur les bulletins du salarié cette mention avec celle sur la qualificiation 'cadre technique', que dans le cadre de la présente instance l’appelant même s’il affirme avoir été directeur du site Proboniat ne revendique pas spécifiquement un changement de qualification professionnelle comme il ne réclame pas non plus un rappel de salaire à ce titre.

Le jugement déféré doit être confirmé.

En effet, s’il ne peut être contesté que l’appelant produit de nombreuses pièces, pour autant la preuve de ses allégations n’est pas rapportée.

S’il existe des pièces versées par le salarié où son nom apparaît notamment le rapport d’étude au sol de M Z où il est mentionné demandeur Proboniat ( H), sur des bons de réception, des devis , des bons de commande, des lettres adressées à la société, sur des bordereau d’envoi ou de réception de télécopie sur des démarches en matière de recrutement et si le fait que l’appelant ait pu rédiger les demandes de la société Proboniat pour les modification à apporter au plan pour le laboratoire ou la fabrication, ou des courriels, ou des messages télécopie en matière d’offre de formation ou le fait qu’il ait effectué une formation sur progiciel intégré au demeurant avec un autre salarié M X ou le fait qu’il ait pu être l’interlocuteur privilégié de fournisseurs en matière techniques ou auprès de certaines administrations notamment auprès du ministère de la santé en raison de son diplôme de Docteur en biologie, et si même la fiche d’identité de l’entreprise fourni par Kompass où il est mentionné comme directeur alors que on ignore à l’initiative de qui cette fiche a pu être crée, et s’il a pu être désigné par des tiers comme le responsable du site( rapport d’audit de 2003), ces éléments ne sont pas suffisants à établir qu’il a exercé réellement au quotidien et depuis 1993 les fonctions de directeur de site en cumulant comme il le prétend toutes les fonctions techniques, organisationnelles, commerciales et réglementaires voire même juridiques.

De même, les attestations de M A préparateur de maintenance et de M Y directeur de la société Biogène (cette dernière sous forme de lettre de soutien) que l’appelant produit sont peu circonstanciés pour démontrer la réalité des fonctions de directeur de site exercées et le prétendu retrait des ces fonctions.

En ce qui concerne le document intitulé ' l’organigramme Probionat’ diffusé en juin 2007 aux clients qui selon l’appelant serait la justification évidente de son déclassement là encore, à l’ examen de cette pièce, le raisonnement de ce dernier ne peut être suivi alors même qu’ en tête de ce document figure la personne qui assure l’accueil téléphonique, que G L n’est pas traité comme un technico commercial mais comme au dessus du service technico commercial chapotant le secteur commercial, le secteur qualité et le secteur labo/développement .

Par ailleurs, il est permis de constater que l’appelant n’apporte aucun élément objectif sur les prétendus interventions de l’employeur pour des recrutements sur l’encadrement du conditionnement ou celui du magasin sans le consulter ou pour le discréditer auprès de la clientèle comme il l’invoque dans sa lettre du 26 septembre 2007 et le reprend dans ses écritures.

En outre, il s’avère que les nombreuses pièces produites par les intimées notamment sur l’interventions des gérants mais aussi d’autres salariés sur les secteurs invoquées par l’appelant viennent combattre utilement les allégations de ce dernier sur ses prétendues fonctions de directeur de site.

*Quant à la modification de sa rémunération, il doit être constaté en premier lieu que le contrat de travail liant les parties ne prévoyait aucune partie variable au titre de la rémunération ni d’objectifs assignés au salarié, ni versement de commissions.

L’examen des bulletins de salaires révèle l’octroi de primes exceptionnelles certains mois de certaines années mais de façon irrégulière et très variables dans leur montant de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y ait eu à ce titre un engagement unilatéral de l’employeur ou un usage dans l’entreprise (aucun bulletin d’autres salariés n’étant produit).

En outre, les intimées produisent les bilans de la société Probionat sur plusieurs années notamment celui clos au 31 décembre 2007, desquels il ressort que le résultat tout juste positif ne permettait pas à cette société d’attribuer des primes exceptionnelles au personnel fin 2006 et 2007.

Dans ces conditions, aucun manquement ne saurait être retenu contre l’employeur sur le fait de ne pas avoir versé de primes exceptionnelles au delà de septembre 2006.

En conséquense, faute pour l’appelant d’établir de manquements graves de l’employeur, la prise d’acte doit ainsi que l’ont retenu les premiers juges s’analyser en une démission, étant précisé que l’appelant a dès le 1er janvier 2008 été embauché au sein de la société Institut Cruciani sur Paris ainsi qu’il le justifie lui même ce qui laisse présumer comme le relèvent les intimées , que l’appelant avait bien la certitude d’un nouvel emploi au moment de la notification de la prise d’acte qui se situait 12 jours avant sa nouvelle embauche.

II Sur les autres demandes

La rupture étant qualifiée de démission, il convient de faire droit sur le principe à la demande des co-employeurs au titre du préavis non exécuté par le salarié et d’octroyer à ce titre aux intimése la somme de 9857,16 € correspondant à deux mois de préavis que le salarié n’a pas exécuté.

Vu l’issue du litige, aucune remise sous astreinte ne saurait être ordonnée.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre aux intimées une indemnité globale de 1500 € pour la procédure de première instance et celle d’appel.

L’appelant qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles allouées la Sarl Progionat Provence et la Sarl Provençale d’Aromathérapie

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Condamne G H à payer à la Sarl Progionat Provence et la Sarl Provençale d’Aromathérapie:

—  9857,16 € à titre de préavis non exécuté,

-1500 € à titre d’indemnité globale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne G H aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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