Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 4 janvier 2012, n° 10/15863

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 4 janv. 2012, n° 10/15863
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/15863
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 5 juillet 2010, N° 09/0274

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2012

N°2012/8

Rôle N° 10/15863

A X

C/

FGTI (FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME)

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 06 Juillet 2010 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/0274.

APPELANT

Monsieur A X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/8076 du 13/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le XXX à XXX

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

FGTI (FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME) géré par le Fonds de garantie d’Assurances Obligatoires (FGAO), dont le siège social est sis XXX, élisant domicile en sa délégation de Marseille, pris en la personne de son représentant légal en exercice, XXX – XXX – XXX

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte VANNIER, Présidente chargée du rapport et Madame Laure BOURREL, Conseiller,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2012..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2012.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I – Exposé du litige :

Le 7 mars 2006 A X a été victime de violences volontaires par arme à feu de la part de Hakim Rahal qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 18 décembre 2007 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2008.

Le jugement, statuant sur intérêts civils, a reçu A X en sa constitution de partie civile, a déclaré Hakim Rahal seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits et a ordonné une expertise médicale.

Les dispositions civiles du jugement n’ont pas été frappées d’appel.

Monsieur X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille (la CIVI) d’une demande d’organisation d’une mesure d’expertise avant dire droit sur son indemnisation.

Par décision du 6 juillet 2010 la CIVI a

— dit que monsieur X par son comportement a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation,

— rejeté en conséquence ses demandes

— laissé les dépens à la charge du trésor public.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Il fait valoir que le Fonds de garantie des victimes d’infractions (le Fonds) ne démontre pas qu’il a commis des fautes en relation avec son dommage et demande à la cour

— d’ordonner une expertise

— de lui allouer une provision de 15.000 € à valoir sur son indemnisation.

Le Fonds conclut à la confirmation de la décision déférée dès lors que les faits dont monsieur X a été victime s’inscrivent dans un contexte de relations conflictuelles entre repris de justice, au détour d’activités illicites, de violence et de trafic de stupéfiants.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n’a présenté aucune observation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur X le 4 janvier 2011, par le Fonds le 15 avril 2011).

I – Motifs :

Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

En l’espèce monsieur X justifie par la production de l’expertise médicale ordonnée par le juge chargé d’instruire l’affaire ayant donné lieu à la condamnation de Hakim Rahal pour violences volontaires avec arme sur sa personne, que les blessures qu’il a subies suite aux tirs d’arme à feu lui ont occasionné une incapacité totale de travail de 45 jours.

Les conditions d’application de l’article susdit sont donc réunies et le Fonds devra indemniser monsieur X sauf s’il est établi que celui-ci a commis des fautes de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Les pièces extraites du dossier de l’instruction, que le procureur de la République près le tribunal de Nanterre a fait parvenir à la cour en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2011 et qui ont été mises à la disposition des parties, révèlent qu’une dispute a opposé les deux hommes quatre ou cinq ans avant les faits – selon Rahal parce qu’il gênait le trafic de stupéfiants de X qui lui avait dit de 'dégager’ – et que depuis lors ils ne se parlaient plus.

Elles révèlent encore que X attribue les tirs dont il a été victime de la part de Rahal au fait que le jour même il avait été témoin d’une correction qui avait été infligée à Rahal par un de ses amis.

Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n’enseignent rien de plus.

Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une faute de monsieur X, encore moins une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.

Au demeurant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en ses dispositions civiles qui n’ont pas été frappées d’appel et ont donc force de chose jugée, a déclaré Rahal seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des faits.

La décision de la CIVI sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande d’expertise de monsieur X.

L’existence avérée d’une incapacité totale de travail de 45 jours et les souffrances évidentes consécutives aux blessures par balle du bras gauche et de la fesse droite de monsieur X justifient l’allocation d’une provision de 3.000 €.

Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public en application des articles R.91 et R.92 du code de procédure pénale.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public en application de l’article R.50-21 du code de procédure pénale.

La cour étant dessaisie du litige qui lui était soumis, monsieur X est renvoyé à saisir la CIVI pour la détermination de son indemnisation

— Par ces motifs :

LA COUR :

— Infirme la décision déférée

— Statuant à nouveau

— Dit que monsieur X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice

— Lui alloue une provision de 3.000 € à valoir sur son indemnisation

— Dit que cette somme sera versée par le Fonds de garantie des victimes selon les modalités de l’article R.50-24 du code de procédure pénale

— Ordonne une expertise médicale

— Désigne pour y procéder M. le docteur Y Z, XXX, XXX, lequel aura pour mission de :

* convoquer et entendre les parties

* recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission

* examiner monsieur X

* indiquer son état antérieur à l’agression du 7 mars 2006

* décrire les lésions qui lui ont été causées par cette agression

* en exposer les conséquences

° estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de consolidation des blessures

° apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées

° évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle

° indiquer si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne

° donner son avis sur le préjudice esthétique

° ainsi que sur le préjudice d’agrément spécifique

* indiquer l’évolution prévisible dans le temps de l’état de la victime

* répondre précisément aux dires des parties après leur avoir fait part de ses conclusions provisoires et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, qui ne saurait être inférieur à un mois

— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien

— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine

— Dit que les frais seront pris en charge par le Trésor Public

— Désigne le conseiller de la mise en état de la 10e chambre de la Cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée

— Met les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile

— Renvoie monsieur X à saisir la CIVI de Marseille pour la détermination du montant de son indemnisation.

Le Greffier, Le Président, 10e Chambre

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