Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 33 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

pendant 7 jours
L'article 911 du Code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. […]
Lire la suite…Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 28 Janvier 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2009, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame C B, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Z, Conseiller, chargée du rapport.
Seul l'un d'entre eux nous retiendra : les emprunteurs soutenaient que certaines clauses des prêts, faisant porter le risque de change sur les seuls emprunteurs, étaient abusives au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation. La cour d'appel (Chambéry, 11 avril 2019) déclare irrecevable cette prétention, « faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel ». […] On reconnaîtra ici le principe de concentration des moyens, consacré à l'article 910-4 CPC, lequel dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». […]
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