Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 3 octobre 2013, n° 12/23290

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 3 oct. 2013, n° 12/23290
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/23290
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 avril 2011, N° 08/3303
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

hg

N°2013/343

Rôle N° 12/23290

[X] [K]

[V] [K]-[F]

[R] [D]

[A] [D]

[U] [N]

[L] [K]

[Z] [K]

[BI] [J] épouse [K]

[G] [S]

[E]

[M] [O]

[C] (décédée) [I]

SCI [Adresse 11]

[Y] [Q]

C/

Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE IMMOBILIERE [Adresse 11]

[P] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

Me MAGNAN

Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 443FS-P+B rendu par la Cour de Cassation le 28 Avril 2011, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 380/2009 rendu le 6 Novembre 2009 par la 4ème Chambre A Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur appel du jugement n° 08/3303 rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 30 Août 2007.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Madame [V] [K]-[F] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [B] [K] [F] et [PB] [K] [F]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [R] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Madame [A] [D]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 7] 1914 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 1] ([Localité 1])de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Madame [Z] [K]

née le [Date naissance 5] 1982, de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Madame [BI] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 3] (MAROC) (99)de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [G] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [S]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [O]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SCI [Adresse 11] actuellement en liquidation représentée par ses liquidatrices en exercice, Mesdames [BI] [K] et [V] [K] [F],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [Q]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE IMMOBILIERE [Adresse 11], sis [Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, LA SARL GESTION BARBERIS, elle même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4] ,

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [I], es-qualité d’héritier de [C] [I], décédée, sur assignation en reprise d’instance signifiée à personne

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] ([Localité 1])de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique et solennelle .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Mme Odile MALLET, Président,

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte d’huissier du 2 juin 2005, [BI] [K], [V] [K] [F], [L] [K], [Z] [K], [X] [K], [C] [I], les époux [R] [D], les époux [G] [S], [U] [N], [M] [O], [Y] [Q] et la SCI [Adresse 11], représentée par ses liquidatrices, [V] [K] [F], [BI] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 11]' en annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2005.

Par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 août 2007:

— l’assemblée générale du 22 mars 2005 a été annulée,

— les parties suivantes ont été condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 11]' représentée par son syndic en exercice :

— [BI] [K] : la somme de 39 032,03 € ,

— [BI] [K] pour sa fille [V] [K] [F] : la somme de 6 096,82 €

— [V] [K] [F] pour ses enfants mineurs [B] et [PB] : la somme de

9 151,30 €

— [L] [K] : la somme de 12 881,89 €,

— [Z] [K] : la somme de1 214,28 € ,

— [X] [K] : la somme de 1 080,80 €,

— [C] [I] : la somme de 5 713,65 €,

— les époux [R] [D] : la somme de 136,74 €

— les époux [G] [S] : la somme de 1 771,45 €,

— [U] [N] : la somme de 107,61 €,

— [M] [O] : la somme de 101,87 €

— assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er Juin 2006,

— [BI] [K], [V] [K] [F], [L] [K], [Z] [K], [X] [K], [C] [I], les époux [R] [D], les époux [G] [S], [U] [N] et [M] [O] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— les parties ont été déboutées de plus amples conclusions,

— l’exécution provisoire a été prononcée,

— [BI] [K], [V] [K] [F], [L] [K], [Z] [K], [X] [K], [C] [I], les époux [R] [D], les époux [G] [S], [U] [N] et [M] [O] ont été condamnés aux dépens

Par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 novembre 2009, le jugement a été':

— infirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 22 mars 2005,

— confirmé en ses autres dispositions,

— complété par la condamnation in solidum des époux [R] [D], de [U] [N], [X] [K], [V] [K] [F], tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, [B] et [PB] [K] [F], [L] [K], [Z] [K], [BI] [K], les époux [G] [S], [M] [O], [C] [I], la SCI [Adresse 11], représentée par ses liquidatrices, [V] [K] [F], [BI] [K] et [Y] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de Cassation en date du 28 avril 2011 aux motifs':

— d’une part que l’absence dans le procès verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance, la nullité de l’assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l’existence d’un grief,

— d’autre part, que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions des copropriétaires selon lesquelles les charges réclamées par le syndicat avaient été calculées sur la base d’un règlement de copropriété qui leur était inopposable en raison de la rétractation de l’homologation de ce règlement ordonné par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20 février 2009.

[H] [C] [W] épouse [I] (dénommée [C] [I] dans la présente instance ) est décédée en cours de procédure, le [Date décès 1] 2010.

L’affaire a été radiée le 15 octobre 2012, faute par les copropriétaires d’avoir assigné ses héritiers.

Par acte d’huissier du 16 novembre 2012, [BI] [K] a fait assigner [P] [I], en qualité d’héritier de [C] [I] et en reprise d’instance.

Régulièrement assigné à personne le 16 novembre 2012, il n’a pas comparu.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 22 juillet 2011 auxquelles il convient de se référer, les époux [R] [D], de [U] [N], [X] [K], [V] [K] [F], tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs [B] et [PB] [K] [F], [L] [K], [Z] [K], [BI] [K], les époux [G] [S], [M] [O], [C] [I], la SCI [Adresse 11], représentée par ses liquidatrices, [V] [K] [F], [BI] [K] et [Y] [Q] concluent:

— à l’annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2005,

— ou subsidiairement, à l’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 9 et 12 de l’assemblée générale du 22 mars 2005,

— à l’infirmation du jugement qui a prononcé des condamnations au titre des charges,

— à la condamnation du syndicat de copropriétaires à leur restituer les sommes suivantes, réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement avec exécution provisoire':

* au titre des frais de ravalement de façade :

.1 358,84 €, au bénéfice d'[BI] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 ;

.10 873,04 €,au bénéfice d'[V] [K] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 ;

.800 €, au bénéfice d'[BI] [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé par l’ordonnance du 26 janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008.

* au titre du paiement des charges de copropriété :

.3 690 €, au bénéfice d'[BI] [K] ;

.7 505,06 €, au bénéfice de Madame [V] [K] [F].

.à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière dénommée "[Adresse 11]", au paiement de la somme de 10 000 euros, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 5 janvier 2012 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 11]" conclut à:

— l’irrecevabilité des conclusions prises pour [M] [O], [Y] [Q] et [C] [I], dépourvus du droit d’agir, les deux premiers pour avoir vendu leurs lots, la troisième étant décédée,

— l’irrecevabilité des demandes de condamnation pécuniaires formées par [X] [K], les époux [D], [U] [N], [L] [K], [Z] [K], les époux [G] [S], en ce qu’ils plaident pour le compte d'[BI] [K] et d'[V] [K] [F],

— voir constater qu’il n’est pas justifié de l’existence juridique de la SCI [Adresse 11],

— voir constater que les biens qui appartenaient à [U] [N] sont désormais la propriété d’une indivision dont les membres n’ont pas désigné de mandataire commun,

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 22 mars 2005,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [K], les époux [D], les époux [S], [U] [N] au paiement de sommes dont ils étaient redevables,

— condamner les appelants aux dépens ainsi qu’au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2013.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité des conclusions prises pour [M] [O], [Y] [Q] et [C] [I]:

[C] [I] étant décédée en cours de procédure, le [Date décès 1] 2010, les conclusions prises en son nom le 22 juillet 2011 sont irrecevables.

[M] [O] et [Y] [Q] seraient dépourvus du droit d’agir pour avoir «'vendu leurs lots'».

L’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice, en l’espèce, le 2 juin 2005, date de l’assignation délivrée par les copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 mars 2005.

En indiquant que [M] [O] a vendu les lots n° 44, 5 et 298 le 24 mai 2006, et que [Y] [Q] a vendu les lots n° 152, 123 et 282 suivant acte ayant donné lieu à opposition du syndic le 11 janvier 2006, le syndicat de copropriétaires met en évidence qu’au jour de l’action en justice, [M] [O] et [Y] [Q] avaient qualité et intérêt à agir en leurs qualités de copropriétaires.

Il y a donc lieu d’écarter la fin de non recevoir soulevée par le syndicat de copropriétaires, et de déclarer [M] [O] et [Y] [Q] recevables à agir, bien qu’ils aient vendu leurs lots en cours d’instance.

Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation pécuniaires formées par [X] [K], les époux [D], [U] [N], [L] [K], [Z] [K], les époux [G] [S], en ce qu’ils plaident pour le compte d'[BI] [K] et d'[V] [K] [F]:

Il est exact que les copropriétaires susnommés ne sont recevables en leur action que sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2005, et non sur la demande en remboursement des sommes réglées par [BI] [K] et [V] [K] [F].

Sur l’existence juridique de la SCI [Adresse 11]':

Depuis l’assignation du 2 juin 2005, «'la SCI [Adresse 11], représentée par ses liquidatrices, [V] [K] [F], [BI] [K]'» est dans la cause, en qualité de demandeur initial.

En dépit des conclusions du syndicat de copropriétaires sur son existence juridique, il n’est aucunement justifié de l’immatriculation de cette SCI au registre du commerce et des sociétés.

En outre, il n’est pas justifié de sa qualité de copropriétaire.

En l’absence de tout élément de preuve sur l’existence juridique de cette SCI, elle sera d’office déclarée irrecevable en son action.

Sur la demande tendant à voir constater que les biens qui appartenaient à [U] [N] sont désormais la propriété d’une indivision dont les membres n’ont pas désigné de mandataire commun':

Dès lors qu’il n’est pas contesté que [U] [N] avait qualité à agir au jour de l’introduction de la demande en justice, le 2 juin 2005, il n’appartient pas à la juridiction chargée de trancher le litige qui lui est soumis de procéder à des constats étrangers à celui-ci.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2005:

La première résolution de l’assemblée générale portait sur la nomination du président de séance, des scrutateurs et du secrétaire.

Elle a été adoptée avec 79380 sur 91264 voix, 11884 s’étant prononcé contre.

Dans ses écritures de première instance déposées le 9 décembre 2005, puis dans celles déposées devant la cour d’appel le 12 mars 2008 et jusqu’à celles déposées le 22 juillet 2011 devant la présente juridiction, le syndicat de copropriétaires indiquait':

«'Il est exact que les votes de Madame [V] [K], de Mademoiselle [Z] [K] et de Monsieur [X] [K] n’ont pas été retranscrits sur le procès-

verbal.

Ces trois copropriétaires étaient incontestablement présents, totalisant à eux trois 2.572 tantièmes. Leur vote négatif n’était donc pas de nature à modifier le décompte des votes émis en faveur de la candidature de Monsieur [T].

Il n’y a donc pas de raison d’annuler la résolution y afférente, et encore moins l’ensemble des résolutions de l’Assemblée Générale.'»

ou encore':

«'le procès verbal ne mentionne pas les votes émis par Madame [V] [K]-[F], Mademoiselle [Z] [K] et Monsieur [X] [K], ce qui est parfaitement exact….» pour en déduire, que même si ces votes négatifs avaient été pris en compte, le résultat du scrutin aurait été inchangé.

Le syndicat de copropriétaires soutient désormais qu’il appartient à [V], [Z] et [X] [K] de rapporter la preuve de leurs votes négatifs.

Il sera considéré que cette preuve est suffisamment rapportée par la reconnaissance de ce fait à travers les écritures susvisées du syndicat de copropriétaires au cours de la procédure tant en première instance qu’en appel avant le pourvoi en cassation.

En application des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, dès lors que le procès verbal n’a pas mentionné [V], [Z] et [X] [K] ainsi que le nombre de voix qu’ils détenaient alors qu’ils étaient opposants à cette résolution concernant l’élection du président de séance, la nullité des décisions prises par cette assemblée générale est acquise, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief, et peu important que le résultat eut été le même, eu égard aux voix que les copropriétaires omis détenaient.

Le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 août 2007 sera donc confirmé de ce chef, sous réserve de formuler que la nullité entache les décisions prises par l’assemblée générale plutôt que l’assemblée générale elle même.

Sur la condamnation des consorts [K], des époux [D], des époux [S], et de [U] [N] au paiement d’arriérés de charges':

Plus aucune demande n’est formée contre [C] [I] ou son successeur, qui avait été condamnée à payer 5 713,65 €, ni contre [M] [O] qui avait été condamnée à payer 101,87€.

Il est demandé la confirmation des condamnations suivantes prononcées à l’égard de:

— [BI] [K] pour la somme de 39 032,03 € ,

— [V] [K] [F] pour la somme de 6 096,82 €

— [V] [K] [F] pour ses enfants mineurs [B] et [PB] pour la somme de 9 151,30€

— [L] [K] pour la somme de 12 881,89 €,

— [Z] [K] pour la somme de1 214,28 € ,

— [X] [K] pour la somme de 1 080,80 €,

— les époux [R] [D] pour la somme de 136,74 €

— les époux [G] [S] pour la somme de 1 771,45 €,

— [U] [N] pour la somme de 107,61 €,avec intérêts au taux légal à compter du 1er Juin 2006.

Seules [BI] [K] et [V] [K] [F] contestent devoir ces sommes.

S’il est exact que la répartition des charges ne peut être basée sur le règlement de copropriété

qui avait été homologué par le jugement du 23 janvier 2003, mais rétracté sur tierce opposition d'[BI] [K] et [V] [K] [F] par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20 février 2009, il n’en demeure pas moins que le principe de répartition adopté par la 8ème résolution de l’assemblée générale du 29 mai 2000 reste valable, et que l’assemblée générale du 28 mars 2006, dans sa 5ème résolution, a approuvé les comptes arrêtés au 30 septembre 2005, englobant les sommes mises à la charge des copropriétaires par le jugement contesté.

Le jugement ayant condamné':

— [BI] [K] pour la somme de 39 032,03 € ,

— [V] [K] [F] pour la somme de 6 096,82 €

— [V] [K] [F] pour ses enfants mineurs [B] et [PB] pour la somme de

9 151,30 €

— [L] [K] pour la somme de 12 881,89 €,

— [Z] [K] pour la somme de1 214,28 € ,

— [X] [K] pour la somme de 1 080,80 €,

— les époux [R] [D] pour la somme de 136,74 €

— les époux [G] [S] pour la somme de 1 771,45 €,

— [U] [N] pour la somme de 107,61 €,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er Juin 2006, sera donc confirmé.

En revanche, la demande de condamnation du syndicat de copropriétaires à restituer à [BI] [K] et [V] [K] [F] les sommes réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement, ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après renvoi de cassation,

Déclare [M] [O] et [Y] [Q] recevables à agir,

Constate l’extinction de l’instance à l’égard de [H] [C] [W] épouse [I] décédée le [Date décès 1] 2010, et l’absence de reprise de ladite instance par son héritier, [P] [I], régulièrement assigné à personne le 16 novembre 2012,

Déclare [X] [K], les époux [D], [U] [N], [L] [K], [Z] [K], les époux [G] [S] recevables en leur action sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2005, mais non sur la demande en remboursement des sommes réglées par [BI] [K] et [V] [K] [F],

Déclare la SCI [Adresse 11] irrecevable en son action,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 août 2007 :

— sauf en ses dispositions ayant condamné [C] [I] et [M] [O] à payer respectivement 5 713,65 € et 101,87 € d’arriéré de charges,

— sauf à préciser que la nullité entache les délibérations prises par l’assemblée générale plutôt que l’assemblée générale elle même.

Constate que plus aucune demande n’est formée contre [C] [I] ou son successeur, qui avait été condamné à payer 5 713,65 €, ni contre [M] [O] qui avait été condamnée à payer 101,87 €,

y ajoutant,

Rejette la demande de condamnation du syndicat de copropriétaires à restituer à [BI] [K] et [V] [K] [F] les sommes réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement,

Condamne «'in solidum'» les époux [R] [D], [U] [N], [X] [K], [V] [K] [F], tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, [B] et [PB] [K] [F], [L] [K], [Z] [K], [BI] [K], les époux [G] [S], [M] [O], et [Y] [Q] à payer 4 000 € au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 11]' en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Les condamne également aux dépens qui comprendront ceux afférents à la décision cassée et qui pourront être recouvrés contre eux dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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