Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2013, n° 10/19557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2013, n° 10/19557
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/19557
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 4 octobre 2010, N° 11.09-518

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

jlg

N° 2013/388

Rôle N° 10/19557

E T X

I W AA J épouse X

C/

M AD AE Z

G L épouse Z

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 05 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11.09-518.

APPELANTS

Monsieur E T X

né le XXX à XXX – KONINGINNELAAN 4 – 99000 PAYS-BAS

Madame I W AA J épouse X, née le XXX à XXX – KONINGINNELAAN 4 – 99000 PAYS-BAS

représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me AD-Michel SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, lui même constitué aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués anciennement constitués, plaidant par Me Marc STUBBE, avocat au barreau d’AMIEN

INTIMES

Monsieur M Z

né le XXX à XXX

Madame G H épouse Z,

née le XXX à XXX

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués anciennement constitués, plaidant par Me Gwendoline ARNAUD avocat au barreau de LYON, substitué par Me Murielle BOURLIOUX , avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AD-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur AD-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. M Z et Mme G H, son épouse, sont propriétaires à Sainte-Maxime, d’une villa située 27 avenue de Saint-Exupéry, construite entre 1977 et 1978 sur un terrain qu’ils ont acquis le 9 août 1975.

M. E X et Mme I J, son épouse, sont propriétaires d’une villa voisine qu’ils ont acquise le 6 juillet 2004.

Ces propriétés dépendent du lotissement du Domaine de la Nartelle.

Par acte du 5 octobre 2009 les époux X ont assigné les époux Z afin qu’ils soient condamnés à réduire les plantations masquant la vue sur la mer à partir de leur fonds.

Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal d’instance de Fréjus les a déboutés de cette demande et les a condamnés à payer aux époux Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance .

Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2010.

Par arrêt du 17 avril 2012, la cour a désigné en qualité d’expert M. C A qui a établi son rapport le 27 novembre 2012.

Au termes de leurs dernières conclusions déposées 21 février 2013 et auxquelles il convient de se référer, les époux X demandent à la cour :

— de dire que les constatations de l’expert judiciaire ne correspondent pas à la réalité des lieux et en conséquence de dire que l’expertise judiciaire est inutilisable en l’espèce,

— avant dire droit :

— de se transporter sur les lieux afin d’en avoir une connaissance personnelle,

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de condamner les intimés à réduire les plantations qui masquent la vue sur mer des appelants de sorte que la vue mer soit rétablie,

— de condamner les intimés à leur verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire,

— de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,

— de condamner les intimés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Ils invoquent :

— une violation par les époux Z du cahier des charges du lotissement du domaine de la Nartelle qui prévoit :

« Les acquéreurs pourront, en respectant les règles imposées par les articles 670, 671, 672 et 673 du code civil, planter toutes les essences de plantes arbustes ou arbres qu’il leur plaira.

Toutefois, en aucun cas, l’acquéreur d’un lot ne pourra planter des arbres de telle manière qu’ils constituent un rideau susceptible de masquer la vue d’un lot voisin.

Les plantations existantes devront être respectées au maximum et l’implantation des maisons devra être déterminée en fonction des arbres déjà existants. »

— une violation du règlement intérieur de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement du domaine de la Nartelle dont l’article 23 prévoit que les propriétaires doivent « veiller à ce que leurs arbres ou plantations ne puissent, à aucun moment, venir occulter, par leur développement incontrôlé, une vue sur mer, dont bénéficiaient auparavant leur voisin. »

— le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2013 et auxquelles il convient de se référer, les époux Z demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2013.

Motifs de la décision :

Il résulte de l’extrait du plan cadastral constituant l’annexe n° 1 du rapport d’expertise que la propriété des époux Z se trouve au sud de la propriété des époux X et que la mer se trouve à l’est et au sud de ces propriétés.

M. A, qui a notamment reçu pour mission de prendre des photographies permettant à la cour d’apprécier la vue que les époux X peuvent avoir sur la mer à partir de la terrasse de leur villa, écrit en page 4 de son rapport :

« Lors des réunions tenues les 1er août et 13 septembre 2012, nous avons pu après avoir entendu les parties et visité les lieux, prendre plusieurs photos depuis la terrasse de la villa de M. et Mme X, et réaliser ainsi une vue panoramique grâce à un photomontage, afin de montrer la vue sur le littoral et le bord de mer. »

Il poursuit en ces termes :

« Suite à l’observation de la vue sur mer depuis la terrasse des époux X, il nous est apparu que cette vue était obstruée par endroits en raison d’un certain nombre de végétaux formant écran, que nous avons classé en 3 catégories en fonction de leur implantation :

— catégorie n° 1 : les végétaux implantés dans la propriété des époux X,

— catégorie n° 2 : ceux implantés dans la propriété des époux Z,

— catégorie n° 3 : ceux implantés dans d’autres propriétés hors du domaine de la Nartelle. »

S’agissant des végétaux plantés sur le fonds des époux X, M. A écrit notamment:

« Ceux-ci sont décrits en partant du nord vers l’est et le sud, on trouve ainsi :

-2 eucalyptus en assez bon état, l’une de 8-10 m de haut au tronc double, de diamètre 25 cm, le second de 6-8 m de haut au tronc simple, de diamètre 30 cm, la branche principale étant tronçonnée récemment,

-2 cèdres verts en assez bon état végétatif de 13-15 m de haut, XXX,

-2 pins parasols de 12-13 m de haut, un en mauvais état assez dépérissant et l’autre en bon état, diamètre des troncs 28-30 cm pour le premier, 40-45 cm pour le second.

On peut déjà noter que ces 6 végétaux âgés de 25-30 ans au plus, présentent actuellement des écrans végétaux à la vue sur mer, sans intervention leur croissance ne fera qu’accentuer l’importance de cet écran. »

S’agissant des végétaux plantés sur le fonds des époux Z, l’expert indique :

— en ce qui concerne les végétaux situés derrière la villa, au sud de la terrasse des époux X, qu’à l’exception d’un pin parasol âgé de 30-35 ans et formant écran, tous les autres végétaux ont une hauteur ne dépassant pas 4 mètres et sont taillés régulièrement, des traces de coupe étant visibles sur les troncs et principales branches charpentières.

— en ce qui concerne les végétaux situés sur le côté Est de la villa, qu’ils sont entretenus régulièrement, des traces de coupe étant encore visibles.

— en ce qui concerne les végétaux situés plus bas dans le jardin, que seul un gros pin parasol âgé d’au moins 60 ans, constitue, en raison de sa position et du volume imposant de sa couronne, un important écran pour la vue sur la mer des époux X.

Le photomontage que M. A a réalisé se trouve entre les pages 6 et 7 de son rapport. Il est constitué de trois photographies. La photographie de gauche est censée représentée les végétaux de catégorie n° 3, celle du centre les végétaux de catégorie n° 1, et celle de droite les végétaux de catégorie n° 2.

Dans un dire qu’il a adressé à l’expert le 9 novembre 2012, l’avocat des époux X écrit notamment :

« Apparemment vous vous êtes trompé dans les photographies que vous avez prises et collées (') Le milieu de la photographie n’est pas le milieu vu depuis la terrasse mais se trouve entièrement à gauche en partant de la vue de la terrasse de mes clients.

Derrière ces arbres au milieu sur votre photographie ne se trouve pas la mer mais les collines du côté Est. Sur la grande photographie, la partie gauche de la photographie est identique à la partie droite de la photographie qui est un agrandissement que vous avez zoomé avec un téléobjectif (') Je suis convaincu que ce trucage n’a pas été réalisé intentionnellement mais s’est reproduit suite à une erreur d’interprétation ultérieurement à votre bureau en tentant de reconstituer la vue avec des photographies que vous avez prises. »

Bien que l’expert ait contesté s’être trompé dans l’assemblage des photographies, l’examen de celles-ci permet de constater qu’effectivement la photographie de gauche représente, à son extrémité droite, des arbres que l’on retrouve à l’extrémité gauche de la photographie de droite. Il est donc certain que la photographie de gauche ne représente pas les arbres de la catégorie n° 3 comme l’expert l’a mentionné. Ceci dit, d’une part, contrairement à ce qui est affirmé dans le dire du 9 novembre 2012, ce ne sont pas des collines qui se trouvent à l’Est de la propriété des époux X, mais la mer, d’autre part, en premier lieu, la photographie de droite représente de manière certaine la vue que l’on peut avoir vers le sud à partir de la terrasse des époux X puisque que l’on peut y voir le sommet de la cheminée de la maison des époux Z, en deuxième lieu, celle du centre représente bien les végétaux de catégorie n° 1 que l’expert a décrits, et en troisième lieu, il résulte de l’assemblage de ces deux photographies que la vue sur la mer revendiquée par les époux X est en grande partie masquée par leurs végétaux. Ces derniers ne peuvent donc soutenir, d’une part, que les deux seuls arbres décrits par l’expert comme formant écran, à savoir les deux pins parasol respectivement plantés devant et derrière la villa des époux Z, constituent un rideau susceptible de masquer la vue dont-ils bénéficient ou viennent occulter cette vue, d’autre part, que ces végétaux leur cause un trouble anormal de voisinage, alors qu’en laissant croître leurs propres arbres, ils se sont eux-mêmes privés d’une partie de la vue sur la mer dont-ils pourraient bénéficier. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La mauvaise foi ou l’intention de nuire des époux X n’étant pas établies, ces derniers n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, en sorte que les époux Z seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les époux Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X à payer la somme de 3 000 euros aux époux Z ;

Condamne les époux X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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