Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/06549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 12/06549
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/06549
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 12 avril 2010, N° K09-12.787.

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/ 329

Rôle N° 12/06549

D A

C/

F-G Z

B Y épouse Z

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine BERNARDOT

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° K09-12.787.

APPELANT

Monsieur D A, demeurant XXX – 13090 AIX-EN-PROVENCE

représenté par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur F-G Z, XXX

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me F-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame B Y épouse Z, XXX

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me F-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13/04/10 qui a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5/02/09 motifs pris qu’en constatant que la procédure d’injonction de faire avait été introduite et suivie par le seul Monsieur Z en sorte que les décisions rendues n’étaient pas opposables à Mme Z, la cour a violé le texte susvisé ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5/02/09 qui a débouté les consorts Z en toutes leurs demandes infirmant en cela la décision appelée ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14/05/07 qui a déclaré Monsieur A responsable des désordres affectant les travaux de la toiture de la maison de Mme Z et l’a condamné à payer aux consorts Z les sommes de 7.776 euros au titre du trop perçu et 16.747 euros au titre des travaux de reprise, ordonné l’actualisation des sommes et rejeté toutes autres demandes ;

Vu les écritures de Monsieur A en date du 14/03/13 par lesquelles il demande à la cour de dire les demandes des consorts Z irrecevables ; subsidiairement de les débouter en leurs demandes et plus subsidiairement de réduire la somme demandée au titre du trop perçu ;

Vu les écritures des consorts Z en date du 10/04/13 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision appelée et de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi ;

Il résulte des faits que sur la base d’un devis en date du 3/09/02 Monsieur A a été chargé de travaux consistant en la réalisation d’une toiture pour le prix de 24.864,45 euros ;

Les factures ont été établies au nom de Mme X les 10 et 30/10/02, le solde restant dû étant de 2.249,09 euros ;

Fin 2002 Monsieur Z a contesté la qualité des travaux et a obtenu le 9/01/03 une ordonnance portant injonction de faire à l’encontre de Monsieur A avec date d’audience au 25/02/03 en cas de non exécution ;

Par jugement définitif en date du 18/03/03 le Tribunal d’Instance d’Aubagne a enjoint à Monsieur A de réaliser les travaux sous astreinte ;

Les consorts Z ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé en date du 14/05/04 et l’expert a déposé son rapport le 20/12/04 ;

Monsieur A fait plaider l’irrecevabilité à agir de la part de Monsieur Z en raison de sa non-qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux ; il demande à la cour de dire qu’en raison de la décision définitive en date du 18/03/03 la demande est irrecevable puisque les consorts Z avaient le choix entre l’exécution forcée et la résolution de la convention avec dommages-intérêts ; qu’il ne peut être condamné à la fois à exécuter les travaux et à payer leur équivalent en dommages-intérêts ;

Les consorts Z indiquent qu’ils ont tous les deux qualité pour agir ; qu’en tout état de cause Mme Z n’était pas partie à la procédure ayant abouti à la décision définitive invoquée ;

La cour constate que dans le cadre de la décision en date du 18/03/03 le Tribunal d’Instance d’Aubagne a rendu sa décision au bénéfice du seul Monsieur Z ; que Mme Y n’était pas partie à cette procédure ;

La cour dira en conséquence que Monsieur A ne peut donc pas soutenir le caractère définitif de cette décision à l’égard de Mme Y ; il sera donc débouté de ce chef de demande ;

La cour dira par contre que la décision du 18/03/03 est définitive à l’égard de Monsieur Z à qui il appartient de faire exécuter les termes de cette décision ; la cour dira que c’est à bon droit que Monsieur A vient faire soutenir que Monsieur Z ne peut tout à la fois demander qu’il soit condamné à exécuter les travaux et à payer leur équivalent en dommages-intérêts ; Monsieur Z sera donc déclarer irrecevable en cette demande et la décision entreprise sera réformée de ce chef ;

En ce qui concerne la demande faite par Mme Y en regard de la procédure suivie devant la cour de confirmation de la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14/05/07 qui a condamné Monsieur A à payer aux consorts Z les sommes de 7.776 euros au titre du trop perçu et 16.747 euros au titre des travaux de reprise, ordonné l’actualisation des sommes la cour dira qu’elle ne peut sans aboutir à une contradiction de décision faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y alors que Monsieur A a déjà été condamné à exécuter les travaux ;

La cour relève aussi qu’il résulte de la procédure que Monsieur A ne s’est jamais soustrait à ses obligations découlant de la décision par ailleurs définitive et qu’il a proposé de réaliser les travaux sur la base du devis en date du 3/09/02 ; la cour rappellera aussi que la non exécution de ces travaux résulte du seul fait de Monsieur Z au regard d’un courrier en date du 20/11/03 adressé par son conseil ;

La cour en conséquence déboutera Mme Y en sa demande de dommages-intérêts et dit que Monsieur A sera condamné à exécuter les travaux dans les conditions précisées dans la décision définitive en date du 18/03/03 ; la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;

En l’état de la décision Monsieur Z et Mme Y seront condamnés in solidum à payer à Monsieur A une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13/04/10 ;

Confirme la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a dit Monsieur A responsable des désordres affectant les travaux de la toiture de la maison de Mme Z ainsi qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Déclare Monsieur Z irrecevable à agir ;

Dit que Monsieur A est condamné, envers Mme Y, à exécuter les travaux dans les termes et conditions résultant de la décision définitive en date du 18/03/03 ;

Condamne Monsieur Z et Mme Y in solidum à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à Monsieur A ;

Condamne Monsieur Z et Mme Y in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du CPC .

Le Greffier Le Président

Ybs.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/06549