Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 11/22232
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 11/22232 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 11/22232 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 décembre 2011, N° 11/704 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Association VIFACI' L ANCIENNEMENT NOUVELLE VIE LA RETRAITE c/ ASSOCIATION CGEA MARSEILLE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/728
Rôle N° 11/22232
Association VIFACI’L ANCIENNEMENT NOUVELLE VIE LA RETRAITE
H I
B C
C/
D E
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/704.
APPELANTS
Association VIFACI’L ANCIENNEMENT NOUVELLE VIE LA RETRAITE
Situation : sauvegarde, demeurant 103 la Canebière – XXX
représentée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H I, mandataire judiciaire de l’association VIFACI’L anciennement nouvelle vie la retraite, demeurant XXX
représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître B C, administrateur judiciaire de l’association VIFACI’L anciennement nouvelle vie la retraite, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame D E, XXX XXX
représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
XXX, demeurant Docks Atrium 10.5, XXX – XXX
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 décembre 2011,l’association Nouvelle vie retraite a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2011 par le conseil des prud’hommes de Marseille qui l’a condamnée à verser madame D E les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15500 euros
— indemnité de licenciement:39,02 euros
— indemnité compensatrice de préavis:3443,90 euros
— congés payés afférents:344,39euros
— article 700 du code de procédure civile:1000 euros
***
Madame X a été embauchée le 11 mai 2007, en qualité d 'aide soignante, à temps partiel, par l’association Vivre Autrement, dont le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement en date du 12 décembre 2008, a décidé la cession, à l’association Nouvelle vie retraite, devenue association Vifacil. Cette dernière fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 20 novembre 2012.
A compter du mois de juillet 2008, Madame X a travaillé à temps complet. Elle a été licenciée pour faute grave, par une lettre en date du 5 novembre 2010, lui faisant reproche de ne pas avoir prodigué correctement ses soins à une personne âgée , madame A.
L’association Vifacil fait valoir que madame X a déjà été avertie pour des faits similaires les 15 mars et 13 octobre 2010 et que le courrier circonstancié de madame Z , fille de madame A , établit les faits énoncés par la lettre de licenciement.
Elle conclut que madame X doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X conteste les faits reprochés par la lettre de licenciement et conclut que ces faits n’étant pas prouvés, le jugement déféré doit être confirmé .Elle demande en outre la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts de 5000 euros en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire de son licenciement.
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.
Le CGEA de Marseille soutient qu’il doit être mis hors de cause, le contrat de travail de madame X ayant pris fin avant l’ouverture de la procédure collective de son employeur.
MOTIFS
S’agissant d’un licenciement disciplinaire, il appartient à l’employeur de prouver les faits reprochés à la salariée.
A cette fin, l’ association Vifacil fournit la lettre de madame Z , dont le contenu est intégralement repris par la lettre de licenciement .
Ce seul élément , contredit par les attestations élogieuses de salariées ou de patients fournies par madame X, n’est pas suffisant à démontrer les faits. Il subsiste un doute qui bénéficie à la salariée .
Le licenciement de madame X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé .
Madame X ne justifie pas du caractère vexatoire de son licenciement:la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Le CGEA ne doit pas sa garantie, le contrat de travail de madame X ayant pris fin avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de l’association.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette la demande formée au titre de licenciement vexatoire
Met hors de cause le CGEA de Marseille
Dit que les dépens seront supportés par l’association Vifacil
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
Citant les mêmes articles de loi • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision