Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, n° 11/02923
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2013, n° 11/02923 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 11/02923 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Vannes, 19 janvier 2011, N° 2009F00541 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : EARL CANNES AQUACULTURE, SA BNP PARIBAS, SARL BIO AQUACULTURE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2013
N°2013/449
Rôle N° 11/02923
Y B C X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :LATIL
DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00541.
APPELANT
Monsieur Y B C X
né le XXX à XXX – 6 Chemin du Séminaire Saint-Paul – XXX
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL BIO AQUACULTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX
défaillante
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président Rapporteur,
et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
En 2001, M. Y X a acquis l’intégralité du capital de la SARL Aquacole Sub Services dont il est devenu le dirigeant.
Constituée en 1992 pour exploiter une activité d’élevage de poissons, la société Aquacole Sub Services, transformée en SAS en 2008, a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2009 puis en liquidation judiciaire le 4 mai suivant.
La BNP Paribas a déclaré des créances pour un montant total de 836 352,19 € au titre de billets à ordre impayés et d’un prêt consenti en septembre 2006.
Se prévalant d’un acte de cautionnement souscrit le 28 décembre 2007, dans la limite de 300 000 €, et d’avals consentis en garantie de 3 effets restés impayés, la banque a fait assigner M. X en exécution de ces engagements.
Les sociétés Bio Aquaculture et Cannes Aquaculture, dont les parts sociales détenues par M. X ont fait l’objet d’une saisie conservatoire, sont intervenues volontairement aux débats.
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de commerce de Cannes a :
rejeté une demande de sursis à statuer ;
débouté M. X d’une demande fondée sur l’inobservation prétendue du devoir de mise en garde ;
condamné M. X au paiement des sommes de 300 000 € et 223 000 € ;
rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la banque ;
constaté que les sociétés Bio Aquaculture et Cannes Aquaculture ont pris acte du nantissement et de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. X « ainsi que de l’incessibilité des dites parts » ;
condamné M. X aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est appelant de ce jugement.
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Vu les conclusions remises le 16 mai 2011 par M. X ;
Vu les conclusions remises le 21 juillet 2011 par la BNP Paribas ;
Vu les assignations délivrées le 26 mai 2011 à la société Bio Aquaculture et à la société Cannes Aquaculture, selon actes déposés en l’étude de l’huissier de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
M. X prétend que la banque a commis des fautes envers la société Aquacole
Sub Services en lui consentant des concours inadaptés à ses capacités financières et
en manquant à l’obligation de mise en garde sur le risque d’endettement.
Il demande à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation de la banque à lui payer « pour compte de la SARL Aquacole en la personne de son liquidateur judiciaire » la somme de 1 500 000 € au titre du préjudice subi à raison du manquement au devoir de mise en garde et celle de 30 000 € au titre des frais de justice consécutifs à l’ouverture de la procédure collective.
Mais, en premier lieu, M. X est irrecevable à former postérieurement à la liquidation judiciaire des demandes en indemnisation « pour compte de la société Aquacole » qui ne peut être représentée à cette fin que par le liquidateur judiciaire.
En second lieu, la société Aquacole Sub Services, créée en 1992 et dont M. X a pris le contrôle en 2001, était un emprunteur averti lorsque la banque lui a consenti, en 2006, 2007 et 2008, les concours litigieux.
Il n’est pas démontré que la banque disposait alors, sur la situation financière de la société et sur son évolution prévisible, d’informations dont cette dernière n’avait pas elle-même connaissance.
Dès lors, M. X est infondé à mettre en jeu la responsabilité de la banque pour faute dans l’octroi du crédit et pour manquement à l’obligation de mise en garde envers l’emprunteur.
La demande subsidiaire tendant à l’octroi d’un délai de paiement ne peut qu’être rejetée puisqu’il n’est pas justifié de la situation financière de M. X.
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Le jugement attaqué est confirmé, sauf à dire que les intérêts courus sur le montant des condamnations prononcées se capitalisent dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
M. X, qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais afférents aux sûretés conservatoires qui ne sont pas de même nature.
L’équité commande d’allouer à la banque la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité fixée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant
Dit que les intérêts courus sur le montant des condamnations se capitalisent dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Rejette la demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement,
Condamne M. Y X aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP d’avocats Desombre – Desombre.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision