Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/08902

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 12/08902
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/08902
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2012, N° 11/02594

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

D.D-P

N° 2013/619

Rôle N° 12/08902

AI-AV A

J A épouse X

C/

L A épouse B

E A

AC A épouse D

AA A

F A

AX-R A

Z A

AE A épouse C

AI-AS A

Grosse délivrée

le :

à :

cabinet ROBERT & ASSOCIES

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02594.

APPELANTS

Monsieur AI-AV A

né le XXX à XXX

XXX

représenté et plaidant par Me ALVAREZ du cabinet ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame J A épouse X

AO le XXX à XXX

XXX

représentée et plaidant par Me ALVAREZ du cabinet ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame L A épouse B

AO le XXX à XXX,

XXX

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur E A,

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

Madame AC A épouse D

AO le XXX à XXX

XXX

venant aux droits de son père feu T A né le XXX et décédé le XXX.

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame AA A,

AO le XXX à XXX

XXX

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame F A,

XXX

non comparante

Madame AX-R A,

XXX

non comparante

Monsieur Z A,

XXX

non comparant

Madame AE A épouse C,

XXX – XXX

non comparante

Monsieur AI-AS A,

XXX

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme H I.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. AI A né le XXX est décédé le XXX à Aix-en-Provence.

Il était propriétaire de terrains sis à Aix-en-Provence, XXX, cadastrés section XXX

Par exploit en date des 23, 24, 25 février, 3 mars, le 9 mars et 29 mars 2011, M. AI-AV A et Mme J A ont fait assigner leurs cohéritiers E, AC, L, AA, AI-AS, F, AX-R, Z, et AE A pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, préalablement à ces opérations de voir ordonner sur les poursuites de M. AI-AV A la vente aux enchères publiques des biens immobiliers indivis, et pour voir enjoindre Mme N A de retirer tous les objets entreposés sur l’une des parcelles.

Par jugement en date du 19 janvier 2012 le tribunal de grande instance a débouté en l’état M. AI-AV A et Mme AO J X de leur demande et laissé les dépens à leur charge.

Le tribunal énonce en ses motifs que les titres de propriété concernant les biens dont la licitation est demandée ont été produits en délibéré, mais ni l’acte de notoriété ni aucune pièce permettant d’établir la qualité d’indivisaires des défendeurs et ce, en dépit d’une prorogation de délibéré.

Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2012 M. AI-AV A et Mme J A épouse X ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 25 juillet 2013, ils demandent à la cour, au visa des articles 815, 827 et 720 du code civil :

' de réformer le jugement entrepris,

' d’ordonner par tel notaire qu’il plaira de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;

' d’ordonner sur la poursuite M. AI-AV A et Mme J A qu’il sera procédé à l’audience des Criées du tribunal de grande instance d’Aix-en -Provence, sur le cahier des charges qui sera dressé par la SCP CABINET ROBERT ET ASSOCIES à la vente sur licitation et aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, au plus offrant et au dernier enchérisseur, des biens indivis identifiés comme suit:

1er lot d’enchères – XXX

— une parcelle de terre sise sur la commune d’Aix-en-Provence (13) cadastrée lieudit 'XXX’ section XXX, d’une contenance de 7 ares et 47 centiares, avec toutes constructions y édifiées, et tel que l’immeuble existe, sans exception ni réserve

Origine de la propriété

Le bien immobilier appartient en indivision à l’ensemble des consorts A par suite du décès de M. AI A qui était attributaire préférentiel avec sa défunte épouse R A, suivant acte de partage reçu par Me Edmond Pascal, notaire à Aix-en-Provence, le 29 mai 1969, et publié à la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, le 28 août 1969, volume 2748, n° 30, d’une parcelle plus grande cadastrée section XXX provenant d’une indivision de cette plus grande parcelle suivant document d’arpentage de Me Alain Delmare, géomètre, annexé à un acte de donation-partage reçue le 19 mars 1990 par Me Renée Garcin, notaire à Aix-en-Provence et publiée au premier bureau de la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, le 19 mars 1990, volume 90 P, n° 2525

Mise à prix

dire que la parcelle dont s’agit sera vendu sur la mise à prix de 59'000 €, avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchères

XXX

— le quart de la pleine propriété de la parcelle sise sur la commune d’Aix-en-Provence (13) cadastrée lieudit 'XXX’ section XXX, d’une contenance de 4 ares et 10 centiares, avec toutes constructions y édifiées, et tel que l’immeuble existe, sans exception ni réserve

Origine de la propriété

Le bien immobilier appartient en indivision à l’ensemble des consorts A par suite du décès de M. AI A qui était attributaire préférentiel avec sa défunte épouse R A, suivant acte de partage reçu par Me Edmond Pascal, notaire à Aix-en-Provence, le 29 mai 1969, et publié à la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, le 28 août 1969, volume 2748, n° 30, d’une parcelle plus grande cadastrée section XXX provenant d’une indivision de cette plus grande parcelle suivant document d’arpentage de Me Alain Delmare, géomètre, annexé à un acte de donation-partage reçue le 19 mars 1990 par Me Renée Garcin, notaire à Aix-en-Provence et publiée au premier bureau de la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence le 19 mars 1990, volume 90 P, n° 2525

Mise à prix

dire que la parcelle dont s’agit sera vendu sur la mise à prix de 8095 €, avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchères

' et de condamner chacun des Y à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les appelants font valoir qu’ils produisent en cause d’appel l’acte de notoriété qu’ils n’avaient pas pu obtenir à temps en première instance.

Pour répondre au moyen qui leur est opposé par les Y pour écarter la licitation, ils font valoir qu’ils ont vainement recherché une vente amiable des parcelles litigieuses ; que M. E A a interrogé en son temps l’ensemble des coindivisaires sur la possibilité d’une mise en vente amiable des parcelles ; que l’ensemble des coindivisaires n’a pas pris position, de sorte que les appelants ont à bon droit introduit une action aux fins de sortie de l’indivision ; qu’il y a lieu d’ordonner la licitation qu’ils demandent ; qu’il versent une correspondance émanant de M. AI-AV A du 1er février 2006 à laquelle est annexé l’accord unanime de la fratrie comprenant en outre une proposition d’acquisition de la part d’un agent immobilier en date du 16 décembre 2005 portant sur une somme de 59'000 € ; que cet accord n’a pu se concrétiser par la suite ; que l’aliénation d’un bien indivis doit être autorisée par le tribunal ou la cour à la demande des deux tiers des droits indivis ; que la majorité est largement atteinte suite à l’accord donné en 2006 :

' les héritiers ayant donné leur accords en 2006 et qui se sont rétractés :

E, AC, L, AA A représentant 30,85% des droits indivis ;

' et les héritiers ayant donné leur accord en 2006 et étant toujours disposés à sortir de l’indivision : AI-AV AI-AS, F, AX-R, Z, et AE A , J représentant 69, 14% des droits indivis ;

et qu’une majorité des deux tiers est donc largement atteinte.

Par conclusions déposées le 19 février 2013 Mme L A, M. E A, Mme AA A, et Mme AC A (les consorts A) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 1200 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens une distraction.

Les Y soutiennent qu’un vice de forme affecte la procédure de première instance, soit l’absence d’acte de notoriété accompagnant l’acte introductif d’instance ; qu’il est disproportionné de vouloir recourir à une licitation pour le partage des biens indivis dès lors qu’il n’a pas été recherché une solution de vente amiable à l’un des membres de l’indivision ou un acquéreur potentiel extérieur ;que selon les termes de la loi du 12 mai 2009 l’accord de 2/3 des héritiers est nécessaire pour sortir de l’indivision.

les Y font valoir que le 7 juin 2005 , M. E A a consulté tous les membres de la succession de feu AI A en vue d’une vente amiable des terrains dont ils sont propriétaires indivis ; qu’à l’ époque quasiment tous les indivisaires avaient répondu favorablement, à l’exception de Mme J A et de AI-AV A ; qu’une action en nullité de la donation-partage a été rejetée par un arrêt du 19 janvier 2010 en raison de l’existence d’un protocole transactionnel entre AI-AV A au bénéfice de L A, AA A et E A ; qu’à ce jour la position des consorts Y et de solliciter le respect de ce protocole transactionnel ; qu’il est disproportionné de vouloir recourir à une licitation pour le partage des biens indivis des consorts A dès lors qu’il n’a pas été sérieusement recherché une solution passant par la vente amiable à l’un des membres de l’indivision ou un acquéreur potentiel extérieur à l’indivision ; que J A s’est refusée à toute transaction sur la donation-partage alors que AI-AV A a toujours reconnu les déséquilibres de ces donations et accepté de les corriger par le protocole transactionnel signé le 2 octobre 2005 ; qu’en ce qui concerne AE A, celle-ci s’est refusée à toute discussion ; et qu’en application de la loi du 12 mai 2009 l’accord des deux tiers des héritiers est nécessaire pour permettre à l’un d’eux de sortir de l’indivision ; qu’il n’est pas établi que depuis 2005 il ait été recherché une vente amiable, seule l’action judiciaire en licitation ayant été entreprise.

Mme F A assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme AE A assignée à personne assignée à personne, M. AI-AS A assigné à personne Mme AX-R A et M. Z A assignés à l’étude le 20 décembre 2012 , n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS :

Attendu qu’en cause d’appel l’acte de notoriété est désormais produit ; qu’il est établi qu’il a été tenté vainement une sortie de l’indivision par le biais d’une vente amiable ;

Attendu que l’assignation en partage est donc conforme aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, d’où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ;

Attendu qu’en application de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision ; qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de M. AI-AV A et Mme J A en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;

Attendu que les Y s’opposent à la licitation des biens immobiliers indivis en invoquant une absence de consentement à la vente d’une majorité des deux tiers des héritiers en paraissant confondre l’autorisation des 2/3 des indivisaires pour aliéner un bien de l’indivision durant la vie de l’indivision (article 815-3 du code civil) et le partage des biens de l’indivision selon les règles édictées par l’ article 1377 du code de procédure civile ;

Attendu que les biens ne pouvant pas être facilement partagés ou attribués au sens de cet article, il y a lieu d’ordonner la vente par licitation des biens indivis ;

Attendu que les dépens seront frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt de défaut compte tenu des modalités d’assignation de Mme F A, Mme AX-R A et M. Z A, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et ajoutant

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de M. AI A décédé le XXX Aix-en-Provence,

Ordonne sur la poursuite M. AI-AV A et Mme J A qu’il sera procédé à l’audience des Criées du tribunal de grande instance d’Aix-en -Provence, sur le cahier des charges qui sera dressé par la SCP CABINET ROBERT ET ASSOCIES à la vente sur licitation et aux enchères publiques au plus offrant et au dernier enchérisseur, des biens identifiés comme suit:

1er lot d’enchères – XXX

— une parcelle de terre sise sur la commune d’Aix-en-Provence (13) cadastrée lieudit 'XXX’ section XXX, d’une contenance de 7 ares et 47 centiares, avec toutes constructions y édifiées, et tel que l’immeuble existe, sans exception ni réserve

Origine de la propriété

Le bien immobilier appartient en indivision à l’ensemble des consorts A par suite du décès de M. AI A qui était attributaire préférentiel avec sa défunte épouse R A, suivant acte de partage reçu par Me Edmond Pascal, notaire à Aix-en-Provence, le 29 mai 1969, et publié à la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, le 28 août 1969, volume 2748, n° 30, d’une parcelle plus grande cadastrée section XXX provenant d’une indivision de cette plus grande parcelle suivant document d’arpentage de Me Alain Delmare, géomètre, annexé à un acte de donation-partage reçue le 19 mars 1990 par Me Renée Garcin, notaire à Aix-en-Provence et publiée au premier bureau de la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, le 19 mars 1990, volume 90 P, n° 2525

Dit que la parcelle dont s’agit sera vendue sur la mise à prix de 59'000 €, avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchères

XXX

— le quart de la pleine propriété de la parcelle sise sur la commune d’Aix-en-Provence (13) cadastrée lieudit 'XXX’ section XXX, d’une contenance de 4 ares et 10 centiares, avec toutes constructions y édifiées, et tel que l’immeuble existe, sans exception ni réserve

Origine de la propriété

Le bien immobilier appartient en indivision à l’ensemble des consorts A par suite du décès de M. AI A qui était attributaire préférentiel avec sa défunte épouse R A, suivant acte de partage reçu par Me Edmond Pascal, notaire à Aix-en-Provence, le 29 mai 1969, et publié à la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, le 28 août 1969, volume 2748, n° 30, d’une parcelle plus grande cadastrée section XXX provenant d’une indivision de cette plus grande parcelle suivant document d’arpentage de Me Alain Delmare, géomètre, annexé à un acte de donation-partage reçue le 19 mars 1990 par Me Renée Garcin, notaire à Aix-en-Provence et publiée au premier bureau de la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence le 19 mars 1990, volume 90 P, n° 2525

Mise à prix

Dit que la parcelle dont s’agit sera vendu sur la mise à prix de 8095 €, avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchères.

Commet le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,

Dit les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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