Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 12/10567

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2013, n° 12/10567
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/10567
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 20 mai 2012, N° 10/1429

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

N° 2013/746

Rôle N° 12/10567

K Y

C/

Z Q F

Grosse délivrée

le :

à :

Me K CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE

Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1429.

APPELANT

Monsieur K Y, XXX XXX

représenté par Me K CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame Z Q F, XXX – XXX

représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2013 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Z F a été employée en qualité de comptable à partir du 5 novembre 2001 par Monsieur K Y, avec lequel elle a vécu en concubinage de 1997 à 2009.

Par courrier recommandé du 7 mai 2010, Madame Z F a été convoquée à un entretien préalable le 21 mai 2010 à une mesure de licenciement, entretien reporté au 4 juin 2010, puis elle a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2010 en ces termes, exactement reproduits :

« Suite à des problèmes de trésorerie et à une baisse d’activité dont l’entreprise est atteinte, je suis dans l’obligation de procéder à une restructuration en procédant à une suppression de poste.

En effet, en votre qualité de comptable, vous avez pu vous rendre compte que depuis plusieurs mois, il n’y a plus de trésorerie dans l’entreprise. J’ai atteint le maximum du découvert autorisé, en sollicitant la banque de l’augmenter. J’ai été dans l’obligation de céder un portefeuille titre personnel afin de renflouer mon compte personnel, ne pouvant me faire une rémunération me permettant de payer mes charges personnelles. J’ai pu négocier un prêt de trésorerie afin de combler le découvert bancaire. Même avec ce prêt, celui-ci continue à perdurer. Les problèmes économiques sont de trois ordres, un problème de règlements des clients (dont plusieurs clients en redressement ou en liquidation judiciaire = perte sèche), outre une baisse de 20 à 25 % environ de nouveaux dossiers (ce qui engendrera à terme une baisse du CA), et enfin des charges qui ont considérablement augmenté du fait de la dissolution de la société civile de moyen PARRACON-Y.

Face à cette situation, afin de préserver l’entreprise j’ai été dans l’obligation de décider une restructuration qui passe par une suppression du poste de comptable, seule poste, malheureusement, non indispensable au fonctionnement du cabinet. En outre je vous informe également (uniquement pour votre information) qu’une restructuration a eu lieu également avec un collaborateur Avocat, qui a préféré démissionner plutôt que d’accepter celle-ci.

Enfin, comme vous avez pu le constater depuis deux mois, j’ai du mal à acquitter les salaires ceux-ci étant payés en deux fois.

Ces motifs me conduisent à supprimer votre poste.

Comme je vous l’ai également indiqué lors de notre entretien préalable, aucune proposition de reclassement n’est envisageable, puisque vous êtes la seule salariée ayant le poste comptable de l’entreprise et que votre poste est purement et simplement supprimé, et qu’en outre vous n’avez pas les qualifications requises comme secrétaire d’Avocats ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame Z F a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 21 mai 2012, le Conseil de prud’hommes de Nice a condamné Monsieur K Y à payer à Madame Z F 30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1687,20 € à titre de congés payés et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a débouté Madame Z F de ses autres demandes, a débouté Monsieur K Y de ses demandes reconventionnelles et a condamné ce dernier aux dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur K Y conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir juger légitime et régulier le licenciement de Madame Z F et de voir débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la condamnation de Madame Z F au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à ce que soit ordonnée à Madame Z F la restitution du grand livre comptable du Cabinet de Maître Y relatif à l’exercice 2009 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et à ce que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.

Il fait valoir qu’en juin 2009 la société civile de moyens existante depuis 1997 entre Maître X et Maître Y a été dissoute suite à la décision de Maître X de déménager dans des locaux séparés, que cette dissolution a entraîné une augmentation massive et immédiate des charges devant être assumées par le seul cabinet de Maître Y, que parallèlement à cette augmentation des charges il a dû faire face à une baisse des recettes (perte d’honoraires de sociétés clientes placées en redressement ou en liquidation judiciaire, diminution du nombre de nouveaux dossiers), que le chiffre d’affaires du cabinet est passé de 518 437 € en 2008 à 468 738 € en 2010, que parallèlement le résultat a fondu de 106 363 € en 2008 à 63 366 € en 2010, que le licenciement économique de Madame Z F est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le reclassement de la salariée était strictement impossible.

Madame Z F conclut à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et à ce que l’appel de Maître K Y soit jugé infondé, et en tant que de besoin, vu l’article 1233-3 et suivants du code du travail, à ce qu’il soit jugé que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause économique et qu’il est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de Maître K Y à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, à ce qu’il soit jugé qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses congés payés, en conséquence, à la condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 5710,53 € nets à ce titre, au débouté de Maître Y de sa demande de condamnation de la salariée sous astreinte à communiquer le livre 2009, reconventionnellement et en tout état de cause, à la condamnation de Maître K Y à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Madame Z F fait valoir que les relations personnelles entre elle et Monsieur K Y se sont dégradées à compter de mai 2010, que c’est dans ce contexte de leur séparation que Monsieur K Y a annoncé le licenciement de la salariée, que la diminution ponctuelle peu importante du chiffre d’affaires réalisé par le cabinet de Maître K Y ne représente nullement une perte inquiétante, qu’il y a lieu de s’interroger sur le montant des charges et dépenses déduites, que pour l’année 2010 le bénéfice déclaré de 50 357 € représente à peine 15 % du chiffre d’affaires, que Monsieur K Y a fait en sorte d’augmenter ses charges et de réduire d’autant son bénéfice et son imposition, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que son employeur avait parfaitement la possibilité de lui proposer une formation pour qu’elle puisse se reconvertir en secrétaire juridique, voir clerc, postes existant dans l’entreprise, ou il pouvait lui proposer un poste de comptable sur une des 10 SCI auxquelles il participe et dont elle réalisait également la comptabilité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Attendu qu’il convient d’observer en premier lieu que le licenciement de Madame Z F n’est aucunement concomitant à sa séparation avec Monsieur K Y, lequel verse deux attestations de Madame I J, clerc d’avocat, et de Monsieur M N O, directeur d’hôtel et ancien époux de l’actuelle compagne de Monsieur K Y, qui attestent que ce dernier était séparé de Madame Z F depuis fin novembre 2009 ;

Attendu que Madame A produit un compte rendu d’entretien établi par Monsieur Serge FILIPECKI, conseiller du salarié, qui mentionne que « Maître Y a perdu son sang-froid suite aux questions posées par la salariée (et qu’il) a ensuite proféré des insultes envers les syndicalistes », ce qui est sans incidence sur l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, étant observé que le conseiller du salarié ne précise pas quelles ont été les questions posées par la salariée ;

Attendu que Monsieur K Y produit ses comptes annuels et ses déclarations de revenus non commerciaux, desquels il résulte que :

— pour l’année 2008 : les recettes (moins les honoraires rétrocédés) sont de 461 539 € et les charges professionnelles sont de 349 725 €, soit un résultat comptable de 90 856 € (résultat fiscal de 106 362 €)

— pour l’année 2009 : les recettes sont de 464 680 € et les charges professionnelles sont de 359 17 €, soit un résultat comptable de 82 309 € (résultat fiscal de 98 794 €)

— pour l’année 2010 : les recettes sont de 425 032 € et les charges professionnelles sont de 356 283 €, soit un résultat comptable de 49 675 € (résultat fiscal de 63 366 €);

Attendu qu’il ressort des éléments comptables que les recettes du cabinet ont diminués de 8,65 % entre 2009 et 2010 pour des charges quasi identiques, entraînant une diminution du résultat comptable de 39,65 % ;

Attendu que cette diminution du résultat correspond à une diminution du nombre de nouveaux dossiers, tel que cela ressort de l’examen des listes informatiques des dossiers produites par l’employeur :

— en 2009 : 296 dossiers nouveaux et en 2010 : 247 dossiers nouveaux,

— sur le début de l’année 2010 (du 01.10 au 30.04.2010) : 90 dossiers nouveaux contre 124 dossiers nouveaux du 01.01 au 30.04.2009 ;

Attendu que Madame Z F soutient qu’au moment de son licenciement, Monsieur K Y a passé en comptabilité de nombreux frais liés à son parc automobile qui comprenait 5 véhicules :

— une Peugeot 207 utilisée par un collaborateur, impliquant jusqu’en décembre 2010 une location de 359 € par mois,

— une Peugeot 207 utilisée par un clerc du cabinet, impliquant une location de 357,33 € par mois,

— une BMW mini impliquant une location de 372,75 € par mois, outre une cotisation annuelle d’assurance de 462 €,

— une Peugeot 407 destinée à Maître Y, assurée pour 593,42 € par an,

— un véhicule Porsche Caïman toujours destiné à l’usage de Maître Y, dont l’amortissement du prêt mensuel est de 1048,03 € et dont le coût de l’assurance annuel est de 1356,42 € ;

Que la salariée allègue que Maître Y n’a pas entendu faire d’économies sur ce parc automobile et restreindre son train de vie, préférant la licencier et surtout rompre tous liens avec son ancienne compagne ;

Mais attendu qu’il ressort des documents comptables versés aux débats que le système de location de véhicules mis en place par Monsieur K Y était plus avantageux pour le cabinet que le système de remboursement des indemnités kilométriques puisque les frais de déplacements et de location et d’entretien de matériel de transport s’élevaient à 43 237 € en 2008 alors que les frais de déplacements, d’entretien de matériel de transport, de location de véhicules et de carburant s’élevaient à 26 086 € en 2009 (et à 19 504 € en 2010) ;

Attendu que, par ailleurs, Monsieur K Y n’a pu limiter ses charges courantes en raison de la dissolution le 24 juin 2009 de la Société Civile de Moyens qu’il formait avec Maître C X, qui a déménagé dans des locaux séparés ;

Que les seules charges qui pouvaient donc être réduites étaient les charges de personnel ;

Attendu qu’il est établi, en conséquence, que la baisse de l’activité et des recettes du cabinet en parallèle à un maintien à un niveau élevé des charges compromettait la compétitivité de l’entreprise et que Monsieur K Y a bien licencié Madame Z F pour un motif économique, décidant de la suppression de son poste, étant précisé qu’il annonçait dans un courriel du 3 mai 2010 qu’il allait désormais « faire la gestion le samedi » et que Madame Z F n’a pas contesté qu’il disposait des compétences nécessaires ;

Qu’il ressort d’ailleurs du registre du personnel versé aux débats que le poste de la salariée a bien été supprimé ;

Attendu que Monsieur K Y, au vu du registre du personnel, employait une seule comptable et n’avait donc pas à respecter les règles relatives à l’ordre des licenciements ;

Qu’il n’a pu lui proposer de poste en reclassement à défaut de poste disponible dans l’entreprise ;

Qu’il employait en effet uniquement trois secrétaires (dont un clerc), dont deux des postes ont d’ailleurs été supprimés en juillet 20112 dans le cadre de ruptures pour motif économique, et n’a procédé à aucune embauche concomitamment ou postérieurement au licenciement de la salariée (à l’exception d’un CDD du 01.12.2011 au 30.04.2012 en remplacement de la secrétaire absente) ;

Attendu qu’il ne peut exister de groupe d’entreprises entre le cabinet professionnel de Monsieur K Y et les SCI destinées à gérer le patrimoine immobilier de la famille ;

Que le Conseil a reproché à tort à l’employeur de ne pas avoir proposé à Madame Z F de poste de reclassement dans les SCI ;

Attendu qu’en l’absence de tout poste disponible au sein du cabinet et en l’absence de tout groupe de reclassement, l’impossibilité de reclasser Madame Z F est démontrée et le licenciement économique de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu’il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les congés payés :

Attendu que Madame Z F réclame le paiement de 44 jours de congés payés pour un montant de 5710,53 € nets ;

Attendu que Monsieur K Y conteste cette prétention en soutenant que la salariée prenait ses congés en même temps que lui, qu’elle bénéficiait de six semaines de congés payés (1 semaine en février, 1 semaine à Pâques, 1 semaine en juillet, 2 semaines en août, 1 semaine à B, outre des week-ends prolongés en juin et octobre) ;

Attendu que chacune des parties produit des témoignages contradictoires attestant d’un côté que Madame Z F avait l’habitude de prendre ses congés en même temps que Monsieur K Y, soit six semaines par an, et de l’autre qu’elle ne partait pas en même temps que son compagnon, à l’exception d’une semaine en hiver et de 15 jours au mois d’août ;

Attendu qu’en l’état de la contradiction des témoignages produits, il convient de se référer aux mentions portées sur le bulletin de salaire de mai 2010 : 27 jours de congés payés sur la période N-1 et 30 jours de congés payés sur la période N, soit un total de 57 jours de congés payés, mentions qui n’apparaissent plus sur le bulletin de salaire de juin 2010 ;

Qu’il convient de déduire 5 jours de congés payés systématiquement pris en hiver selon le témoignage de Madame G H produit par la salariée elle-même, et non déduits des bulletins de paie, ainsi que les 13 jours réglés lors du solde de tout compte (1605,74 € nets réglés) ;

Attendu qu’il convient, par conséquent, d’allouer à Madame Z F la somme nette de 4817,22 € au titre de 39 jours de congés payés restant dus (1605,74/13 x 39) ;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur K Y :

Attendu que Monsieur K Y expose que Madame Z F a quitté l’entreprise en emportant avec elle le grand livre comptable du cabinet de l’année 2009 qu’elle a toujours refusé de restituer malgré ses nombreuses demandes, que l’absence de restitution de ce document lui cause un préjudice important notamment au regard du contrôle URSSAF portant sur l’exercice 2009 dont il a fait l’objet et qu’il convient d’ordonner à l’intéressée de restituer le grand livre comptable de 2009 sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

Attendu que Monsieur K Y ne verse aucun élément à l’appui de sa demande et ne justifie pas avoir effectivement réclamé auprès de la salariée la restitution de ce document comptable ;

Qu’à défaut de tout élément probant, il convient de débouter Monsieur K Y de sa demande reconventionnelle ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Réforme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Z F était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le quantum des congés payés alloués,

Condamne Monsieur K Y à payer à Madame Z F la somme nette de 4817,22 € au titre de 39 jours de congés payés,

Déboute Madame Z F de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Monsieur K Y aux dépens et à payer à Madame Z F 1000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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