Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 13/02107

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2013, n° 13/02107
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/02107

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 05 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/844

S. K.

Rôle N° 13/02107

XXX

C/

A.S.L. DES PROPRIÉTAIRES DE LA CITÉ LACUSTRE DE X Y

Grosse délivrée

le :

à :

Maître DELENTA

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnances de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date des 23 mars 2011 et 19 décembre 2012, enregistrées respectivement au répertoire général sous les N° 10/10204 et 12/8616.

APPELANTE :

XXX,

dont le siège est XXX

représentée par Maître Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

A.S.L. DES PROPRIÉTAIRES DE LA CITÉ LACUSTRE DE X Y,

dont le siège est Maison Commune – 83310 Y

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Laure BOURREL, conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2013.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Par exploit du 23 novembre 2011, l’association syndicale libre des propriétaires de la cité lacustre de X Y (l’ASL) a fait assigner en référé la société Karenita Marine et la société Merger Management à l’effet d’obtenir pour l’essentiel leur condamnation au paiement de la somme de 17.299 euros, outre intérêts, au titre de taxes portuaires non acquittées, leur expulsion et le déplacement du bateau Karenita de la place qu’il occupait à X Y.

Par ordonnance du 23 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a statué comme suit :

'- condamnons la société Merger Management à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de la cité lacustre de X Y I la somme de 17.299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2010, outre une indemnité d’occupation de 30.000 euros par an à compter du prononcé de la présente ordonnance,

— ordonnons l’expulsion des sociétés Karenita Marine et Merger Management et le déplacement du navire Karenita à leurs frais de la place de X qu’il occupe à X Y, et ce, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance,

— nous réservons la liquidation de l’astreinte,

— condamnons la société Karenita Marine à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de la cité lacustre de X Y I la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

— la condamnons aux dépens.'

Saisi par l’ASL par voie de requête, la même juridiction, par une seconde ordonnance du 19 décembre 2012, a rectifié la première en ce sens que les condamnations étaient également prononcées à l’encontre de la société Karenita Marine.

La société Merger Management a relevé appel de ces deux ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 9 octobre 2013.

L’intimée, de son côté, a conclu le 9 septembre 2013.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que l’appelante fait notamment valoir qu’elle n’est pas propriétaire du navire Karenita qui, en effet, est immatriculé au nom de la société Karenita Marine Ltd selon les documents produits par les parties ; que l’allégation dubitative émise sur ce point par l’intimée ('il semble que cette société -Merger Management- soit aujourd’hui propriétaire du bateau') n’est pas confortée par le moindre élément, le courrier du 30 novembre 2009 qu’elle cite n’étant même pas produit ;

Attendu, en outre, que l’intimée ne verse pas aux débats une convention en vertu de laquelle la société Merger Management pourrait être tenue du règlement de taxes portuaires, alors que cette société indique n’agir que comme mandataire de la société TMF Services, elle-même fiduciaire dans le cadre d’un contrat en vertu duquel la société Karenita Marine serait le fiduciant ; que ce contrat n’est cependant pas produit aux débats ;

Attendu que la cour observe également que les seules factures communiquées par l’intimée sont établies au nom de la société Karenita Marine et non de la société Merger Management ;

Attendu par ailleurs que le seul fait que, en première instance, le conseil des deux défenderesses ait sollicité un délai pour acquitter les droits est insuffisant à caractériser un aveu judiciaire de reconnaissance, de la part de la société Merger Management, de ce qu’elle était elle-même tenue au paiement des taxes ;

Attendu en conséquence que les contestations soulevées par l’appelante sont sérieuses et que l’ordonnance du 23 mars 2011 doit être réformée, mais seulement en ce qui la concerne puisque la société Karenita Marine n’en a pas relevé appel;

Attendu, s’agissant de l’ordonnance du 19 décembre 2012, qu’elle n’est pas purement rectificative en ce sens qu’elle reprend la condamnation prononcée à l’encontre de la société Merger Management pour y ajouter celle de la société Karenita Marine ; qu’elle sera donc également réformée, dans la limite de l’appel puisque cette dernière société n’a pas formé de recours à son encontre ;

Attendu enfin qu’il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans la limite des appels,

Réforme les ordonnances déférés,

Rejette toutes les demandes formées par l’association syndicale libre des propriétaires de la cité lacustre de X Y à l’encontre de la société Merger Management,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association syndicale libre des propriétaires de la cité lacustre de X Y aux dépens de première instance et d’appel, concernant l’ordonnance de référé du 23 mars 2011 et aux dépens d’appel de la seconde ordonnance, du 19 décembre 2012, ceux de première instance restant à la charge du Trésor public,

Autorise le recouvrement direct des dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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