Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/03855

  • Période d'essai·
  • Collaboration·
  • Diffusion·
  • Fins·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Renouvellement·
  • Relation contractuelle·
  • Courrier·
  • Entretien

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/03855
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/03855
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 26 janvier 2012, N° 10/1812

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

N°2013/297

AB

Rôle N° 12/03855

SARL DIFFUSION D’ARTICLES MANUFACTURES

C/

Y X

Grosse délivrée le :

à :

Me PADOVANI, avocat au barreau de NICE

Me BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1812.

APPELANTE

SARL DIFFUSION D’ARTICLES MANUFACTURES, prise en la personne de son représentant légal, demeurant XXX

représentée par Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Y X, demeurant XXX – Bât C – 06700 SAINT LAURENT DU M. Alexandre VARLJEN

représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. DIFFUSION D’ARTICLES MANUFACTURES (DAM) est régulièrement appelante d’un jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes de NICE qui :

— a dit que le licenciement de Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :

—  2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

—  24 947,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

— a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification du jugement dans la limite de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante demande à la Cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, à titre principal, débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner en conséquence Madame X à lui rembourser la somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire soit 28 966,11 euros,

— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués soit à 12 654, 60 euros correspondant à 6 mois de rémunération mensuelle.

— condamner Madame X à lui rembourser la différence avec la somme allouée à ce titre soit 12 292,68 euros et la condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l’audience ;

Attendu que Madame X a été engagée le 1er juin 2010 en qualité d’assistante Import par la société sus visée, avec une période d’essai de un mois pouvant être renouvelée une fois dans les mêmes conditions 'sous ré&serve d’un délai de prévenance d’une semaine avant l’expiration de la durée initiale ' ;

que, le 21 juin 2010, la salariée a sollicité le renouvellement de la période d’essai pour une nouvelle période de un mois pour finir le 31 juillet 2010 ;

que, le 22 juillet 2010, la société lui adressait le courrier suivant :

' Nous faisons suite à notre précèdent courrier du 08 juillet 2010, qui confirmait l’entretien que vous aviez eu avec notre direction.

Nous ne pouvons que constater malheureusement que vous ne donnez toujours pas satisfaction dans vos fonctions actuelles et que les résultats liés à votre fonction ne sont pas concluants

Nous serons donc en conséquence contraints de mettre fin à notre collaboration au 31 juillet 2010, terme de votre période d’essai. (…) ' ;

que, le 30 juillet 2010, la salariée remettait à son employeur le courrier suivant :

' Suite à la réception de votre lettre RAR du 22 juillet mettant fin à notre collaboration au terme de ma période d’essai le 31 juillet 2010, et à notre entretien du 28 juillet 2010, je vous remercie de m’avoir donné une nouvelle chance dans le cadre de mes nouvelles fonctions de :

'Prospectrice commerciale en relation avec la recherche de nouveaux produits et de nouveaux fournisseurs.'

Je commencerai donc le 01 août 2010, une nouvelle période d’essai et qui prendra fin le 31 août 2010.

Je conserverai néanmoins la possibilité d’en solliciter le renouvellement.

que, le 24 août 2010, l’employeur rompait les relations contractuelles en ces termes:

' Vous avez été embauchée le 01 juin 2010, comme assistante import en contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de 1 mois renouvelable.

Durant de cette période d’essai qui a débuté le 01 juin 2010 pour finir le 30 juin 2010, vous avez par un courrier du 21 juin 2010, sollicité un renouvellement d’une nouvelle période d’essai de un mois commençant le 01 juillet 2010 et finissant le 31 juillet 2010.

Le 08 juillet 2010 vous avez été convoquée dans le bureau de la direction, où il vous a été souligné, que votre adaptation au poste ne donnait pas satisfaction.

Le 22 juillet 2010 nous vous avons par un courrier recommandé informé que nous mettions un terme à notre collaboration, le 31 juillet 2010, en vous précisant que les résultas liés à votre fonction n’étaient pas concluants.

Apres un entretien, que vous avez eu avec la direction le 30 juillet 2010, nous avons accepté aux fins de vous donner une nouvelle chance, de changer la fonction qui était la vôtre, d’assistante import, en la modifiant en ' prospectrice commerciale en relation avec la recherche de nouveaux produits et nouveaux fournisseurs.'

Une nouvelle période d’essai commençant le 01 août 2010 et qui devait finir le 31 août 2010, n’a pas révélée plus d’adaptation aux nouvelles fonctions.

Lors de la réunion de travail du 23 août 2010 dans le bureau de la direction. il vous été fait état de notre insatisfaction, le tout repris et confirmé le 24 août 2010 où il vous été notifié, que notre collaboration prendrait fin au 31 août 2010, terme de votre période d’essai(…) ' ;

SUR CE,

Attendu que la stipulation dans l’avenant du 30 juillet 2010 relative à une période d’essai pour l’exercice de nouvelles fonctions s’analyse comme étant relative à une période probatoire et que la période d’essai prévue dans le contrat de travail initial, la salariée ayant été engagée pour occuper d’autres fonctions, a nécessairement pris fin ;

qu’ainsi, les premiers juges ont pu valablement estimer que la rupture des relations contractuelles était intervenue en dehors de la période d’essai et devait s’analyser comme étant un licenciement non seulement irrégulier, pour ne pas avoir été précédée d’un entretien préalable, mais également sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’invoquant que la fin d’une période d’essai non satisfaisante ;

Et attendu que, compte tenu des circonstances de l’embauche et de la rupture des relations contractuelles ainsi que de l’âge de la salariée à la date de son licenciement, les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, justement apprécié et réparé les préjudices résultant de ce licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/03855