Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2013, n° 12/22077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2013, n° 12/22077
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/22077
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2012, N° 10/00072

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2013

N° 2013/582

Rôle N° 12/22077

Mutualité B C

C/

Z J K A

F G H

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE X ARENE SIS A MARSEILLE 26/28 RUE X Y 13014,

TRESOR PUBLIC SIP 3/XXX

Grosse délivrée

le :

à : Me Jacques JANSOLIN

le Cabinet ROUSSEL F/ CABAYE/ ROUSSEL K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00072.

APPELANTE

Mutualité B C venant aux droits de MUTUELLE MG C, demeurant XXX

représentée par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Z J K A

né le XXX à XXX, de nationalité Française, demeurant Rés Les Ramilles 14 rue X Y – XXX

défaillant

Monsieur F G H

né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX

défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE X ARENE sis à MARSEILLE 26/28 rue X Y 13014, représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE MASSILIA, dont le siège social est à MARSEILLE (6e) XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par le Cabinet ROUSSEL F/ CABAYE/ ROUSSEL K, avocats au barreau de MARSEILLE

TRESOR PUBLIC SIP 3/XXX, demeurant XXX – XXX

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président Rédacteur

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013, puis prorogé au 18 Octobre 2013, 08 Novembre 2013 et 06 Décembre 2013, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 06 Décembre 2013 serait avancé au 22 Novembre 2013.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 5 novembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a procédé à la distribution judiciaire d’une somme de 76.000 € à la suite d’adjudication, statuant sur la contestation entre deux créanciers dont le poursuivant, syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 26/28 rue X Y à Marseille, avait rejeté la créance de la société B C du fait des imprécisions persistantes du décompte de sa créance.

Le juge de l’exécution a colloqué le syndicat des copropriétaires en deuxième, troisième et quatrième rangs au titre de ses super-privilège, privilège et inscriptions hypothécaires pour 2.434,16 €, 1.741,89 € et 6.509,92 €, puis B C en cinquième rang pour 6.546,20 € à titre hypothécaire.

Cette dernière a été déboutée de l’ensemble de ses contestations sauf une double comptabilisation d’une somme de 169,86 € dans la quatrième collocation, et le premier juge a dit que le solde de 57.971,82 € reviendra à la partie saisie.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2013 par B C, appelante, tendant à la réformation partielle de cette décision et demandant à la Cour de juger irrégulière au regard des dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 l’opposition formalisée par le syndicat des copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires ne peut en conséquence bénéficier du privilège occulte de l’article 2374 du code civil, que les charges réclamées par lui pour les années 2006 à 2010 sont simplement chirographaires et dès lors extérieures à la distribution, reconventionnellement de le condamner au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour les retards dont il s’est rendu responsable dans la distribution du prix et 5.980 € au titre de l’article 700 en première instance et en appel,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 mars 2013 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble X Y tendant à la réformation partielle du jugement et demandant à la Cour de juger que B C est sans qualité ni intérêt pour contester le caractère privilégié de ses créances dans la mesure où sa propre collocation n’en dépend en rien, et de condamner B C à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard causé à la distribution, outre 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les significations faites à Z A, F-G H et au responsable du SIP 3/14° Trésorerie 3/14° ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que de l’examen des moyens et des pièces des parties il résulte que la décision dont appel, précisément motivée, est à tous égards conforme au droit et aux obligations des parties ainsi qu’à leurs charges procédurales dans le cadre particulier de la procédure de distribution amiable, qu’elle est vainement critiquée et ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions ;

qu’il est parfaitement clair que l’ensemble de ses contestations dont B C est déboutée -sauf une- s’entend de celles qu’elle s’était crue habile à élever contre les collocations du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que B C n’est pas recevable, faute d’intérêt, à prétendre continuer à discuter les collocations du syndicat des copropriétaires, dont le sort est totalement sans incidence sur ses propres droits dès lors que nul n’est venu discuter cette créance et qu’il y a très largement plus que suffisance pour désintéresser tous les créanciers ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires X Y soutient à juste titre en fait qu’il avait objecté à la deuxième production de B C du fait qu’elle mentionnait les acomptes reçus « pour mémoire », alors que cette dernière n’a finalement été colloquée que moyennant déduction de 1.003 € d’acomptes reçus « en cours de procédure » sans précision ;

qu’il en résulte que B C qui ne s’en explique pas précisément n’est pas fondée, matériellement, à objecter du fait que sa production aurait été homologuée purement et simplement et donc repoussée « particulièrement à tort » par le poursuivant ;

Attendu que les préjudices invoqués par les parties en relation avec le retard apporté à la distribution du prix ne sont assortis d’aucune justification concrète ;

Attendu que B C qui succombe en son appel principal, est tenue des dépens, lesquels, eu égard à la nature de la contestation, n’ont pas lieu d’être employés en frais privilégiés de la distribution ;

qu’il n’y a pas lieu d’abonder en appel l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou plus amples;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne B C aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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