Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2014, n° 13/05920

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2014, n° 13/05920
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/05920
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 mars 2013, N° 12/06521

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014

N° 2014/846

Rôle N° 13/05920

A Z

C/

I-J X

Grosse délivrée

le :

à : Me I-Jacques ANGLADE

Me Silvia SAPPA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance D’AIX-EN- PROVENCE en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06521.

APPELANT

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

représenté par Me I-Jacques ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

INTIME

Monsieur I-J X

né le XXX à XXX, XXX

représenté par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte authentique du 15 juin 2005, M. A Dy propriétaire à Ventabren de la parcelle cadastrée XXX a consenti à M. I-J X propriétaire d’une parcelle bâtie limitrophe, une servitude de passage d’une emprise de 246 m2 pour lui permettre d’accéder à son fonds.

'Ce passage est en nature de goudron…

Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier.'

Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2011 signifié le 22 décembre 2011, I-J X a été condamné à remettre en état une servitude de passage implantée sur la parcelle AY 180 notamment par l’enlèvement des clôture et plantations et tous autres aménagements postérieurs à l’acte constitutif du 15 juin 2005, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Un jugement du 14 juin 2012 a opéré liquidation de l’astreinte à hauteur de 1500 euros faute d’enlèvement des plantations.

Par jugement dont appel du 7 mars 2013 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté une demande de liquidation d’ astreinte pour une période du 11 mai au 15 novembre 2012 et a condamné à 3000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

au motif que I-J X s’est acquitté de ses obligations de remise en état des lieux de la servitude de passage sur le fondsAY180, que A Z créancier de l’obligation ne rapporte pas la preuve d’un obstacle au passage, d’une modification du chemin, d’un changement de nature de partie du chemin,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2014 par A Z tendant à voir la cour infirmer la décision, liquider l’astreinte ayant courue depuis le 11 mai 2012 jusqu’à la date de la saisine du juge de l’exécution le 24 janvier 2013, soit 25 900 euros et condamner Monsieur X à payer à Monsieur Z la somme de 25 900 euros au titre de la liquidation d’astreinte, en tout état de cause, condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Faisant valoir :

— que l’établissement d’un portail en limite de servitude- contrevient au rétablissement du chemin existant, qu’une bordure retenant de la terre n’est pas stabilisée et compactée, que les travaux n’ont été réalisés qu’après assignation du 9 octobre 2012,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 août 2013 par I-J X aux fins de voir la Cour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte de M. Z, alloué des frais irrépétibles, le réformer en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive à 3000 euros, condamner M. Z au paiement de la somme de 7000 euros au titre de dommages-intérêts , le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, aux entiers dépens en cause d’appel.

Soutenant :

— avoir respecté l’ensemble des obligations de remise en état des servitudes de passage implantées sur la parcelle section XXX et figurant sur le plan du géomètre en A et D, telles que résultant des condamnations prononcées par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2011 à la date du 9 octobre 2012,

— que le portail est posé sur la parcelle section XXX dont il est propriétaire ;

— que la parcelle section XXX dont est propriétaire M. Z ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur la parcelle section XXX dont est propriétaire M. X;

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 octobre 2014.

MOTIFS

L’ arrêt du 24 novembre 2011 ayant fait obligation à M. X de remettre en état une servitude de passage notamment par l’enlèvement des clôture et plantations et tous autres aménagements postérieurs à l’acte constitutif du 15 juin 2005, c’est inexactement que le premier juge a rejeté la demande en liquidation d’ astreinte pour une période du 11 mai au 15 novembre 2012 alors que l’enlèvement des aménagements litigieux n’ont été réalisés qu’à compter du 12 juillet 2012 selon facture pour l’enlèvement de partie des plantations puis selon constat dressé sur demande de M. X le 10 octobre 2012, en sorte que l’astreinte a couru et que le jugement est en voie de réformation.

S’agissant de la bordure, antérieure à l’acte constitutif selon le relevé du géomètre , l’arrêt n’a pas fait obligation de la déposer.

L’acte constitutif imposant au propriétaire du fonds dominant une obligation d’entretien du passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier, sans opérer de distinction entre les portions de part et d’autre de la bordure, il en résulte que M. X a aussi l’ obligation de maintenir en état la partie à gauche de la bordure en montant vers le haut de la servitude de manière à supporter la circulation d’un véhicule particulier, ce dont il ne justifie pas pour la période de référence en faisant constater que la terre est compacte, ni pour une période postérieure , un constat Layec du 23 janvier 2013 mentionnant que la servitude ne permet pas de faire passer un véhicule compte tenu de la bordure et de la terre qui la recouvre qui n’est pas stabilisée et compactée , en sorte que la preuve n’étant pas rapportée de l’exécution par le débiteur, la charge de la preuve n’étant pas au créancier, l’ astreinte est en voie de liquidation de ce chef.

S’agissant du portail appartenant à M. X et érigé sur sa propriété en limite de servitude, dont l’ouverture du vantail gauche empêcherait M. Z de jouir de son bien, il résulte du relevé des servitudes du géomètre Rousseau annexé à l’acte constitutif , du procès-verbal de constat dressé le 7 janvier 2014 sur requête de M. X et matérialisant les servitudes de passage, de photographies en gros plan du portail litigieux, que ce portail, ouvrant en avant sur le fonds servant d’un tiers au profit du fonds de M. X , le vantail ne peut, par son positionnement sur l’intérieur du pilier s’ouvrir sur le fonds de M. Y et dès lors ne gêne pas le passage de celui-ci sur sa propriété.

M. Y ne peut non plus soutenir que le portail en cause établi à l’entrée de la propriété de M. X contrevient au rétablissement du chemin existant, ce portail donnant à l’arrière sur la propriété de M. X sur laquelle M. Y ne bénéficie d’aucune servitude.

L’entreposage de pierres d’un chantier de M. Y sur la partie supérieure du terrain lui appartenant ne fait l’objet d’aucune demande de sa part.

En revanche, M. Y se plaint de l’entreposage sur l’assiette de la servitude des rouleaux de grillage de poteaux de clôture avec leurs socles en béton provenant de l’enlèvement des aménagements tels qu’ordonné par la cour ainsi qu’il en justifie par procès-verbal du 7 janvier 2014.

En effet, le procès-verbal a joint le relevé des servitudes au constat duquel ces matériaux sont effectivement entreposés sur la servitude, contrevenant ainsi à l’obligation d’enlèvement dès lors incomplètement exécutée par M. X.

Le comportement de M. X qui a partiellement exécuté les obligations posées par la cour, l’entreposage de matériaux ne devant pas se confondre avec la plantation d’une haie et l’érection d’une clôture, justifie une liquidation de l’astreinte à compter du 11mai 2012 jusqu’au 24 janvier 2013 à la somme de 7770 euros.

L’infirmation du jugement sur la liquidation entraîne celle des dommages intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement dont appel,

Fait droit la demande de liquidation de l’ astreinte,

Liquide l’astreinte à compter du 11mai 2012 jusqu’au 24 janvier 2013 à la somme de 7770 euros,

Condamne M. I-J X à payer à M. A Z, la somme de 7770 euros,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. I-J X à payer à M. A Z la somme de 2000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. I-J X aux entiers dépens de première instance et d’appel .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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