Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/17036

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 12/17036
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/17036

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT

DU 13 FEVRIER 2014

N°2014/ 123

Rôle N° 12/17036

Organisme CAPICAF-IRSEA

C/

D E DE Y Z

S.A.S. A B X

Grosse délivrée

le :

à :

Me CAMPOCASSO

Me SIMONI

Arrêt en date du 13 Février 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5/06/2012, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 167 rendu le 9/03/2012 par la Cour d’Appel de BASTIA.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

XXX,

dont le siége social est XXX – XXX

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Maître D E de Y Z

pris tant en sa qualité de Mandataire judiciaireau plan de sauvegarde de la SAS A St X, qu’en sa qualité de Mandataire Judiciaire,à la procédure de sauvegarde de la SAS A St X

XXX

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. A B X,

dont le siége social est XXX

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’ordonnance frappée d’appel rendue le 15 juin 2010 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia ;

Vu l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bastia en date du 29 mars 2011 annulé en toute ses dispositions par la Cour de Cassation le 5 juin 2012 ;

Vu, après renvoi, les conclusions notifiées le 19 décembre 2013 par la voie du RPVA par l’institution de retraite complémentaire CAPICAF IRSEA, appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 28 août 2013 par la société A B-X et le mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, Me Y Z, intimée;

Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendus que dans la procédure de sauvegarde de la société A B-X ouverte le 18 décembre 2008 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia, tribunal de la procédure collective, a rejeté par l’ordonnance attaquée la créance de 388'352,45 € déclarée à titre privilégié par l’institution de retraite CAPICAF IRSEA ; que par arrêt en date du 9 mars 2011 la cour d’appel de Bastia a confirmé cette ordonnance au motif que faute de production d’un décompte des cotisations salarié par salarié, les éléments d’appréciation fournis ne permettaient pas la vérification de l’exactitude de la déclaration ; que cet arrêt a été annulé en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation le 5 juin 2012 au motif que le juge-commissaire ne pouvait rejeter la créance en considération de justificatifs insuffisants mais devait inviter préalablement la créancière à produire les documents faisant défaut ;

SUR CE,

Attendu que par application de l’article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n’ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde (avis cass 17 09 12); que, la caisse appelante soutenant sans être contredite que le plan de continuation dont la société A B-X a bénéficié a été résolu le 2 juillet 2013 et qu’à cette date a été ouverte une nouvelle procédure de redressement judiciaire, seul le juge-commissaire nouvellement désigné est en conséquence compétent pour connaître de la fixation de la créance litigieuse ; que, le fond ne pouvant être abordé, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate qu’en conséquence de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective à l’encontre de la société A B-X seul le juge-commissaire nouvellement désigné est compétent pour connaître de la fixation de la créance litigieuse au passif.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

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  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/17036