Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n° 12/24182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2014, n° 12/24182
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/24182
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 19 novembre 2012, N° 07/04711

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

HF

N° 2014/

Rôle N° 12/24182

J I épouse A

C/

X I

F C

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMEMEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 20 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04711.

APPELANTE

Madame J I épouse A,

née le XXX à NICE

XXX

représentée par SCP ERMEMEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE.

INTIMES

Monsieur X I,

né le XXX à NICE

XXX

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE

Maître F C,

Notaire

XXX

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur Y I décédait le XXX, sans héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe du 2 décembre 2004, instituant son frère X I comme son légataire universel.

Ledit testament avait été déposé par monsieur Y I courant décembre 2004 à l’étude notariale de monsieur F Z, qui, à la requête de monsieur X I et en présence de ce dernier, procédait le 18 octobre 2005 à la lecture du testament et à son dépôt au rang de ses minutes.

Le même jour, toujours à la requête de monsieur X I, il dressait un acte de notoriété aux termes duquel ce dernier était dit habile à se dire et se porter légataire universel de monsieur Y I.

Madame J A, soeur d’Y et de X, suspectant l’authenticité du testament, obtenait par voie de référé une expertise en vérification d’écriture, qui concluait à l’absence d’authenticité.

Elle assignait devant le tribunal de grande instance de Nice son frère X, en annulation du testament, application à son encontre de la sanction du recel, désignation d’un notaire pour procéder au partage de l’indivision successorale, paiement de dommages et intérêts à chacun des héritiers, et monsieur C, en recherchant sa responsabilité professionnelle au motif d’un manquement à son devoir de conseil.

Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal a :

— annulé le testament

— dit que la preuve n’était pas rapportée de manoeuvres frauduleuses par X I constitutives d’un recel successoral

— dit n’y avoir lieu en conséquence de l’écarter de la succession de son frère Y

— dit que du fait de l’annulation du testament et de l’absence de recel successoral, la dévolution de la succession de feu Y I devra se faire selon les règles applicables en la matière entre tous ses héritiers, y compris X I

— déclaré irrecevables, en raison de l’absence d’appel en cause de l’ensemble des successibles, les demandes tendant à la désignation judiciaire d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, hors le contradictoire de tous les héritiers concernés

— déclaré irrecevable la demande de madame A de condamnation de X I à verser à chaque héritier une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

— débouté madame A de son action en responsabilité contre monsieur Z

— condamné madame A à verser à X I la somme symbolique d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux accusations de recel successoral, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à verser à monsieur Z la somme symbolique d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— condamné madame A aux dépens, y compris les frais d’expertise.

Madame A est appelante de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2012.

Vu les conclusions de monsieur Z du 22 mai 2013, les conclusions de madame A du 29 octobre 2013, et les conclusions de monsieur X I du 4 novembre 2013;

Vu la clôture prononcée le 21 novembre 2013;

MOTIFS

1) La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, en soulignant ou précisant:

— madame A ne peut imputer à faute au notaire de ne pas avoir dressé procès-verbal de dépôt du testament du vivant de monsieur Y I, alors que l’article 1007, qu’elle cite, prescrit de le faire avant de mettre le testament à exécution, ce qui sous-entend nécessairement, après le décès du testateur;

— aucune faute ne peut non plus être imputée au notaire pour avoir procédé au dépôt du testament le 18 octobre 2005 alors que le décès était survenu le XXX, en violation du même article 1007, alors que si cet article prescrit au notaire de dresser 'sur le champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt', il n’est ni allégué ni établi en l’espèce que le testament aurait été ouvert antérieurement au jour de l’établissement du procès-verbal du dépôt au rang des minutes de l’étude notariale;

— en toute hypothèse, aucun préjudice en lien de causalité avec une supposée faute de cette nature n’est justifié;

— madame A ne prouve en rien son allégation selon laquelle son frère X serait l’auteur du faux testament;

— dès lors que ledit testament était déposé chez un notaire, aucune manoeuvre tendant à divertir des effets de la succession ne peut résulter, contrairement à ce que soutient madame A, du 'silence de monsieur X I sur l’existence de ses frères et soeurs, et (de) l’inertie du notaire'.

2) Le caractère abusif de l’appel n’est pas retenu et monsieur Z est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3) Madame A supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.

Il est équitable d’allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4.000 euros à monsieur X I (dont 1.500 euros au titre de la première instance), et une somme de 4.000 euros à monsieur C (dont 1.500 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Déboute monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Dit que madame A supporte les dépens de l’appel.

Dit qu’il sera fait application au profit de Me Magnan et de la SCP Cohen-Guedj des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame A à payer, sur le fondement en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2.500 euros à monsieur X I, et une somme de 2.500 euros à monsieur Z.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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